id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 26 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.240 No Rôle: A. 227543/XI-22440 Affaire: Ordonnance de cassation 13240 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-28 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 09:31 Fiche Ordonnance de cassation no 13.240 du 26 mars 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.240 du 26 mars 2019 A. 227.543/XI-22.440 En cause : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Mireille SANGWA POMBO, avocat, avenue d’Auderghem 68/33 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,
- Par une requête introduite par voie électronique le 4 mars 2019, l’État belge, représenté par le Ministre de l’Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 216.198 du 31 janvier 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 216.254/VII.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 15 mars 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
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- L’arrêt attaqué annule la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’ordre de quitter le territoire, pris le 7 décembre 2017 à l’encontre de XXXXX.
- Dans un premier moyen, le requérant reproche en substance au juge de l’excès de pouvoir de statuer ultra petita, en ce que, sans avoir donné aux parties la possibilité d’en débattre, il s’est saisi d’initiative d’une problématique non abordée par le recours en annulation, la partie adverse n’ayant en effet pas fait grief au médecin fonctionnaire « de ne pas avoir fourni d’éclaircissement au sujet de la possibilité d’administrer les deux molécules du Loortan ».
- Dans un deuxième moyen, il fait grief au juge administratif de violer les dispositions légales relatives à la motivation formelle des actes administratifs, d’une part, en exigeant du médecin fonctionnaire qu’il s’explique sur la possibilité de remplacer un médicament par chacune des molécules le composant et ainsi de fournir les motifs de ses motifs, et, d’autre part, en déduisant un défaut de motivation formelle de l’existence d’une autre illégalité, ce qui lui permet, à tort, d’invoquer indirectement la méconnaissance de tout le droit positif belge.
- Dans un troisième moyen, il soutient que le premier juge méconnaît l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précité et la foi due aux actes, en considérant que le dossier administratif ne permet pas d’établir que le médicament nécessaire serait disponible au Congo, alors que le dossier comporte l’extrait pertinent du projet Med- COI, que le fait qu’une seule pharmacie y soit reprise n’implique pas qu’elle soit la seule à fournir le médicament, et qu’en outre, l’arrêt attaqué ajoute une condition à la loi en exigeant que la disponibilité du traitement soit établie dans plusieurs pharmacies de la ville d’origine de la partie adverse. Décision du Conseil d’État
- Une simple lecture de l’arrêt attaqué permet de constater que le Conseil du contentieux des étrangers ne reproche pas, comme tel, au requérant ou à son fonctionnaire médecin de ne pas s’expliquer au sujet de la possibilité d’administrer séparément les deux molécules composant le « Loortan plus », ni n’exige que l’avis médical s’explique sur la possibilité de remplacer ce médicament par chacune des molécules qui le composent, mais que, estimant que les informations de l’avis médical quant à la disponibilité de ce produit qui fait partie du « traitement médicamenteux » de la partie adverse, sont « lapidaires et imprécises », il a décidé de chercher des informations précises quant à ce directement dans les documents XI – 22.440 - 2/4 MedCOI, pour vérifier si la partie défenderesse a estimé à bon droit que ce médicament était disponible au pays d’origine de la partie adverse, et qu’au terme de son analyse d’informations peu, voire pas, « compréhensibles pour le profane », il a considéré que la disponibilité de ce médicament au Congo n’était pas établie. Ce décidant, le juge administratif n’a violé aucun des dispositions ou principes visés aux premier et deuxième moyens de cassation.
- Dans le troisième moyen, le requérant ne soutient pas que le dossier administratif établit la disponibilité des médicaments dans plusieurs pharmacies de la ville d’origine de la partie adverse mais que le fait que l’expert local n’en renseigne qu’une ne signifie pas que les médicaments ne sont disponibles que dans cette seule pharmacie. En tant qu’il est pris de la violation de la foi due aux actes, le moyen ne peut manifestement pas être accueilli. Pour le surplus, il tend en réalité à ce que le Conseil d’État substitue, quant à l’analyse de la disponibilité des soins à Kinshasa, sa propre appréciation des données medCOI figurant au dossier, à celle du juge administratif, ce pour quoi il est sans compétence. Le troisième moyen ne peut manifestement pas être accueilli.
- L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six mars deux mille dix-neuf par : XI – 22.440 - 3/4 Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.440 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.240 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div