id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 26 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.239 No Rôle: A. 227505/XI-22431 Affaire: Ordonnance de cassation 13239 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-25 09:30 Fiche Ordonnance de cassation no 13.239 du 26 mars 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.239 du 26 mars 2019 A. 227.505//XI-22.431 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Alexandra GARDEUR, avocat, rue Lieutenant Lozet 3/1 6840 Neufchâteau,, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,
- Par une requête introduite le 22 février 2019, XXXXX demande la cassation de l’arrêt n° 215.427 du 21 janvier 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 224.701/I.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 7 mars 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Conformément à l’article 33 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, la partie requérante produit les documents attestant qu’elle bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne au sens XI – 22.431 - 1/4 de l’article 508/1 du Code judiciaire. Il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire.
- L’arrêt attaqué refuse à XXXXX la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire.
- Rappelant qu’à propos de la demande de statut de protection subsidiaire, il avait exposé qu’en tant que sunnite, il était spécialement visé par la violence sévissant à Bagdad et soutenant que l’arrêt n’examine pas sa religion sous cet angle mais uniquement sous l’angle du statut de réfugié, le requérant prend un premier moyen dont la première branche fait grief au juge du fond d’opérer une confusion entre le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire et de violer la foi due à sa requête qui se prévalait de la religion sunnite du requérant sous l’angle du statut de protection subsidiaire. Dans une seconde branche, il considère qu’il découle de la première branche, que l’arrêt attaqué n’est pas valablement motivé et est inintelligible « quant au statut de protection subsidiaire, interprété à la lumière de l’arrêt Elgafaji », dès lors notamment que « le fait d’être sunnite, et d’être employé dans un établissement vendant de l’alcool, sont objectivement deux éléments qui tendent à démontrer que le demandeur est affecté spécifiquement, de sorte que ces critiques devaient être rencontrées dans l’arrêt entrepris sous l’angle de la protection subsidiaire ».
- Un second moyen fait en substance grief au premier juge, en une première branche, d’avoir, contra legem, examiné sa demande de protection subsidiaire en assimilant les critères de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à ceux de l’article 48/3, alors qu’ils sont différents, et de rejeter la demande sur cette base, de sorte que l’arrêt résulte d’une erreur dans les motifs, et, en une seconde branche, de n’avoir pas examiné sa demande de protection au regard de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Décision du Conseil d’État
- L’obligation de motivation des décisions juridictionnelles prescrite par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, consiste en une règle de forme de sorte que la circonstance que des motifs de l’arrêt attaqué seraient erronés en droit ou en fait, ne saurait constituer une violation de ces dispositions.
- Il ressort d’une simple lecture de l’arrêt attaqué que le juge du fond a XI – 22.431 - 2/4 manifestement examiné la demande du requérant, distinctement selon qu’il s’agissait de la demande d’octroi du statut de réfugié ou de celle du statut de protection subsidiaire. Concernant celui-ci, c’est bien au regard de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980 précitée qu’il rejette d’abord la demande, au motif que les éléments du récit relatifs à la crainte de poursuite par une milice chiite pour, en tant que sunnite, avoir travaillé dans un bar où on vend de l’alcool, n’ont pas été considérés comme crédibles. À cet égard, aucune des dispositions visées au moyen n’interdit au juge administratif de se fonder sur l’absence de crédibilité d’un récit d’asile pour décider que le demandeur n’établit pas non plus, dans son chef, un risque réel de subir la peine de mort ou des « torture ou [...] traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » dans son pays, au sens de la disposition précitée. Ensuite, c’est bien au regard de l’article 48/4, § 2, c), de la même loi qu’est examiné le bien-fondé de la demande de protection subsidiaire : après de longs développements qui, notamment, prennent précisément appui sur l’arrêt Elgafaji précité, le juge du fond considère que « la violence aveugle qui sévit à Bagdad n’atteint pas un degré tel qu’elle entraîne une menace grave pour tout civil vivant dans cette ville » et qu’en l’espèce, à nouveau à défaut de crédibilité de son récit d’asile qui n’établit pas qu’il ferait personnellement « effectivement l’objet de menaces » pour avoir, en tant que sunnite, travaillé dans un bar où on vend de l’alcool, le requérant n’établit pas non plus « en quoi il pourrait invoquer des circonstances personnelles ayant pour effet d’augmenter, dans son cas, la gravité de la menace résultant de la violence indiscriminée qui règne à Bagdad ». Et le juge de conclure qu’il n’est pas établi qu’« en cas de retour dans sa région d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, visées par l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 ». À cet égard, le premier moyen et le second, en sa première branche, manquent manifestement en fait.
- En tant qu’il soutient en substance qu’il doit obtenir le statut de protection subsidiaire parce qu’il encourt des risques réels de subir des traitements inhumains ou dégradants à Bagdad en tant que sunnite, le requérant invite en réalité le Conseil d’État, ce pour quoi il est sans juridiction, à substituer son appréciation à celle, souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi et sur la crédibilité des faits ainsi allégués. À cet égard, les moyens sont manifestement irrecevables. XI – 22.431 - 3/4
- Enfin, il résulte de ce qui précède qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, le second moyen, qui revient à soutenir que le premier juge n’aurait pas examiné la demande au regard des risques allégués de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Irak, manque manifestement en fait.
- L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six mars deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.431 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.239 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div