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Ordonnance de cassation 13331 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.331 No Rôle: A. 227953/XI-22523 Affaire: Ordonnance de cassation 13331 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-23 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 06:57 Fiche Ordonnance de cassation no 13.331 du 22 mai 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.331 du 22 mai 2019 A. 227.953/XI-22.523 En cause : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l’Aurore 10 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,

  1. Par une requête introduite par la voie électronique le 23 avril 2019, l’État belge, représenté par le Ministre de l’Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 218.600 du 21 mars 2019, rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 227.711/III.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 10 mai 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. XI – 22.523 - 1/3
  5. L’arrêt attaqué annule la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers, prise le 13 novembre 2018 à l’encontre d’XXXXX.
  6. Dans un premier moyen, le requérant expose que, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 9bis de la loi précitée, il a suffisamment et adéquatement exposé les raisons pour lesquelles il a rejeté, au titre de circonstance exceptionnelle, la considération que la partie adverse est arrivée en Belgique, étant mineure d’âge, et le fait qu’elle ne dispose pas de soutien au pays d’origine, et il reproche en substance au Conseil du contentieux des étrangers de considérer la motivation de l’acte administratif comme non adéquate, en substituant sa propre appréciation à celle de l’administration, en outrepassant ainsi ses compétences et en méconnaissant l’article 9bis de la loi précitée. Le second moyen fait grief au premier juge de considérer que le requérant a violé son obligation de motivation formelle des actes administratifs alors qu’outre une motivation adéquate en fait et en droit, l’acte administratif contesté prenait en considération les éléments invoqués à l’appui de la demande d’autorisation de séjour et expliquait pourquoi ceux-ci ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis précité. Décision du Conseil d’État
  7. L’arrêt attaqué relève que la partie adverse "n’invoquait pas sa minorité à l’appui de [sa demande] mais bien la circonstance qu’elle était mineure lors de son départ de son pays d’origine et de son arrivée en Belgique" et qu’elle invoquait l’absence de soutien dans le pays d’origine "en insistant sur la circonstance particulière selon laquelle elle est arrivée en Belgique alors qu’elle était encore mineure et y a vécu « des années essentielles dans la construction de sa personnalité », circonstance qui accentue le peu de lien qu’il lui reste avec son pays d’origine et l’importance que revêt l’absence de soutien - qui n’est pas démenti par les pièces versées au dossier administratif - dont elle pourrait bénéficier en cas de retour en Guinée et la précarité qui en découlerait et ce indépendamment de sa majorité". À cet égard, le requérant ne soutient pas qu’une telle lecture de la teneur de la demande d’autorisation de séjour donnerait à celle-ci une portée incompatible avec ses termes et violerait la foi qui lui est due. En substance, le juge administratif sanctionne la motivation de l’acte administratif contesté, qualifiée d’inadéquate et insuffisante, au motif qu’en réponse à l’argument susvisé, le requérant se borne à le rejeter parce que le demandeur "est à XI – 22.523 - 2/3 ce jour majeur" et pourra dès lors se prendre en charge le temps de lever au pays d’origine les autorisations requises, et qu’il n’apporte ainsi "aucune réponse spécifique à l’argument selon lequel la partie requérante ne disposerait d’aucun soutien en cas de retour en Guinée, dans un sens plus large qu’uniquement financier". Il conclut à l’annulation de l’acte et au fait que l’administration devra "faire un nouvel examen de la situation de la partie requérante en prenant en considération l’ensemble des éléments de la cause". Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers n’a manifestement violé aucune des dispositions visées aux deux moyens invoqués. Ceux-ci ne peuvent manifestement pas être accueillis.
  8. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  9. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.523 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.331 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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