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Ordonnance de cassation 13333 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 22/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.333 No Rôle: A. 228013/XI-22532 Affaire: Ordonnance de cassation 13333 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 22/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-12 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-24 01:35 Fiche Ordonnance de cassation no 13.333 du 22 mai 2019 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.333 du 22 mai 2019 A. 228.013/XI-22.532 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Franz GELEYN, avocat, avenue Henri Jaspar 109 1060 Bruxelles, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,

  1. Par une requête introduite le 29 avril 2019, XXXXX a sollicité la cassation de l’arrêt n° 218.893 du 26 mars 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 219.534/I.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 10 mai 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la XI – 22.532 - 1/3 présente procédure.
  5. L’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire.
  6. Dans un moyen unique pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la requérante fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas répondre aux arguments relatifs au risque objectif d’excision en cas de retour au pays d’origine et aux risques de discriminations et de persécutions en tant que femme isolée. Décision du Conseil d’État
  7. Un arrêt est régulièrement motivé au sens des dispositions visées au moyen, s’il répond, explicitement ou implicitement, à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties, le juge n’étant cependant pas tenu de les examiner un à un mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles la demande, l’exception, la défense ou le moyen ont été accueillis ou rejetés. En l’espèce, après de longs développements, le juge conclut à l’absence de crédibilité des faits invoqués à l’appui de la demande d’asile; il ne croit pas à la réalité du mariage forcé allégué, ni, partant, à celle des « faits subséquents, à savoir les menaces d’excision formulée[s] par son époux forcé et sa famille ». Avant cela, il analyse le contexte familial de la requérante et son profil qui ne permettent pas de considérer sa famille comme étant traditionaliste « au point de l’empêcher de vivre son existence et de lui imposer un mariage forcé » ; il fait notamment les constats, d’une part, « que la requérante qui est actuellement âgée de presque trente-huit ans, indépendante financièrement et professionnellement de ses parents et ayant eu durant quatre années une relation avec un petit ami avec lequel elle a voyagé en 2015 en France dans le cadre d’une visite touristique en Europe de deux semaines, dispose certainement d’une maturité et d’une capacité nécessaires pour pouvoir s’opposer à un mariage forcé » et, d’autre part, qu’elle ne démontre pas que la partie adverse n’aurait pas tenu compte de la « vulnérabilité » alléguée ni de sa « potentielle fragilité ». Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêt attaqué répond, de manière certaine, aux arguments ayant trait au risque allégué d’excision en cas de retour au pays d’origine et à ceux liés à sa situation de vulnérabilité en tant que femme. Le moyen unique manque manifestement en fait. XI – 22.532 - 2/3
  8. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  9. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.532 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.333 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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