id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.258 No Rôle: A. 227721/XI-22480 Affaire: Ordonnance de cassation 13258 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-06 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-21 07:21 Version(s): Traduction NL Fiche Ordonnance de cassation no 13.258 du 11 avril 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.258 du 11 avril 2019 A. 227.721/XI-22.480 En cause : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, contre :
- XXXXX,
- XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Sophie COPINSCHI, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 26 mars 2019, l’État belge a sollicité la cassation de l'arrêt n° 217.253 du 22 février 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 196.425/III. Vu le dossier de la procédure communiqué le 1er avril 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 22.480 - 1/4 Vu l’exposé des faits contenu dans la requête; Vu l’exposé du moyen unique contenu dans la requête; Appréciation Comme le souligne le requérant l’article 9ter implique dans le chef de l’autorité administrative une vérification quant à la disponibilité et l’accessibilité d’un traitement adéquat dans le pays d’origine. L’arrêt attaqué souligne que l’avis du médecin fonctionnaire se réfère à l’avis du médecin interne de la partie adverse du 15 décembre 2015 qui souligne que la transplantation rénale présente, pour le traitement de l’insuffisance rénale terminale dont souffre la partie adverse, un caractère vital vu que la dialyse est une thérapie limitée. Le juge administratif constate, sur la base d’une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui sont soumis, que l’avis du médecin fonctionnaire sur lequel se fonde l’acte administratif, n’a pas envisagé la question de la disponibilité et de l’accessibilité au titre de traitement d’une greffe rénale dans le pays d’origine. À cet égard, la partie adverse avait fait état, dans sa demande de séjour, qu’après examen il est apparu qu’aucune greffe intra familiale n’était possible ce qui rendait d’autant plus difficile une éventuelle greffe en Arménie dès lors que ce pays ne permet pas de greffe après prélèvement sur un cadavre. Le juge administratif a estimé que la question de l’accessibilité et la disponibilité du traitement préconisé par le médecin interne de la partie adverse, à savoir la greffe rénale, n’avait pas été valablement examinée. En procédant à un tel contrôle sur la motivation de la décision de refus de séjour, le juge administratif n’a nullement méconnu l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ni donné une portée excessive aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Certes le traitement actuel correspond à des séances de dialyse. L’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ne restreint pas la notion de traitement, dont la disponibilité ou l’accessibilité doit exister dans le pays d’origine, à celui actuellement suivi. L’objectif poursuivi par le législateur étant de préserver une éventuelle atteinte aux droits garantis par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge administratif n’a nullement donné à l’article 9ter une portée excessive en considérant que, dans le cas d’espèce et eu égard aux conclusions du médecin interne de la partie adverse du 15 décembre 2015, il appartenait au médecin fonctionnaire de vérifier la disponibilité et l’accessibilité XI – 22.480 - 2/4 d’un traitement par greffe rénale dans le pays d’origine. Ce faisant il n’a pas donné une portée excessive à son contrôle de légalité dès lors que son raisonnement repose sur les vérifications que le requérant est tenu d’effectuer dans le cadre de l’examen de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre
- L’arrêt attaqué répond au surplus de manière implicite mais certaine à la thèse de la partie adverse consistant à soutenir que la vérification de la disponibilité et de l’accessibilité du traitement par dialyse aurait été suffisant. Par ailleurs et s’il est vrai que l’arrêt attaqué évoque l’impossibilité pour la partie adverse de pouvoir actuellement bénéficier d’une transplantation rénale en Belgique, cet aspect de la motivation est surabondant dès lors que le juge administratif a déclaré le moyen fondé en raison du défaut de motivation de la décision de refus de séjour par rapport à l’examen de la disponibilité et de l’accessibilité d’une greffe rénale dans le pays d’origine. Par ailleurs, la circonstance qu’une telle greffe soit possible en Belgique pour des étrangers non inscrit au registre des étrangers ne remet nullement en cause la motivation de l’arrêt attaqué quant aux raisons pour lesquelles la motivation décision administrative et plus particulièrement l’avis médical auquel elle se réfère sont jugés légalement non admissibles. Le moyen unique n’est dès lors pas fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. XI – 22.480 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le onze avril deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU Luc CAMBIER XI – 22.480 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.258 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div