id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 26 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.242 No Rôle: A. 227562/XI-22445 Affaire: Ordonnance de cassation 13242 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-25 09:32 Fiche Ordonnance de cassation no 13.242 du 26 mars 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.242 du 26 mars 2019 A. 227.562/XI-22.445 En cause :
- XXXXX,
- XXXXX,
- XXXXX,
- XXXXX,
- XXXXX,
- XXXXX, ayant élu domicile chez Me Alexis HOUSIAUX, avocat, rue du Marais 1 4500 Huy, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,
- Par une requête introduite le 4 mars 2019, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX et XXXXX demandent la cassation de l’arrêt n° 216.197 du 31 janvier 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 173.827/III.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 15 mars 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 XI – 22.445 - 1/5 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elles en bénéficient également dans la présente procédure.
- L’arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit contre la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, prise à l’encontre des requérants le 5 mai
- Les requérants prennent un premier moyen de la violation de l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles, en ce que l’arrêt ne répond pas ou partiellement aux quatrième, cinquième et sixième moyens d’annulation et qu’il répond erronément au troisième moyen d’annulation. Dans un deuxième moyen, ils reprochent au juge de considérer que l’acte administratif répond à l’obligation de motivation formelle, en oubliant que celle-ci doit aussi être adéquate et d’autant plus poussée qu’ils ne sont ni belges ni de langue maternelle française. Dans un troisième moyen, ils critiquent le point 3.2., alinéa 9, de l’arrêt, aux termes duquel, à leur estime, le premier juge expose, à tort, de manière restrictive en quoi consiste son contrôle de la légalité de l’acte. Les requérants prennent un quatrième moyen qui fait grief au point 3.2., alinéas 2 à 4, de l’arrêt, d’indiquer que l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 est une disposition autonome alors qu’il doit être envisagé globalement, et notamment sous l’angle de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le cinquième moyen expose qu’en affirmant son intention de les expulser, l’administration a manqué d’impartialité et de neutralité. Enfin, un sixième moyen est pris du « non- respect de la 7ème recommandation du médiateur fédéral à l’Office des Étrangers dans son rapport 2016 ». Décision du Conseil d’État
- Sur le premier moyen, l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles telle que prescrite par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, répond à une règle de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement, de sorte que la circonstance que les réponses données en l’espèce par l’arrêt attaqué aux troisième et sixième moyens d’annulation seraient erronées en droit ou en fait, ne saurait constituer une violation de cette disposition. XI – 22.445 - 2/5 La disposition visée au moyen n’interdit pas au Conseil du contentieux des étrangers de décider, comme en l’espèce, d’examiner les six moyens d’annulation de manière réunie. Un arrêt est régulièrement motivé au sens de cette disposition, s’il répond, explicitement ou implicitement, à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties, le juge n’étant cependant pas tenu de les examiner un à un mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles la demande, l’exception, la défense ou le moyen ont été accueillis ou rejetés. Tel est manifestement le cas en l’espèce. En rappelant qu’une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales « est déclarée irrecevable », en vertu de l’article 9ter, § 3, 4°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, si le fonctionnaire médecin constate que la maladie invoquée « ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 1er » de la loi du 15 décembre 1980, et en considérant, pour les raisons qu’il détaille, que le fonctionnaire médecin a pu arriver à une telle conclusion en l’espèce, qu’il n’avait par conséquent pas à s’interroger sur la disponibilité et l’accessibilité des soins au pays d’origine, et que le grief tiré de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est actuellement « tout à fait hypothétique » parce que la décision attaquée n’est pas assortie d’un ordre de quitter le territoire, le juge de l’excès de pouvoir décide implicitement mais certainement, d’une part, que la mesure n’est pas disproportionnée et, d’autre part, que la partie adverse ne devait pas avoir égard à d’autres éléments, tels l’intérêt supérieur de la famille ou des enfants, étrangers à la seule question du degré de gravité de la maladie requis pour l’application de l’article 9ter, § 1er, de la loi, répondant ainsi aux quatrième et cinquième moyens du recours. Le premier moyen ne peut manifestement pas être accueilli.
- Dans l’extrait critiqué par le deuxième moyen, il est manifeste que le Conseil du contentieux des étrangers ne prétend pas que la motivation d’un acte administratif ne devrait pas être adéquate. Le moyen manque manifestement en fait.
- Un moyen de cassation doit tant viser de manière précise les principes ou dispositions légales qui sont invoqués à son appui, qu’exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative les aurait violés. En l’espèce, le troisième moyen reste en défaut d’indiquer expressément quelles dispositions ou principes auraient été violés par l’affirmation contenue dans le point 3.2., alinéa 9, de l’arrêt attaqué et est, partant, manifestement irrecevable. XI – 22.445 - 3/5
- Les requérants n’ont pas soutenu devant le juge de l’excès de pouvoir que leur demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée aurait, de manière illégale, été examinée au regard de ce seul article et non également sous l’angle de « normes édictées par la C.E.D.H. et plus particulièrement par l’article 3 C.E.D.H. ». Le quatrième moyen, qui critique la « longue digression » de l’arrêt sur ce point, est, partant, manifestement irrecevable à défaut d’intérêt.
- Le grief formulé au cinquième moyen est manifestement dirigé contre l’acte déféré à la juridiction administrative mais non contre l’arrêt attaqué. Le moyen est manifestement irrecevable.
- La recommandation du médiateur fédéral visée au sixième moyen n’est justement qu’une recommandation sans portée obligatoire dans l’ordre juridique interne, de sorte qu’elle ne peut valablement être invoquée à l’appui d’un moyen de cassation. Le moyen est manifestement irrecevable.
- L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1200 euros, sont mis à charge des parties requérantes. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six mars deux mille dix-neuf par : XI – 22.445 - 4/5 Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.445 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.242 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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