id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.234 No Rôle: A. 227185/XI-22377 Affaire: Ordonnance de cassation 13234 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-25 08:53 Fiche Ordonnance de cassation no 13.234 du 20 mars 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.234 du 20 mars 2019 A. 227.185/XI-22.377 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, I. Objet de la requête et procédure Par une requête introduite le 11 janvier 2019, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 214.051 du 14 décembre 2018 rendu par les Chambres réunies du Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 218.392/CR. Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 février 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 22.377 - 1/8 Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. II. Rappel des faits Le requérant est arrivé sur le territoire sous le couvert d’un visa « regroupement familial », le 7 mai
- Il a alors 14 ans et rejoint sa mère. Depuis le 28 septembre 2012, il est titulaire d’une carte F+, attestant de son droit au séjour permanent. Le 27 octobre 2014, le requérant a été condamné à une peine de travail de cent heures ou, en cas de non-exécution, à une peine d’emprisonnement d’un an, en raison de faits commis en lien avec sa consommation de stupéfiants, entre le 7 novembre 2011 et le 2 février
- Le 28 juin 2017, le requérant a été condamné à 4 ans de prison dont la moitié avec sursis probatoire, pour avoir diffusé/partagé des informations relevant de la propagande d’un groupe terroriste, et renseigné une personne sur les moyens de se rendre en Syrie. Le 8 septembre 2017, la partie défenderesse lui a fait parvenir un questionnaire et lui a demandé d’y répondre dans les quinze jours, ce que le requérant s’est efforcé de faire. Le 23 février 2018, la partie défenderesse a pris une décision de fin de séjour, sur pied de l’article 44bis, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, notifiée le 2 mars 2018 au requérant. La partie défenderesse a aussi décidé, en application de l’article 39/79, § 3 de la loi du 15 décembre 1980, de priver le requérant de « l’effet protecteur » prévu à l’article 39/79, § 1er de cette même loi et dont le requérant aurait, sinon, bénéficié. Cette décision est matérialisée dans le même document que la décision de fin de séjour. Le 30 mars 2018, le requérant a introduit un recours en suspension et en annulation à l’encontre de ces décisions, devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI – 22.377 - 2/8 Le 19 avril 2018, le requérant s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire sans délai, avec reconduite à la frontière, et maintien en vue d’éloignement et une interdiction d’entrée d’une durée de dix ans. Ces décisions, portant la date du 19 avril 2018, ont été prises par Mme Germay, attaché. Leur exécution a été suspendue par le Conseil du contentieux des étrangers dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence diligentée par le requérant, puis annulées par l’arrêt n° 214.065 du 14 décembre 2018 du Conseil du contentieux. Par son arrêt n° 214.051, prononcé le 14 décembre 2018 en chambres réunies, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours dirigé contre la décision de fin de séjour du 23 février 2018, Il s’agit de la décision attaquée. III. Examen des moyens III.
- Les premier et deuxième moyens Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen de la violation de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, et particulièrement la foi due à la requête introduite devant le Conseil du contentieux des étrangers, de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qui consacrent les obligations de motivation qui pèsent sur cette juridiction. Il prend un deuxième moyen de la violation des mêmes dispositions et des articles 44bis, § 4 et 45, § 2 de la loi du 15 décembre
- Le premier moyen critique plus particulièrement le considérant 3.
