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Ordonnance de cassation 13305 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.305 No Rôle: A. 227872/XI-22512 Affaire: Ordonnance de cassation 13305 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-13 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-21 07:21 Fiche Ordonnance de cassation no 13.305 du 7 mai 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.305 du 7 mai 2019 A. 227.872/XI-22.512 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Luc DENYS, avocat, avenue Lacomblé 59-61/5 1030 Bruxelles, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,

  1. Par une requête introduite le 11 avril 2019, XXXXX demande la cassation de l’arrêt n° 218.194 du 13 mars 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 224.307/V.
  2. La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle et de la contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Le dossier de la procédure a été communiqué le 29 avril 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. L’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le XI – 22.512- 1/4 statut de protection subsidiaire.
  5. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué ne répond pas au reproche fait à la partie adverse d’estimer, malgré son état psychologique fragile, qu’il n’y a pas d’éléments suffisamment concrets dont il ressortirait des besoins procéduraux spéciaux au sens de l’article 48/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
  6. Le second moyen, pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de la foi due aux actes, fait en substance grief au premier juge – qui ne conteste pas que le requérant soit insoumis –, d’une part, de se baser uniquement sur un rapport de 2012 pour en conclure que les réfractaires ne font pas l’objet de poursuites pénales systématiques, en ignorant un rapport plus récent de 2014 selon lequel le risque d’appréhension s’est depuis lors considérablement accru, donnant ainsi au « COI Focus Turquie » sur lequel il se fonde, une interprétation incompatible avec ses termes et évaluant ainsi de manière erronée les risques encourus par le requérant sur ce point, d’autre part, de faire une évaluation incorrecte ou à tout le moins partielle des risques d’arrestation qu’encourt le requérant s’il rentre en Turquie et s’il y est contrôlé la première fois, et, enfin, quant à la « mort civile » alléguée, d’omettre de tenir compte de ce que le rapport signale également que des lois ont « pour effet d’exclure les réfractaires de la vie active et de la sécurité sociale », en en donnant ainsi une interprétation incompatible avec ses termes, ou en procédant ainsi, à tout le moins, à une évaluation incorrecte des risques encourus par le requérant quant à ce. Décision du Conseil d’État
  7. Un arrêt est régulièrement motivé au sens de la disposition visée au premier moyen, s’il répond, explicitement ou implicitement, à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties, le juge n’étant cependant pas tenu de les examiner un à un mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles la demande, l’exception, la défense ou le moyen ont été accueillis ou rejetés. En l’espèce, au point 5.
  8. de l’arrêt, le juge administratif rappelle qu’au contentieux de l’asile, il exerce une compétence de pleine juridiction et que, partant, son arrêt « se substitue intégralement à la décision attaquée » et couvre les vices éventuels qui l’affectent, en sorte que l’examen de ceux-ci « au regard des règles invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence ». Le Conseil du contentieux des étrangers décide ainsi, implicitement mais certainement, que le reproche basé sur l’article 48/9 de la loi précitée dirigé contre l’acte administratif attaqué doit être rejeté. XI – 22.512- 2/4 Le premier moyen manque manifestement en fait.
  9. Sur le second moyen, l’arrêt attaqué rappelle que les craintes de poursuites et de châtiment pour désertion ou insoumission ne constituent pas, en principe, une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève mais que tel peut être le cas notamment si l’insoumis ou le déserteur démontre qu’il risque une peine disproportionnée du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions politiques. Dans le point 5.11.2., alinéa 4, de l’arrêt, seul considérant critiqué par le second moyen, le Conseil du contentieux des étrangers ne nie pas tout risque de peine pour le requérant du chef de son insoumission mais observe que, le cas échéant, elle ne revêtira pas un caractère disproportionné, que les poursuites pénales d’insoumis dans le pays en cause ne sont pas systématiques, qu’elles ne sont susceptibles d’être lancées qu’après plusieurs contrôles du réfractaire, que le requérant n’explique pas de manière cohérente comment, tout à coup, après quelque cinq ans, son nom serait apparu sur une liste de « jeunes insoumis », qu’il n’établit pas être actuellement recherché ou poursuivi, et que sa crainte de subir une « mort civile » est « purement hypothétique », d’autant que « des milliers de réfractaires vivent en Turquie sans être inquiétés ». À supposer qu’il soit établi qu’actuellement, le risque d’arrestation pour insoumission soit accru et qu’à cet égard, le juge du fond ait fait une lecture partielle du rapport « COI Focus Turquie – Le service militaire. 11 octobre 2018 (actualisation) », aucun des griefs formulés au second moyen n’est de nature à remettre en cause les constats ci-dessus rappelés, qui gisent en fait et à propos desquels le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation à celle, souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers. Il s’ensuit qu’à les supposer fondées, les violations alléguées n’ont manifestement pas pu influencer la portée de la décision attaquée, au sens de l’article 20, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Le second moyen est manifestement irrecevable à défaut d’intérêt.
  10. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, XI – 22.512- 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  11. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU. Colette DEBROUX. XI – 22.512- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.305 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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