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Ordonnance de cassation 13293 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.293 No Rôle: A. 227789/XI-22488 Affaire: Ordonnance de cassation 13293 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-13 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 23:07 Fiche Ordonnance de cassation no 13.293 du 2 mai 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.293 du 2 mai 2019 A. 227.789/XI-22.488 En cause : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Dounia ALAMAT, avocat, rue du Marché au Charbon 89 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 1er avril 2019, l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration sollicite la cassation de l'arrêt n° 217.817 du 28 février 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 194.074/VII. Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 avril 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits contenu dans la requête; XI – 22.488 - 1/3 Vu l’exposé des deux moyens contenus dans la requête; Appréciation Premier moyen Même si le législateur a qualifié à tort, dans l’article 74/11, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, la protection, résultant de l’article 9ter de la même loi, de « protection internationale », il reste que l’article 74/11, § 3, prévoit qu’une interdiction d’entrée ne peut contrevenir à la protection définie à l’article 9ter. Le législateur belge n’a pas modifié unilatéralement le champ d’application du droit européen en prévoyant qu’une interdiction d’entrée ne fait pas obstacle à une demande de protection basée sur l’article 9ter. Ce faisant, il a seulement aménagé dans le droit national, en marge de la transposition de l’article 11, § 5, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui concerne les demandeurs d’asile et les demandeurs de protection subsidiaire, une garantie pour les demandeurs d’une protection visée en droit interne par l’article 9ter de la loi du 15 décembre

  1. Dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers a relevé à juste titre que l’article 74/11, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 permettait à la partie adverse de solliciter une protection en vertu de l’article 9ter, même si elle faisait l’objet d’un arrêté de renvoi, le premier juge a pu décider, sans méconnaître les normes dont la violation est invoquée, que la partie adverse disposait de l’intérêt requis à l’annulation de l’acte initialement attaqué. Le premier moyen n’est manifestement pas fondé. Second moyen Le Conseil du contentieux des étrangers s’est référé aux travaux préparatoires ayant mené à l’adoption de l’article 55/4 de la loi du 15 décembre
  2. Il a relevé que le requérant devait avoir égard à différents éléments pour apprécier la « gravité » du crime visé à l’article 55/4, § 1er, c). Par ailleurs, la partie adverse a fait valoir dans sa demande d’autorisation de séjour des arguments pour contester le fait qu’elle soit l’auteur d’un « crime grave » au sens de l’article 55/4, § 1er, c). XI – 22.488 - 2/3 Dès lors que le requérant devait apprécier les faits commis par la partie adverse, au regard des éléments ressortant des travaux préparatoires précités, pour déterminer s’il s’agissait d’un « crime grave » visé à l’article 55/4, § 1er, c) et étant donné que la partie adverse avançait des arguments pour contester l’existence d’un tel « crime grave », le premier juge a pu, sans violer les dispositions visées à l’appui du second moyen, décider que le requérant devait, pour motiver légalement sa décision, expliquer pourquoi il considérait, eu égard aux éléments précités et en dépit de l’argumentation de la partie adverse, que celle-ci avait commis un « crime grave » au sens de l’article 55/4, § 1er, c) de la loi du 15 décembre
  3. Le second moyen n’est manifestement pas fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à 20 euros est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le deux mai deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Yves HOUYET XI – 22.488 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.293 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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