id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.214 No Rôle: A. 227285/XI-22404 Affaire: Ordonnance de cassation 13214 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-16 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-25 07:17 Fiche Ordonnance de cassation no 13.214 du 28 février 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.214 du 28 février 2019 A. 227.285/XI-22.404 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me LONDA SENGI, avocat, rue de Flandres 127 1000 Bruxelles, contre : L'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 24 décembre 2018, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 212.634 du 22 novembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 221.637/VII. Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 février 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 XI – 22.404 - 1/3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Vu l’exposé des faits contenu dans la requête; Vu l’exposé du moyen unique contenu dans la requête; Appréciation Le Conseil du contentieux des étrangers a décidé que la requérante n’établissait pas sa dépendance financière par rapport à sa mère. Par son moyen unique, la requérante demande en substance au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du premier juge quant au fait de savoir si la requérante a démontré sa dépendance financière par rapport à sa mère. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle qu’a portée le Conseil du contentieux des étrangers sur le fait de savoir si la requérante a démontré sa dépendance financière par rapport à sa mère. Le moyen unique est manifestement irrecevable. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. XI – 22.404 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Yves HOUYET XI – 22.404 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.214 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.