id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.250 No Rôle: A. 227541/XI-22438 Affaire: Ordonnance de cassation 13250 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-06 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 11:51 Fiche Ordonnance de cassation no 13.250 du 4 avril 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.250 du 4 avril 2019 A. 227.541/XI-22.438 En cause :
- XXXXX,
- XXXXX, ayant élu domicile chez Me Caroline PRUDHON, avocat, rue de la Jonction 27 1060 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 1er mars 2019, XXXXX et XXXXX ont sollicité la cassation de l'arrêt n° 215.797 du 25 janvier 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans les affaires 223.763 et 223.768/V. Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 mars 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice XI – 22.438 - 1/4 de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elles en bénéficient également dans la présente procédure. Vu l’exposé des faits contenu dans la requête; Vu l’exposé des moyens contenu dans la requête Appréciation Premier moyen L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers est prévue à l’article 149 de la Constitution et à l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il s’agit d’une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement. Il suffit que le Conseil du contentieux des étrangers indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-ils erronées en fait ou en droit, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait. Une erreur de droit ne viole donc pas l’obligation de motivation mais la règle ou le principe général méconnu qu’il appartient au requérant d’identifier précisément. En l’espèce, les requérants reprochent au juge administratif d’avoir méconnu la foi due aux documents qui lui ont été soumis et plus particulièrement au COI Focus du 17 novembre
- Dans son considérant 4.6.4., le juge administratif a considéré que les informations contenues dans le COI Focus du 17 novembre 2017 ne permettent pas, en raison des incohérences et des invraisemblances du récit des requérants, telles que mises en avant par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, d’établir un risque de persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le juge administratif ne viole pas la foi due à un acte lorsqu’après en avoir tenu compte il en apprécie la portée sur le litige qui lui est soumis. Il n’appartient pas au Conseil d’État, en sa qualité de juge de cassation, de se substituer au juge administratif dans l’appréciation émise par celui-ci sur les pièces et éléments d’information qui lui sont soumis. Le premier moyen n’est dès lors pas fondé. Second moyen XI – 22.438 - 2/4 Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas davantage méconnu la foi due au procès-verbal de constat de l’huissier togolais. Dans le cadre d’une appréciation souveraine de ce procès-verbal, le juge administratif a considéré que le fait que ce document soit assorti d’un cachet et des mentions officielles ne permet pas de lui conférer une valeur probante de nature à établir les faits de la cause. L’authenticité éventuelle de l’instrumentum telle qu’elle peut résulter de l’article 1317 du Code civil ne liait nullement le juge administratif quant à son contenu et à la valeur probante de celui-ci. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du premier juge sur la valeur probante de ce procès-verbal. Le deuxième moyen n’est dès lors pas fondé. Troisième moyen En considérant, au vu des pièces et arguments développés devant lui, que les récits des requérants ne paraissent pas crédibles et qu’ils ne peuvent, dans ces conditions, revendiquer le bénéfice du doute, le juge administratif a apprécié souverainement la valeur probante des éléments qui lui ont été soumis. En raisonnant de la sorte, il ne méconnaît pas le prescrit de l’article 48/6, § 4 de la loi du 15 décembre 1980 ni de l’article 4, § 5 de la Directive « qualification » dès lors qu’il estime que les incohérences et invraisemblances dans le récit ne permettent de laisser la place à un doute éventuel quant à la réalité des persécutions alléguées. Ainsi qu’il a été dit, il n’appartient pas au Conseil d’État en tant que juge de cassation de se substituer au premier juge dans l’appréciation émise par celui-ci quant aux éléments de fait et aux pièces qui lui ont été soumis. Le troisième moyen n’est dès lors pas fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. XI – 22.438 - 3/4 Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatre avril deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'État, Samy DJERBOU Luc CAMBIER XI – 22.438 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.250 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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