id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.335 No Rôle: A. 227996/XI-22530 Affaire: Ordonnance de cassation 13335 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-06 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 22:37 Fiche Ordonnance de cassation no 13.335 du 28 mai 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.335 du 28 mai 2019 A. 227.996/XI-22.530 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dominique CACCAMISI, avocat, rue de l’Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,
- Par une requête introduite par voie électronique le 29 avril 2019, XXXXX a sollicité la cassation de l’arrêt n° 218.992 du 27 mars 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 227.418/I.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 10 mai 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la XI – 22.530 - 1/4 procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
- L’arrêt attaqué rejette le recours introduit par la partie requérante contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclarant sa demande d’asile irrecevable sur pied de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
- Dans un moyen unique, prenant notamment appui sur l’arrêt Ibrahim, Sharqawi e.a. et Magamadov du 19 mars 2019 de la Cour de Justice de l’Union européenne (aff. jointes C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17), le requérant fait, en une première branche, grief au premier juge de violer la foi due aux documents contenant des informations récentes relatives aux conditions de vie "spécifiquement" rencontrées par les réfugiés en Grèce, en prétendant au contraire qu’il s’agit de conditions qui affectent également la population grecque, et de mentionner les mesures prises par les autorités grecques pour remédier aux problèmes dénoncés sans indiquer en quoi ces mesures l’empêcheraient de conclure "à l’existence actuelle de défaillances systémiques affectant spécifiquement les bénéficiaires de protection internationale en Grèce", empêchant ainsi le Conseil d’État d’exercer son contrôle de légalité. En la seconde branche, il fait valoir en substance qu’il ne résulte pas des considérations de l’arrêt, dont le juge déduit qu’il n’aurait pas vécu en Grèce dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention des droits de l’homme, "que les défaillances systémiques graves qui ont été documentées par le demandeur, et qui sont susceptibles d’affecter ses conditions de vie et ses droits les plus fondamentaux en cas de retour en Grèce, ne pourraient pas le plonger dans une situation de dénouement matérielle extrême" et que, ce décidant, l’arrêt méconnaît les articles 3 de la Convention précitée, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 33.2, a), de la Directive 2013/32/UE visée au moyen et 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, tels qu’ils doivent être interprétés à la lumière de l’arrêt précité de la Cour de justice dont le juge ne pouvait écarter l’enseignement. Décision du Conseil d’État
- Sur la première branche, le premier juge admet que les informations "plus récentes" rapportées par le requérant révèlent "un nombre important de carences et de lacunes dans divers aspects de la vie quotidienne des réfugiés et du fonctionnement des autorités grecques" et il ne remet pas en cause les problèmes de XI – 22.530 - 2/4 logement, d’emploi, d’aide financière et de soins médicaux que ces informations dénoncent mais il considère qu’ils résultent d’une situation économique générale qui affecte également la population grecque. Cette appréciation des documents produits ne leur confèrent pas une portée inconciliable avec leurs termes, dès lors qu’en effet, à plusieurs reprises, ils indiquent que les carences et lacunes constatées découlent des mesures d’austérité imposées ou de la crise financière grecque qui manifestement sont de nature à être subies également par les ressortissants nationaux. Par ailleurs, l’énumération des diverses mesures prises par les autorités grecques pour remédier aux problèmes dénoncés motive régulièrement l’appréciation en fait et, partant souveraine du juge, selon laquelle il conclut que les informations fournies ne permettent pas "de conclure à l’existence actuelle de défaillances systémiques affectant spécifiquement les bénéficiaires de protection internationale en Grèce, qui les exposeraient à un risque de traitements contraires aux articles 3 de la CEDH et 4 de la CDFUE en cas de retour dans ce pays". Exiger du Conseil du contentieux des étrangers davantage de précisions reviendrait à l’obliger à fournir les motifs des motifs qu’il a retenus pour justifier sa décision à cet égard, ce que ne requiert pas l’article 149 de la Constitution.
- Sur la seconde branche, il ressort d’une simple lecture de l’arrêt que le juge administratif a examiné la situation personnelle du requérant quant aux conditions de vie alléguées subies en Grèce, et qu’il a considéré en substance qu’outre l’existence d’éléments tendant à prouver le contraire, le requérant n’apporte pas d’éléments concrets sur son vécu personnel qui permettraient de conclure que ses conditions de vie en Grèce auraient revêtu une "gravité exceptionnelle" constitutive d’une violation des articles précités de la Convention des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, il résulte de l’examen de la première branche que le premier juge a pu légalement décider que les informations déposées par le requérant n’établissent pas "l’existence actuelle de défaillances systémiques" en Grèce qui l’exposeraient à un risque de tels traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays. C’est enfin précisément au regard de la jurisprudence à laquelle le moyen de cassation renvoie et pour les raisons qu’il expose, que le Conseil du contentieux des étrangers confirme son appréciation des éléments de la cause dont il était saisi. Ce décidant, l’arrêt attaqué ne viole manifestement aucune des dispositions visées au moyen. En réalité, la seconde branche invite manifestement le Conseil d’État, ce pour quoi il est sans juridiction, à substituer son appréciation à celle, souveraine, portée en fait sur la question précitée par le Conseil du contentieux des étrangers et elle est, partant, manifestement irrecevable quant à ce. XI – 22.530 - 3/4
- L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen unique ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches et qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.530 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.335 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div