id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.251 No Rôle: A. 227554/XI-22443 Affaire: Ordonnance de cassation 13251 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-07 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 11:52 Fiche Ordonnance de cassation no 13.251 du 4 avril 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.251 du 4 avril 2019 A. 227.554/XI-22.443 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Isa GULTASLAR, avocat, rue Van Oost 22 1030 Bruxelles, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, I. Objet de la requête et procédure Par une requête introduite le 4 mars 2019, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 215.823 du 28 janvier 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 223.279/V. Il sollicite également le bénéfice de l’assistance judiciaire. Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 mars 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 22.443 - 1/3 Il ressort du dossier de la procédure que le conseil de la partie requérante intervient en cassation dans le cadre du bureau d’aide juridique. Conformément à l’article 33 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu d’accorder à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire. Vu l’exposé des faits contenu dans la requête; Vu l’exposé des moyens contenu dans la requête; Appréciation Premier moyen L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers est prévue à l’article 149 de la Constitution et à l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il s’agit d’une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement. Il suffit que le Conseil du contentieux des étrangers indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées en fait ou en droit, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait. Une erreur de droit ne viole donc pas l’obligation de motivation mais la règle ou le principe général méconnu qu’il appartient au requérant d’identifier précisément. En l’espèce, le requérant reproche au juge administratif d’avoir méconnu « les articles 168, 169, 170 et 171 du guide des procédures et critères du HCR pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ». Le considérant 4.4.6. que le requérant critique dans son moyen revêt un caractère surabondant dès lors que le juge administratif considère que son statut d’insoumission n’est pas valablement établi pas plus que les craintes alléguées en tant que Kurde en raison de ses opinions politiques. Ce considérant n’est pas critiqué à l’appui du pourvoi. Le premier moyen est dès lors irrecevable. XI – 22.443 - 2/3 Deuxième et troisième moyens Dans les deuxième et troisième moyens, le requérant fait grief au juge administratif de ne pas avoir tenu compte de la documentation générale quant à la situation en Turquie plus particulièrement quant aux opérations militaires en région kurde et de la note complémentaire avec des documents joints déposée devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 5 novembre 2018. Ces moyens ne sont pas davantage recevables dès lors que la remise en cause par le juge administratif de l’état d’insoumission allégué par le requérant suffit à motiver l’arrêt attaqué. Les deuxième et troisième moyens ne sont dès lors pas recevables. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatre avril deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'État, Samy DJERBOU Luc CAMBIER XI – 22.443 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.251 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.