id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.277 No Rôle: A. 227573/XI-22449 Affaire: Ordonnance de cassation 13277 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-06 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 23:52 Fiche Ordonnance de cassation no 13.277 du 23 avril 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.277 du 23 avril 2019 A. 227.573/XI-22.449 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Innocent TWAGIRAMUNGU, avocat, avenue de la Toison d’Or 67/9 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 5 mars 2019, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 214.560 du 20 décembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 204.409/III. Vu le dossier de la procédure communiqué le 4 avril 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 22.449 - 1/3 La contribution et les droits de rôle visés respectivement aux articles 66, 6° et 70 du règlement général de procédure ont été régulièrement acquittés. Vu l’exposé des faits contenu dans la requête; Vu l’exposé des moyens contenu dans la requête; Appréciation Les différents moyens critiquent de manière générale le refus d’octroi au requérant d’un titre de séjour et l’atteinte qui en résulterait aux droits garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution et 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l’atteinte alléguée au principe d’égalité tel que garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, il s’agit d’un argument nouveau qui n’a pas été soulevé devant le juge administratif. Le requérant est irrecevable à soulever une telle critique pour la première fois en cassation. Au surplus, la seule circonstance qu’un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers ait annulé une décision de refus de séjour prise à l’égard d’une personne ayant été exclue du bénéfice de la protection internationale ne peut suffire à établir une violation par le juge administratif du principe d’égalité dès lors que l’arrêt attaqué rencontre les différents moyens soulevés devant lui et les rejette dans des considérants qui ne font pas l’objet d’une critique précise. S’agissant des atteintes alléguées aux droits garantis par les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les considérants 3.1 et 3.3 de l’arrêt attaqué explicitent les raisons pour lesquelles la décision de refus de séjour ne porte pas atteinte à ces droits. À l’appui de son pourvoi, le requérant réitère les arguments développés devant le juge administratif contre la décision de refus de séjour. Les critiques ne visent pas de manière précise les considérants 3.1 à 3.3 de l’arrêt attaqué. Il n’appartient au Conseil d’État, en sa qualité de juge de cassation, de réapprécier les arguments développés devant le premier juge. Les moyens sont irrecevables et non fondés. XI – 22.449 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois avril deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Luc CAMBIER XI – 22.449 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.277 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.