id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.299 No Rôle: A. 227890/XI-22515 Affaire: Ordonnance de cassation 13299 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-13 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 22:41 Fiche Ordonnance de cassation no 13.299 du 7 mai 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.299 du 7 mai 2019 A. 227.890/XI-22.515 En cause : XXXXX, alias XXXXX, ayant élu domicile chez Me Julien Hardy, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,
- Par une requête introduite le 12 avril 2019, XXXXX, alias XXXXX, a sollicité la cassation de l'arrêt n° 218.239 du 14 mars 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 203.199/III.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 23 avril 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XI – 22.515 - 1/5
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
- L’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation introduit contre l’interdiction d’entrée et l’ordre de quitter le territoire sans délai, pris le 28 février 2017 à l’encontre de la partie requérante.
- Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 et 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du devoir de minutie, du droit d’être entendu et des droits de la défense, en ce que, premièrement, le juge administratif estime qu’à propos de sa vie familiale, il a tenté de l’amener à substituer sa propre appréciation à celle de la partie adverse alors qu’il soutenait seulement que si son droit d’être entendu avait été respecté, il aurait pu faire valoir cette vie familiale dont il déplore la non-prise en compte ; en ce que, deuxièmement, le Conseil déduit à tort du questionnaire figurant au dossier qu’il a été entendu et a pu faire valoir ses arguments de manière utile et effective, alors que, comme le juge l’admet ensuite, ce questionnaire ne porte nullement sur la prise d’une interdiction d’entrée et alors qu’en conséquence, le fait qu’il expose un élément qu’il aurait pu faire valoir et qui est de nature à influer sur la prise de décision, aurait dû l’amener à annuler l’acte attaqué, au lieu de donner sa propre appréciation à cet égard et de « procéder à sa propre mise en balance des éléments de l’espèce, ce qui ne se peut »; en ce que, troisièmement, à propos de ses démarches précédentes de régularisation de séjour, le juge ne pouvait se borner à constater que le dossier administratif n’en contient aucune trace parce que ce n’est « évidemment pas de nature à écarter le constat de violation du droit d’être entendu » et que, si son droit avait été respecté, il aurait justement pu les faire valoir, de sorte qu’ils se seraient retrouvés au dossier; en ce que, quatrièmement, quant au fait qu’il a soutenu « pouvoir faire la lumière sur ses différents identités » et sur son amendement, le contrôle du respect des normes en cause, tel le droit d’être entendu, « ne permet pas au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas prendre les éléments que fait valoir le requérant au motif qu’il n’étayerait pas ses allégations », alors spécialement qu’« un élément tel l’amendement, ne pouvait précisément être évalué que dans le cadre de la mise en œuvre de son droit d’être entendu » ; en ce que, cinquièmement, en ce qui concerne la présence de sa sœur en Belgique, que le premier juge lui reproche d’invoquer pour la première fois dans la requête, c’est précisément le propre de l’articulation du grief de faire valoir que si le droit d’être entendu avait été respecté, la partie adverse en XI – 22.515 - 2/5 aurait eu connaissance et aurait dû en tenir compte ; en ce que, sixièmement, si la présence de sa sœur n’était pas forcément un élément à avancer pour éviter l’éloignement, elle l’est au regard de l’interdiction d’entrée et d’un éventuel souhait de revenir, fût-ce pour un court séjour ; enfin et septièmement, en ce que, s’il n’a pas mis en exergue tous les éléments pertinents qu’il aurait pu, dû ou voulu faire valoir, c’est parce qu’il n’a pas été mis en mesure d’exercer ce droit de manière utile et effective, les garanties « censées assortir le respect et la mise en œuvre de ce droit » n’ayant pas été respectées en l’espèce, ce à quoi le premier juge ne répond pas. Décision du Conseil d’État
- En substance, en ce qui concerne le droit d’être entendu, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt Boudjlida, C- 249/13, du 11 décembre 2014; arrêt Mukarubega, C-166/13, du 5 novembre 2014) est actuellement fixée, notamment, en ce sens que le droit d’être entendu est respecté, si lors de l’adoption d’une décision de retour, tel un ordre de quitter le territoire, l’étranger a été en mesure de faire valoir, au préalable et de manière utile et effective, à un moment donné de la procédure administrative, les éléments qu’il estimait pertinents au sujet de l’irrégularité de son séjour et les motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que l’administration compétente s’abstienne éventuellement de prendre une décision de retour. Ce droit ne peut cependant « être instrumentalisé pour rouvrir indéfiniment la procédure administrative » (arrêt Mukarubega, C- 166/13, point 71).
- Il ressort des constatations de l’arrêt qu’en raison du rapatriement du requérant au pays d’origine, le juge administratif n’a examiné que « les aspects du moyen relatifs à l’interdiction d’entrée ». À cet égard, au point 4.3.1., alinéa 3, l’arrêt rejette le grief arguant du non-respect du droit d’être entendu avant la prise de décision, le juge se basant sur le questionnaire du 14 novembre 2016 qui figure au dossier et qui, à son estime, témoigne de ce que « le requérant a bien été entendu et qu’il a pu faire valoir, de manière utile et effective, l’ensemble des éléments qui lui semblaient utiles de communiquer à la partie défenderesse ». Cette appréciation qui gît en fait, est souveraine et il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, d’y substituer la sienne.
- Le juge reconnaît que le requérant n’a pas été expressément avisé du risque d’être soumis à une interdiction d’entrée. À cet égard, l’arrêt attaqué rappelle à bon droit qu’aux termes de l’arrêt M.G. et N.R. du 10 septembre 2013 de la Cour de Justice (C-383/13), une violation du droit d’être entendu n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que « si, en l’absence XI – 22.515 - 3/5 de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent » et que « [p]our qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] ». Contrairement à ce que soutient le requérant, en application de cette jurisprudence, il incombe bien « au juge national », en présence d’une éventuelle irrégularité affectant le droit d’être entendu, de vérifier si les circonstances de fait ou de droit que le requérant aurait voulu invoquer auraient été de nature à changer le sens de la décision d’interdiction d’entrée. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a valablement pu considérer, au terme d’une appréciation souveraine des éléments de fait tels qu’ils lui étaient soumis, que le requérant reste en défaut de démontrer en quoi la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, au motif que les arguments avancés sont soit absents du dossier, soit non établis, soit non étayés, soit contraires à ce qui a été déclaré dans le questionnaire auquel il a été soumis en novembre
- Pour le surplus, l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles prescrite par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, consiste en une règle de forme de sorte que la circonstance que des motifs de l’arrêt attaqué seraient erronés en droit ou en fait, ne saurait constituer une violation de ces dispositions. Ainsi, à supposer que le motif premièrement critiqué par le moyen unique soit erroné, le premier grief ne peut manifestement pas être retenu. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant semble soutenir, une simple lecture de l’arrêt permet de constater qu’il y est répondu à chacun des six griefs développés dans le moyen unique d’annulation. Le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli.
- L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: XI – 22.515 - 4/5 Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.515 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.299 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div