id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.332 No Rôle: A. 227998/XI-22531 Affaire: Ordonnance de cassation 13332 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 22/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-23 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-23 22:59 Fiche Ordonnance de cassation no 13.332 du 22 mai 2019 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.332 du 22 mai 2019 A. 227.998/XI-22.531 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,
- Par une requête introduite le 29 avril 2019, XXXXX a sollicité la cassation de l’arrêt n° 218.997 du 27 mars 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 227.325/I.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 10 mai 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI – 22.531 - 1/4 Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
- L’arrêt attaqué rejette le recours introduit par la partie requérante contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclarant sa demande d’asile irrecevable sur pied de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
- Dans le premier moyen, divisé en deux griefs, le requérant reproche au premier juge de considérer qu’il exerce une "compétence de plein contentieux" alors que les dispositions visées au moyen lui confèrent en la matière une compétence d’annulation et il expose que "ce faisant, il ne lui appartenait pas plus de « réparer » quelque « irrégularité substantielle »" au contraire des motifs de l’arrêt. Dans le deuxième moyen, divisé en cinq griefs et prenant notamment appui sur l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne Ibrahim, Sharqawi e.a. et Magamadov du 19 mars 2019 (aff. jointes C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17), il fait valoir que, sous prétexte d’un pouvoir de plein contentieux et refusant à tort d’exercer sa compétence d’annulation, le premier juge décide erronément qu’il ne peut apprécier la décision des autorités roumaines alors que les autorités belges étaient elles-mêmes saisies d’une nouvelle demande, qu’il refuse à tort de répondre aux moyens mettant en cause la motivation de la décision d’irrecevabilité initiale et ne répond pas adéquatement à celui invoquant la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il viole les articles 48/3 et 48/4 de la loi précitée du 15 décembre 1980, en jugeant peu pertinentes des informations sur la situation en Roumanie datant de décembre 2017 et sa jurisprudence de 2015, au motif qu’elles sont trop anciennes. Dans un troisième moyen, il fait valoir en substance que le premier juge n’était pas fondé à faire application de la procédure accélérée instaurée par l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, au prétendu motif qu’il était manifeste que son recours ne pourrait aboutir, alors que la partie adverse ne disposait pas d’une compétence liée et qu’en effet, l’article 57/6, § 3, de la loi n’énonce qu’une faculté de déclarer une demande irrecevable sur la base d’une présomption qui est réfragable, étant que la protection internationale accordée dans un autre État membre de l’Union européenne est en principe effective. Décision du Conseil d’État XI – 22.531 - 2/4
- Aux termes de l’article 39/2, § 1er, 1°, de la loi du15 décembre 1980 précitée, lorsqu’il statue sur les recours dirigés contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du contentieux des étrangers peut "confirmer ou réformer la décision attaquée" et, aux termes du 3° de la même disposition, c’est "sans préjudice du 1° ou du 2°" qu’il peut annuler la décision "d’irrecevabilité de la demande de protection internationale visée à l’article 57/6 § 3", lorsqu’il estime qu’il existe "des indications sérieuses que le requérant peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 ou à l’octroi de la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4". Le premier moyen et les premier, deuxième et troisième griefs du deuxième moyen qui reviennent à soutenir que le juge administratif ne disposerait en la matière que d’une compétence d’annulation, au sens du paragraphe 2 de la même disposition, manquent manifestement en droit. L’arrêt du Conseil d’État auquel le premier moyen se réfère a été prononcé sous l’empire d’une version ancienne de l’article 39/2 précité, désormais obsolète, et l’arrêt attaqué n’entre nullement en contradiction avec l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers visé au moyen, puisque celui-ci, à la différence de celui-là, a considéré que "les conditions d’application de l’article 57/6, § 3, 3°, ne sont [...] pas réunies".
- Par ailleurs, il ressort d’une simple lecture de l’arrêt attaqué que le juge administratif a analysé la situation du requérant en Roumanie, où il a obtenu le statut de protection subsidiaire, et, notamment, ses arguments relatifs à ses conditions de vie dans ce pays, au regard de l’article 3 de la Convention des droits de l’homme précitée. Il a considéré que le requérant ne fournit pas d’élément consistant et concret de nature à établir qu’il risque de subir des traitements contraires à cette disposition en cas de retour au pays. L’obligation de motivation des décisions juridictionnelles prescrite par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, consiste en une règle de forme de sorte que la circonstance que les motifs de l’arrêt à cet égard seraient erronés en droit ou en fait, ne saurait constituer une violation de ces dispositions. En réalité, le deuxième moyen, en ses trois derniers griefs, invite manifestement le Conseil d’État, ce pour quoi il est sans juridiction, à substituer son appréciation à celle, souveraine, portée en fait sur ladite question par le Conseil du contentieux des étrangers et il est, partant, manifestement irrecevable quant à ce.
- Le troisième moyen est manifestement dirigé contre l’ordonnance présidentielle du 15 janvier 2019, prise sur pied de l’article 39/73, §§ 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et non contre l’arrêt, objet du recours, de sorte qu’il n’est manifestement pas de nature à conduire à la cassation de l’arrêt attaqué. Surabondamment, l’argument est manifestement tardif, et partant, irrecevable, dès XI – 22.531 - 3/4 lors qu’il n’apparaît d’aucune des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard que le requérant aurait contesté devant le premier juge sa décision de faire application de l’article 39/73 précité.
- L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis et qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.531 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.332 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div