id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.298 No Rôle: A. 227796/XI-22489 Affaire: Ordonnance de cassation 13298 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-13 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 22:47 Fiche Ordonnance de cassation no 13.298 du 7 mai 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.298 du 7 mai 2019 A.227.796/XI-22.489 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marc NÈVE et Estelle BERTHE, avocats, rue de Joie 56 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,
- Par une requête introduite le 2 avril 2019, XXXXX demande la cassation de l’arrêt n° 217.447 du 26 février 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 224.196/III.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 avril 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI – 22.489 - 1/4 Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
- L’arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit contre la décision de fin de séjour du 9 juillet 2018, prise à l’encontre du requérant, citoyen de l’Union bénéficiant d’un séjour permanent en Belgique.
- Critiquant le point 3.4., partim, de l’arrêt attaqué, le requérant prend un moyen unique dans lequel il fait en substance grief au Conseil du contentieux des étrangers, en une première branche, de juger qu’on ne peut reprocher à la partie adverse de "ne pas avoir vérifié si les périodes de détention subies durant les dix ans précédant la décision attaquée n’ont pas rompu les liens d’intégration", et d’ainsi violer l’article 44bis, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, tel qu’interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 17 avril 2018 (affaires jointes C‑316/16 et C‑424/16) à propos de « la protection renforcée » visée à l’article 28.
- de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Dans une seconde branche, il soutient que, ce décidant au motif que les liens d’intégration "s’avèrent particulièrement faibles, voire inexistants, tout au long [du] séjour en Belgique", le juge administratif indique les raisons pour lesquelles, à son estime, la partie adverse aurait implicitement écarté l’application de l’article 44bis, § 3, de la loi précitée, et substitue ainsi illégalement son appréciation à celle de la partie adverse. Décision du Conseil d’État
- Dans l’arrêt auquel le requérant se réfère, la Cour de Justice, rappelant et peaufinant sa jurisprudence, dit notamment pour droit qu’il y a lieu d’effectuer systématiquement une appréciation globale de la situation de l’intéressé au moment précis où se pose la question de l’éloignement, et que, dans cette appréciation globale, s’agissant des périodes d’emprisonnement, les autorités nationales sont tenues de vérifier si de telles périodes ont entraîné une rupture des liens d’intégration précédemment tissés avec l’État membre d’accueil, de sorte que la mise en détention de la personne concernée dans l’État membre d’accueil ne rompt pas "automatiquement" les liens d’intégration que la personne a tissés avec cet État et que, partant, elle ne la prive pas non plus "automatiquement" de la protection renforcée. XI – 22.489 - 2/4 Comme le relève l’arrêt attaqué, des arrêts antérieurs de la Cour ont jugé qu’une période d’emprisonnement est, en principe, de nature à interrompre la continuité du séjour de dix ans – dont la période doit être calculée à rebours –, au sens de la disposition précitée, et "à affecter l’octroi de la protection renforcée qu’elle prévoit, y compris dans le cas où cette personne a séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédant son emprisonnement" mais que "néanmoins, cette circonstance peut être prise en considération lors de l’appréciation globale exigée pour déterminer si les liens d’intégration tissés précédemment avec l’État membre d’accueil ont ou non été rompus".
- En l’espèce, l’arrêt attaqué relève que, dans l’acte querellé, la partie adverse a procédé à une analyse des liens du requérant avec la Belgique au terme d’une décision "longuement motivée" qui laisse "apparaître la faiblesse de ses attaches avec la Belgique" pour les motifs qu’il détaille, bien que le requérant y séjourne depuis l’âge de six ans, qui relève aussi l’absence d’intégration socioprofessionnelle et qui conclut à un ensemble d’éléments qui "démontrent qu’[il n’est] pas intégré économiquement ni culturellement, ni socialement". Ces constats que le juge administratif tire de la lecture de l’acte qui lui était déféré et au terme desquels il conclut à la preuve "claire et suffisante" de la "persistance d’une quasi- absence d’intégration en Belgique", gisent en fait. Le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation à celle, souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi. Il est évident que, dans le cadre de l’appréciation globale de la situation de l’intéressé, le juge a valablement pu considérer que la partie adverse n’avait pas à vérifier si les périodes d’emprisonnement subies ont ou non entraîné une rupture des liens d’intégration précédemment tissés avec l’État membre d’accueil, lorsque, comme en l’espèce, il a été dès l’abord constaté que de tels liens n’existent pas. Ceux-ci ne sauraient, partant, être rompus ou non par quoi que ce soit. Ce décidant, le premier juge n’a manifestement violé aucun les dispositions et principes visés au moyen. Quant à la seconde branche, c’est bien au regard de l’appréciation de la situation globale du requérant, effectuée dans l’acte administratif par la partie adverse elle-même, que le juge de l’excès de pouvoir a décidé que celle-ci a légalement mis fin au séjour du requérant sur la base de l’article 44bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le moyen ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches.
- L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le XI – 22.489 - 3/4 Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.489 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.298 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div