- in fine de l’arrêt attaqué. Il fait grief au juge administratif d’avoir considéré qu’il n’avait pas directement contesté l’atteinte grave qui avait été portée, par le comportement personnel du requérant, à l’ordre public ou à la sécurité nationale. Il fait valoir qu’en raisonnant de la sorte, le juge administratif a violé la foi due au recours dont il était saisi dès lors que le cinquième moyen d’annulation remettait en cause la régularité de l’acte administratif au regard de l’appréciation émise quant à la prétendue radicalisation actuelle du requérant ainsi qu’au caractère réel et actuel de la menace. Il considère que l’arrêt attaqué repose à cet égard sur une motivation contradictoire dès lors qu’en page 31 de cet arrêt le juge administratif relève que le requérant reproche à l’autorité d’avoir manqué à son devoir de minutie dans l’appréciation du caractère actuel de la menace et de ne pas avoir valablement motivé la décision de fin XI – 22.377 - 3/8 de séjour sur ce point. Le deuxième moyen critique, sous le même angle, l’avant-dernier alinéa de la page 30 de l’arrêt attaqué par lequel le juge administratif estime que le requérant ne conteste pas de manière utile la motivation de l’acte attaqué quant à l’appréciation émise à propos de la proportionnalité de l’atteinte que la décision mettant fin au droit de séjour porte à sa vie privée au regard des menaces que son comportement fait peser sur l’ordre public et la sécurité nationale. Appréciation Le considérant 3.4 de l’arrêt attaqué doit être lu en combinaison avec les considérants 2.1 à 2.6 dans le cadre duquel l’arrêt attaqué rappelle l’argumentation développée à l’appui des six moyens d’annulation. Le Conseil du contentieux des étrangers a résumé les différents moyens de manière parfaitement conforme au contenu de la requête et le requérant n’émet du reste aucune critique contre les différents points du considérant 2 de l’acte attaqué. S’agissant plus particulièrement du cinquième moyen, le considérant 2.5 de l’arrêt attaqué souligne que le requérant reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir tenu compte, dans l’appréciation de l’actualité de la menace, des différents éléments qui démontrent qu’il ne peut plus être assimilé à un radicalisé et qu’il ne présente dès lors plus une menace actuelle (suivi psychologique, mise en place d’un cadre favorable à la poursuite de sa réintégration) et de ne pas lui avoir permis de s’expliquer sur cette problématique (violation du principe audi alteram partem). Du reste, le considérant 3.4, alinéa 2 de l’arrêt attaqué rappelle les critiques contenues dans le cinquième moyen. Il résulte de ces éléments qu’en soulignant que le requérant ne critique pas de manière directe l’atteinte qui a été portée à l’ordre public et à la sécurité nationale, le juge administratif ne fait nullement abstraction de l’argumentation du requérant quant à la remise en cause du caractère actuel de la menace mais se borne à constater que celui-ci ne conteste pas que les faits pénalement réprimés dans son chef présentaient bien le degré de gravité requis pour représenter une raison impérieuse de sécurité au sens de l’article 39/73, § 3 de la loi du 15 décembre
- En déclarant, dans le considérant 3.
- in fine de l'arrêt entrepris que «la partie requérante ne conteste pas directement [le] motif» selon lequel « Par votre comportement personnel, vous avez porté une atteinte grave à l'ordre public et à la sécurité nationale et votre présence dans le pays constitue sans aucun doute une menace grave, réelle et actuelle, affectant un intérêt fondamental de la société belge. De plus, votre comportement et votre attitude mettent en danger l'État de droit et par conséquent la Sûreté de l'État. Une décision de fin de séjour est XI – 22.377 - 4/8 par conséquent une mesure appropriée à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, l'ordre public et la sécurité nationale devant être préservés. [...] Tous les éléments mentionnés ci-dessus démontrent la très sérieuse menace et le danger très grave qui émanent de votre personne et étayent les raisons graves pour l'ordre public et la sécurité nationale pour lesquelles il est mis fin à votre séjour au sens de l'article 44bis, § 2 ». Elle a également précisé qu’« en outre, les faits précités concernant une adhésion à un groupement terroriste ainsi qu'à la propagation de ses idéaux, sont à ce point graves qu'ils représentent une raison impérieuse de sécurité nationale au sens de l'article 39/79, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 ». Il résulte à cet égard du considérant 3.8.2 de l’arrêt attaqué que le juge administratif a bien contrôlé la légalité de l’acte administratif au regard de la proportionnalité qui doit exister entre l’ingérence dans la vie privée du requérant qui résulte de la décision mettant fin à son droit de séjour et la gravité ainsi que l’actualité de la menace pour l’ordre public et la sécurité nationale. À cet égard l’arrêt attaqué souligne que la décision administrative est longuement motivée à ce propos et considère, après avoir rappelé cette motivation, que l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation et qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative active. Il n’appartient pas davantage au Conseil d’État, en sa qualité de juge de cassation de se substituer au juge administratif dans l’appréciation qui a été faite par celui-ci des éléments de fait qui lui ont été soumis et, plus particulièrement, quant au caractère légalement admissible de la motivation de l’acte administratif querellé devant le premier juge. S’agissant du deuxième moyen de la requête, la considération suivant laquelle le requérant ne