id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.231 No Rôle: A. 227485/XI-22429 Affaire: Ordonnance de cassation 13231 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-08 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-28 04:23 Fiche Ordonnance de cassation no 13.231 du 20 mars 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.231 du 20 mars 2019 A. 227.485/XI-22.429 En cause : XXXXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur YYYYY, ayant élu domicile chez Me Pascal VACRAEYNEST, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,
- Par une requête introduite le 19 février 2019, XXXXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur YYYYY, demande la cassation de l’arrêt n° 215.376 du 18 janvier 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 221.232/V.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 7 mars 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 XI – 22.429 - 1/4 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elles en bénéficient également dans la présente procédure.
- L’arrêt attaqué refuse à YYYYY, mineur d’âge, la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire.
- Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et 372 du Code civil, en ce qu’en substance, le juge du fond considère, à l’instar de la partie adverse, qu’il pourrait s’opposer à la volonté de son père, alors que la disposition précitée du Code civil, quel que soit son âge ou son autonomie, l’oblige à obéir à ses parents, donc à son père.
- Un deuxième moyen est pris de la violation « des principes généraux du respect des droits de la défense, du contradictoire et de l’égalité des armes ». Critiquant les points 3.1.
- et 3.1.
- de l’arrêt, le requérant fait grief au juge d’avoir refusé une remise de la cause sollicitée afin de lui permettre de prendre convenablement connaissance des pièces complémentaires (43 pages) déposées par la partie adverse en néerlandais, et produites seulement deux jours avant l’audience, tout en fondant sa décision notamment sur ces nouvelles pièces.
- Le requérant prend un troisième moyen de cassation, en ce que l’arrêt attaqué viole les articles 39/14, 39/76 et 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, en se fondant notamment sur une note complémentaire de la partie adverse rédigée pour partie en néerlandais. Décision du Conseil d’État
- Sur le premier moyen, le premier juge ne soutient pas que le requérant pourrait se soustraire à l’autorité parentale de son père en violation de l’article 372 du Code civil, mais se borne à faire sien le motif de l’acte administratif attaqué qui relève que ses parents sont séparés, qu’il ne vit plus chez son père, qu’il est le cas échéant suffisamment âgé pour s’opposer à la volonté paternelle de l’envoyer en Arabie Saoudite, que ses craintes à cet égard sont d’ailleurs hypothétiques et que, XI – 22.429 - 2/4 notamment, il n’établit pas qu’il ne pourrait obtenir une protection de la part de ses autorités nationales. Le premier moyen ne peut manifestement pas être accueilli.
- Sur les deuxième et troisième moyens, d’une part, le requérant ne remet pas en cause l’affirmation du juge que le rapport précité se borne à actualiser, sans les modifier, des informations contenues dans un rapport rédigé en français et figurant déjà au dossier administratif. D’autre part, la note complémentaire de la partie adverse est rédigée en français, soit la langue de la procédure, et, par ailleurs, l’article 39/18 de la loi du 15 décembre 1980 précitée prévoit seulement l’irrecevabilité des requêtes et autres pièces de procédure adressées au Conseil dans une autre langue que celle de la procédure déterminée conformément à l’article 51/4 mais n’interdit pas qu’un dossier contienne des informations établies dans une autre langue, puisque précisément, l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers permet mais n’impose pas au Conseil de ne pas prendre en considération un document non traduit dans la langue de la procédure, qui lui est régulièrement soumis et sur lequel le candidat réfugié a pu librement s’expliquer, la décision sur ce point relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
- En tout état de cause, il ne ressort d’aucun des considérants de l’arrêt attaqué que le juge du fond se soit, fût-ce partiellement, fondé sur le document « COI Focus. Ingoesjetië. Veiligheidsituatie » joint à la note complémentaire qui, comme déjà précisé, est rédigée en français, pour motiver sa décision. Les moyens sont donc manifestement irrecevables à défaut d’intérêt, dès lors que les violations alléguées ne sont pas susceptibles d’avoir influencé la portée de la décision attaquée, au sens de l’article 20, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
- L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. XI – 22.429 - 3/4 Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge des parties requérantes. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt mars deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI – 22.429 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.231 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div