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Ordonnance de cassation 13232 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.232 No Rôle: A. 227513/XI-22432 Affaire: Ordonnance de cassation 13232 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-25 08:52 Fiche Ordonnance de cassation no 13.232 du 20 mars 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.232 du 20 mars 2019 A. 227.513/XI-22.432 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marc MAKIADI MAPASI, avocat, Place Jean Jacobs 1 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,

  1. Par une requête introduite le 21 février 2019, XXXXX demande la cassation de l’arrêt n° 215.664 du 24 janvier 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 224.632/VII.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 7 mars 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice XI – 22.432 - 1/3 de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
  5. L’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation introduit contre la décision du 12 septembre 2018 de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater) prise à l’encontre du requérant, au motif que la Belgique n’est pas responsable de l’examen de sa demande d’asile, lequel incombe au Portugal.
  6. Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit audi alteram partem, du raisonnable, du « devoir de collaboration procédurale », de sécurité juridique, de prudence, de précaution et de minutie, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Décision du Conseil d’État
  7. L’erreur manifeste d’appréciation ne peut être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation des faits à celle portée souverainement par le Conseil du contentieux des étrangers. À cet égard, le moyen est manifestement irrecevable. Pour le surplus, il ressort d’une simple lecture de la requête que le moyen unique ne soutient pas que le premier juge aurait commis une erreur de droit dans le cadre du contrôle de la légalité de l’acte, en conférant aux dispositions et principes visés au moyen une portée qu’ils n’ont pas, mais il reproche au juge et à la motivation de l’arrêt attaqué d’avoir eux-mêmes méconnu ces dispositions et principes. Or, l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et la loi du 29 juillet 1991 précitée, de même que les principes généraux visés au moyen, sont relatifs aux décisions de l’administration active mais ne sont pas applicables au Conseil du contentieux des étrangers qui est une juridiction contentieuse et non une autorité administrative. Le moyen unique manque, à cet égard, manifestement en droit.
  8. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, XI – 22.432 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  9. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  10. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt mars deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI – 22.432 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.232 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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