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Ordonnance de cassation 13212 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.212 No Rôle: A. 227366/XI-22413 Affaire: Ordonnance de cassation 13212 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-14 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-25 07:16 Fiche Ordonnance de cassation no 13.212 du 28 février 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.212 du 28 février 2019 A. 227.366/XI-22.413 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Pascal VANCRAEYNEST, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 5 février 2019, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 214.673 du 3 janvier 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 221.458/I. Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 février 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 22.413 - 1/3 Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Vu l’exposé des faits contenu dans la requête; Vu l’exposé des moyens contenu dans la requête; Appréciation Premier moyen Une règle n’est rétroactive que si elle s’applique à des faits, actes et situations qui étaient définitivement accomplis au moment où elle est entrée en vigueur (arrêt n° 92/2018 du 19 juillet 2018 de la Cour constitutionnelle, point B. 63). La procédure d’asile, introduite par le requérant le 24 mai 2017, n’était pas terminée lorsque l’article 40 de la loi du 21 novembre 2017 modifiant l’article 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 est entré en vigueur. Cette disposition légale s’appliquant à une procédure d’asile qui n’était pas définitivement accomplie au moment où elle est entrée en vigueur, ne revêt pas de portée rétroactive. Le premier moyen n’est manifestement pas fondé dès lors qu’il est basé sur le postulat erroné selon lequel il aurait été fait application d’une loi rétroactive. Second moyen Le Conseil du contentieux des étrangers ne fait pas peser sur le requérant la charge de la preuve. Il relève que c’est à la partie adverse de démontrer que le requérant bénéficie d’une protection internationale en Italie. Pour le surplus, le requérant n’a pas d’intérêt à contester l’analyse effectuée par le premier juge concernant la similitude entre l’article 57/6, § 3, 3°, et l’article 57/6/3 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’indication selon laquelle il appartient au demandeur de protection internationale de prouver qu’il ne bénéficie plus de la protection internationale qui lui a été accordée dès lors que le requérant admet que l’article 57/6, § 3, 3°, ne lui permet pas de démontrer qu’il ne bénéficie plus d’une protection internationale dans un autre État membre de l'Union européenne. XI – 22.413 - 2/3 Le second moyen est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. contribution ? Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Yves HOUYET XI – 22.413 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.212 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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