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Ordonnance de cassation 13225 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.225 No Rôle: A. 227405/XI-22419 Affaire: Ordonnance de cassation 13225 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-25 08:22 Fiche Ordonnance de cassation no 13.225 du 14 mars 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.225 du 14 mars 2019 A. 227.405/XI-22.419 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre de BUISSERET, avocat, rue Saint-Quentin 3 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 11 février 2019, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 214.959 du 10 janvier 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 183.794/I. Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 mars 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de XI – 22.419 - 1/4 l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Vu l’exposé des faits contenu dans la requête; Vu l’exposé des moyens contenus dans la requête; Appréciation Premier moyen Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de la foi due aux actes à défaut d’expliquer pourquoi le premier juge aurait donné à un acte une portée qu’il n’a pas et en ce qu’il est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à défaut d’exposer la raison pour laquelle l’arrêt attaqué aurait méconnu cette disposition. Il est également irrecevable dans la mesure où le requérant invoque une erreur d'appréciation dès lors que le Conseil d’État n’est pas compétent, comme juge de cassation administrative, pour substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Par ailleurs, l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution et par l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement. Dès lors que, comme dans l’arrêt attaqué, une motivation cohérente et compréhensible est présente, ces articles sont respectés. Enfin, le premier juge n’a pas décidé « qu'une situation généralisée ne pourrait à elle seule constituer une circonstance qui rend particulièrement difficile un retour dans le pays d'origine ». Il a relevé que « l'allusion à une situation générale n'est pas suffisante pour entraîner ipso facto l'existence d'une circonstance exceptionnelle », qu’en l’espèce, le requérant « ne fournit aucun élément probant ni pertinent permettant de relier directement ou indirectement cette situation à la sienne, et de prouver qu'il ne peut pas être aidé par des associations dans son pays d'origine », que « la situation au Libéria ne peut constituer une circonstance exceptionnelle, car l'intéressé se limite à la constatation de cette situation, sans aucunement expliquer en quoi sa situation XI – 22.419 - 2/4 serait particulière et l'empêcherait de retourner dans son pays d'origine afin d'y lever les autorisations nécessaires auprès du poste diplomatique compétent ». Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas méconnu la portée de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le premier moyen est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Second moyen Le second moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 à défaut d’expliquer pour quelle raison l’arrêt attaqué méconnaîtrait ces dispositions. Première branche Le Conseil du contentieux des étrangers a estimé, sans commettre d’erreur de droit, qu’étant donné que la décision initialement attaquée ne mettait pas fin à une autorisation de séjour, sa conformité aux exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales devait être appréciée au regard d’une éventuelle obligation positive qu’aurait eu la partie adverse d’autoriser le requérant à demeurer en Belgique pour y former sa demande d’autorisation de séjour (en ce sens, Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkarner/Pays-Bas, § 38). En l’espèce, le premier juge a vérifié si la partie adverse avait respecté les exigences précitées et a estimé qu’au regard de la mise en balance des intérêts en présence à laquelle la partie adverse avait procédé, l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’exigeait pas que le requérant fût autorisé à demeurer en Belgique pour y former sa demande d’autorisation de séjour. La première branche n’est manifestement pas fondée. Deuxième branche La deuxième branche est manifestement irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre l’arrêt attaqué mais qu’elle critique la légalité de la décision initialement attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI – 22.419 - 3/4 Troisième branche Le Conseil du contentieux des étrangers a procédé au contrôle de proportionnalité requis au regard des exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme en s’assurant que la mise en balance des intérêts à laquelle la partie adverse avait procédé permettait d’exclure une violation de l’article 8 précité. La troisième branche n’est manifestement pas fondée. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze mars deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Yves HOUYET XI – 22.419 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.225 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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