id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.233 No Rôle: A. 227575/XI-22451 Affaire: Ordonnance de cassation 13233 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-22 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 08:53 Fiche Ordonnance de cassation no 13.233 du 20 mars 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.é du 20 mars 2019 A. 227.575/XI-22.451 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : L'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,
- Par une requête introduite le 7 mars 2019, XXXXX demande la cassation de l’arrêt n° 216.991 du 18 février 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 226.541/III.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 12 mars 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice XI – 22.451 - 1/4 de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
- L’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation introduit contre la décision du 31 octobre 2018 de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater) prise à l’encontre du requérant, au motif que la Belgique n’est pas responsable de l’examen de sa demande d’asile, lequel incombe à l’Espagne.
- Critiquant le point 3.
- de l’arrêt attaqué, le requérant prend un moyen unique dans lequel, en substance, il reproche au Conseil du contentieux des étrangers de juger qu’il n’a pas intérêt au moyen qui soutient qu’en violation de ses droits de la défense et à un recours effectif, la partie adverse n’a pas donné suite à sa demande de transmission des « documents relatifs à l’audition Dublin » en temps utile, avant l’échéance du délai de recours, alors que, d’une part, sa demande de communication ne visait pas seulement le rapport d’audition mais aussi les rapports internationaux visés dans l’acte administratif et que sa requête contestait bien la responsabilité de l’Espagne, et alors que, d’autre part, le demandeur a toujours de l’intérêt à prendre connaissance de son rapport d’audition pour vérifier si les conditions prescrites par les articles 4 et 5 du règlement dit « Dublin III » sont respectées et que, surabondamment, il a contesté le contenu de la décision quant à la présence de famille en Belgique. Il précise que le fait qu’il aurait pu mettre la partie adverse en demeure de lui transmettre les documents demandés ou diligenter une procédure sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, n’occulte pas l’absence de transmission en temps utile des documents demandés avant l’expiration du délai de recours. Décision du Conseil d’État
- Le requérant n’a pas soutenu devant le Conseil du contentieux des étrangers qu’en ne lui communiquant pas les documents demandés en temps utile, la partie adverse a violé ses « droit à l’information » et droit de recours effectif garantis par les articles 4 et 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « Dublin III ». Il n’est pas recevable à le soutenir pour la première fois en cassation.
- Par ailleurs, l’arrêt attaqué ne soutient pas que la partie adverse ne devait pas communiquer en temps utile, sur demande du conseil du requérant, le rapport d’audition « Dublin », voire les rapports internationaux visés sans l’acte, ni qu’en ne XI – 22.451 - 2/4 le faisant pas, elle n’aurait cependant pas violé les dispositions visées au moyen d’annulation. Le moyen qui revient à prétendre que tel est le cas manque manifestement en fait. Le juge se borne à décider que le requérant « ne démontre pas suffisamment son intérêt » à la première branche du moyen (et non l’intérêt au recours, visé à l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980), « puisqu’[il] ne conteste ni le critère selon lequel l’Espagne est considérée comme l’État membre responsable de la demande de protection internationale du requérant, ni les déclarations du requérant, mentionnées dans la motivation du premier acte attaqué ». En affirmant qu’il a bien contesté l’acte querellé quant à la responsabilité de l’Espagne et quant à la présence de famille en Belgique, le requérant reste en défaut d’indiquer quels dispositions ou principes l’arrêt attaqué méconnaîtrait en indiquant le contraire, alors spécialement que le moyen de cassation n’est pas pris de la violation de la foi due aux actes et qu’il ne prétend donc pas que le juge aurait fait une lecture de la requête incompatible avec ses termes. Quant à l’observation du Conseil du contentieux des étrangers relative à la possibilité de mettre la partie adverse en demeure ou de diligenter une procédure sur la base de la loi du 11 avril 1994 précitée, elle constitue manifestement un motif surabondant, en sorte que l’argument vanté en cassation quant à ce est manifestement irrecevable à défaut d’intérêt.
- Le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli. Les questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne et à la Cour constitutionnelle proposées dans le dispositif de la requête sont manifestement étrangères à la question de l’intérêt à un moyen d’annulation et, partant, au moyen de droit invoqué, en sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme «préjudicielles» et ne doivent pas être posées.
- L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI – 22.451 - 3/4 Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt mars deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI – 22.451 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.233 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div