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Ordonnance de cassation 13297 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.297 No Rôle: A. 227869/XI-22511 Affaire: Ordonnance de cassation 13297 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-06 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-29 01:05 Fiche Ordonnance de cassation no 13.297 du 2 mai 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.297 du 2 mai 2019 A. 227.869/XI-22.511 En cause : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Jean-Christophe DESGAIN, avocat, rue Willy Ernst 25/A 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 11 avril 2019, l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration sollicite la cassation de l'arrêt n° 218.362 du 18 mars 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 205.381/VII. Vu le dossier de la procédure communiqué le 18 avril 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 22.511 - 1/4 Vu l’exposé des faits contenu dans la requête; Vu l’exposé des trois moyens contenus dans la requête; Appréciation Premier moyen Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas fait mentir la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois. Il n’a pas décidé que le requérant n’avait pas examiné la durée du séjour de la partie adverse. Il a considéré que la motivation retenue était insuffisante afin d’expliquer pourquoi la durée de ce séjour pouvait ou non plaider pour le maintien du titre de séjour. De même, concernant la situation économique de la partie adverse, le premier juge relève que le requérant n’a pas eu égard « au cadre dans lequel les prestations de travail sont effectuées- à savoir un travail d’intérimaire exercé sous le couvert de multiples courts contrats successifs depuis plus d’un an » et que le requérant n’a pas précisé en quoi ce cadre spécifique empêcherait de considérer que cette situation économique ne permet pas le maintien du droit au séjour. De la sorte, selon le Conseil du contentieux des étrangers, la motivation n’est pas suffisante afin de justifier pourquoi la situation économique invoquée ne permet pas le maintien du droit au séjour. Le premier moyen n’est manifestement pas fondé. Deuxième moyen Par les critiques qu’il énonce, le requérant vise à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge quant au caractère suffisant de la motivation de la décision initialement attaquée. Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour déterminer, à sa place, si la décision du requérant était ou non suffisamment motivée. À cet égard, le deuxième moyen est manifestement irrecevable. Par ailleurs, si l’article 42quater, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 n’impose pas d’obligation de motivation, la loi du 29 juillet 1991 relative à la XI – 22.511 - 2/4 motivation formelle des actes administratifs requiert que le requérant motive adéquatement ses décisions. En conséquence, il lui appartient, en vertu de la loi du 29 juillet 1991, d’expliquer, notamment, comment il a pris en compte les éléments visés à l’article 42quater, § 1er, alinéa 3, précité auxquels cette disposition lui impose d’avoir égard. En décidant que le requérant avait méconnu son obligation de motivation formelle, le premier juge n’a donc pas violé l’article 42quater, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Sur ce point, le deuxième moyen n’est manifestement pas fondé. Troisième moyen En considérant que la motivation de l’acte initialement attaqué ne permettait pas de comprendre suffisamment pourquoi, au regard des éléments visés à l’article 42quater, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, le droit au séjour de la partie adverse ne pouvait pas être maintenu, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé, à la place du requérant, si celui-ci devait ou non maintenir le droit de séjour de la partie adverse. Le premier juge a exercé légalement sa compétence en déterminant si le requérant avait respecté son obligation de motivation formelle. Par ailleurs, comme cela a été relevé lors de l’examen du deuxième moyen, si l’article 42quater, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 n’impose pas d’obligation de motivation, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs requiert que le requérant motive adéquatement ses décisions. En conséquence, il lui appartient, en vertu de la loi du 29 juillet 1991, d’expliquer, notamment, comment il a pris en compte les éléments visés à l’article 42quater, § 1er, alinéa 3, précité auxquels cette disposition lui impose d’avoir égard. En décidant que le requérant avait méconnu son obligation de motivation formelle, le premier juge n’a donc pas violé l’article 42quater, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Le troisième moyen n’est manifestement pas fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI – 22.511 - 3/4 Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à 20 euros est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le deux mai deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Yves HOUYET XI – 22.511 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.297 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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