critique pas utilement l’examen qui a été fait par l’autorité administrative de la menace pour l’ordre public et la sécurité nationale ne peut être interprétée comme niant le fait que le requérant ait, dans le cadre de son argumentation, remis en cause une telle appréciation. Le passage critiqué de l’arrêt doit être lu dans son intégralité. Il appert d’une telle lecture que la remise en cause du caractère utile de la contestation soulevée par le requérant quant à un aspect de la motivation de l’acte administratif est liée au constat qu’il n’appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation à celle émise par l’autorité administrative et que le requérant ne démontre nullement que l’autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte des considérations qui précèdent que les premier et deuxième moyens reposent sur une analyse erronée de l’arrêt attaqué et que, loin de faire abstraction de l’argumentation remettant en cause le caractère actuel de la menace, l’arrêt attaqué y répond de manière certaine. XI – 22.377 - 5/8 Les premier et deuxième moyens ne sont dès lors pas fondés. III.2 Le troisième moyen Thèse du requérant Le requérant prend un troisième moyen de la violation du droit fondamental à la vie privée et familiale protégé par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 et 52 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne, des principes d'égalité et de non- discrimination, notamment consacrés par les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, et les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 44bis, § 4, et 45, §2, de la loi du 15 décembre 1980, de l'article 149 de la Constitution et de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre
- La critique est dirigée plus particulièrement contre le considérant 3.6 de l’arrêt attaqué. Le requérant critique la manière dont le juge administratif a répondu au troisième moyen d’annulation qu’il avait soulevé et lui fait également grief de ne pas avoir posé à la Cour constitutionnelle la question du caractère discriminatoire de la différence de traitement instaurée par l’article 44bis, § 2 et § 3 entre les membres de la famille d’un citoyen de l’Union ayant séjourné au moins 10 années sur le territoire et les citoyens de l’Union ayant également séjourné au moins 10 années sur le territoire en ce que ces derniers sont mieux protégés contre une décision mettant fin à leur droit de séjour. Appréciation Les §§ 2 et 3 de l’article 44bis de la loi du 15 décembre 1980 disposent comme suit: “§
- Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles ayant acquis un droit de séjour permanent conformément aux articles 42quinquies et 42sexies et leur donner l'ordre de quitter le territoire uniquement pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale. §
- Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union suivants et leur donner l'ordre de quitter le territoire uniquement pour des raisons impérieuses de sécurité nationale : XI – 22.377 - 6/8 1° les citoyens de l'Union qui ont séjourné sur le territoire du Royaume pendant les dix années précédentes; 2° les citoyens de l'Union qui sont mineurs d'âge sauf si la décision est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.” L’arrêt attaqué constate que l’autorité administrative a non seulement envisagé les faits reprochés au requérant au regard de l’article 44bis, § 2, mais également au regard de la notion de raison impérieuse de sécurité nationale au sens de l’article 39/79, § 3, de la loi du 15 décembre
- Le juge administratif en déduit que l’autorité administrative n’a pas seulement examiné la question au regard de la notion d’atteinte grave à l’ordre public ou à la sécurité nationale mais également par rapport à la notion de raisons impérieuses de sécurité nationale. C’est dans cette mesure que l’arrêt attaqué souligne que le requérant n’a pas intérêt à critiquer la différence de traitement créée par les articles 44bis, § 2 et § 3, quant aux raisons pouvant justifier la décision de fin de séjour des ressortissants de l’Union, d’une part, et des membres de leur famille, d’autre part. Le juge administratif déduit de cette circonstance qu’il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. L’arrêt attaqué fonde le refus de poser la question préjudicielle sur le prescrit de l’article 26, § 2, alinéa 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Le requérant n’invoque pas à l’appui de son moyen une violation de cette disposition. Il résulte des éléments qui précèdent que le requérant ne remet pas valablement en cause le refus du juge administratif de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. S’agissant par ailleurs de la dénonciation du caractère plus restrictif de la notion de raisons impérieuse de sécurité nationale par rapport à une atteinte grave à l’ordre public ou à la sécurité nationale, le juge administrative a pu constater à juste titre que le requérant n’avait pas intérêt à la critique dès lors qu’il résulte de la motivation de la décision mettant fin à son séjour que l’autorité administrative a examiné les faits reprochés sous l’angle le plus restrictif et que le contrôle de légalité a été opéré au regard du caractère légalement admissible d’une qualification des faits en cause en tant que raison impérieuse de sécurité nationale. Le troisième moyen n’est dès lors pas fondé. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État XI – 22.377 - 7/8 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt mars deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Luc CAMBIER XI – 22.377 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.234 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div