id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 26 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.241 No Rôle: A. 227533/XI-22437 Affaire: Ordonnance de cassation 13241 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-25 09:31 Fiche Ordonnance de cassation no 13.241 du 26 mars 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.241 du 26 mars 2019 A. 227.533/XI-22.437 En cause : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, contre :
- XXXXX,
- XXXXX, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de XXXXX et XXXXX,
- XXXXX,
- XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15 4500 Huy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,
- Par une requête introduite par voie électronique le 1er mars 2019, l’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 216.200 du 31 janvier 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 203.226/III.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 15 mars 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- XI – 22.437 - 1/3 Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- L’arrêt attaqué annule la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour et les ordres de quitter le territoire pris le 20 janvier 2017 à l’encontre de XXXXX, XXXXX et de leurs enfants.
- Dans un premier moyen, le requérant fait grief au Conseil du contentieux des étrangers de violer, d’une part, la foi due à la demande d’autorisation de séjour des parties adverses, en lui reprochant de ne pas examiner l’impact d’un retour au pays d’origine, même temporaire, sur la possibilité pour les enfants d’y poursuivre leur scolarité, alors que cet argument n’était pas invoqué, et d’autre part, la foi due à la décision d’irrecevabilité, en soutenant qu’elle rejette la scolarité à titre de circonstance exceptionnelle au motif qu’elle trouverait « son origine dans le comportement des parties adverses », alors que tel n’est pas le cas.
- Dans un second moyen, le requérant reproche au juge de l’excès de pouvoir de statuer ultra petita en « modifi[ant] le moyen » qui initialement n’abordait pas le défaut d’examen de « la possibilité réelle de poursuivre la scolarité au pays d’origine ». Décision du Conseil d’État
- Le requérant ne conteste pas que la scolarité des enfants en Belgique a été invoquée à titre de circonstance exceptionnelle, fût-ce « maladroitement » comme le relève l’arrêt attaqué, ni qu’une série d’attestations ayant trait à la « longue intégration [...] scolaire » a été déposée par les parties adverses. Par ailleurs, il ressort du dossier de la procédure qu’en pages 3 et 4 notamment, le recours en annulation critiquait la motivation de l’acte attaqué quant à ce, en prenant notamment appui sur la jurisprudence du Conseil relative aux inconvénients liés à « l’obligation d’interrompre une année scolaire en cours ». En décidant, dans le cadre du contrôle de la légalité de la motivation de l’acte administratif querellé, que celui-ci est motivé de manière partielle et stéréotypée, notamment en ce que le requérant n’a pas examiné l’impact d’un retour, même temporaire, sur la possibilité réelle de poursuivre cette scolarité dans le pays d’origine et qu’il n’a pas constaté que cela ne serait pas difficile pour les enfants, le Conseil du contentieux des étrangers n’a manifestement violé aucun des dispositions et principes tels que visés aux deux moyens de cassation. XI – 22.437 - 2/3 Par ailleurs, à supposer bien fondé, quod non, l’argument que le juge aurait mal appréhendé le contenu de l’acte attaqué en l’interprétant, à propos de la scolarité, comme reprochant aux parties adverses un certain comportement, cette critique, dès lors qu’il s’agit d’un élément adventice, d’ailleurs introduit sous forme d’incise, n’a manifestement pas «pu influencer la portée de la décision attaquée», au sens de l’article 20, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et elle est, partant, manifestement irrecevable à défaut d’intérêt.
- L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six mars deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.437 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.241 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div