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Ordonnance de cassation 13336 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.336 No Rôle: A. 227970/XI-22525 Affaire: Ordonnance de cassation 13336 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-12 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-27 15:09 Fiche Ordonnance de cassation no 13.336 du 28 mai 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.336 du 28 mai 2019 A. 227.970/XI-22.525 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cécile TAYMANS, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,

  1. Par une requête introduite le 23 avril 2019, XXXXX a sollicité la cassation de l’arrêt n° 218.623 du 21 mars 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 224.836/V.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 10 mai 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la XI – 22.525 - 1/4 présente procédure.
  5. En réponse à une seconde demande d’asile et après l’annulation d’une première décision négative du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire.
  6. Le requérant invoque un moyen unique à l’appui du recours. Dans une première branche, il reproche à l’arrêt attaqué d’être muet sur sa note complémentaire du 19 février 2019 et de ne pas prendre en compte les documents qui y sont joints, démontrant notamment de graves problèmes de malnutrition et d’insécurité alimentaires à Niamey où le juge estime pourtant qu’il peut s’installer. Dans une deuxième branche, il fait valoir que cette note étayait les arguments développés dans le recours contre l’alternative d’une fuite interne envisagée par la partie adverse et fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas répondre aux arguments invoquant à cet égard une violation de l’article 48/5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Dans la troisième branche, il reproche au juge de considérer qu’il peut s’installer à Niamey sur la base d’arguments nouveaux par rapport à ceux qui avaient été retenus par la partie adverse, sans qu’il ait été entendu sur ce point et ait pu s’en expliquer. Dans une quatrième branche critiquant le point 5.
  7. de l’arrêt, il reproche en substance au juge de ne pas s’être penché sur les craintes de persécutions invoquées de manière spécifique et précise en raison de son profil particulier, l’arrêt semblant confondre la crainte nourrie vis-à-vis des djihadistes et celle ressentie à l’égard de ses autorités en raison d’une assimilation aux rebelles terroristes, et il fait grief au juge de se référer, à ce propos, à la motivation de l’acte initial alors que la partie adverse a écarté l’avis de recherche produit, sans véritable analyse de sa crainte en raison de son profil et du contexte sécuritaire actuel au Niger. Décision du Conseil d’État
  8. Sur la première branche, ne fussent-ils pas visés sous la rubrique "
  9. Les documents produits", une simple lecture des considérants 6.
  10. et 6.
  11. de l’arrêt attaqué permet de constater que le juge du fond a pris en compte les "nouveaux documents" déposés "lors le 20 février 2019 [sic]" mais qu’il a considéré que "les documents généraux cités par le requérant ne permettent pas [...] d’établir que les personnes déplacées à Niamey y seraient confrontées à des difficultés d’une ampleur telle qu’il serait déraisonnable d’attendre du requérant qu’il s’installe dans cette ville". La "note complémentaire" visée au moyen a, quant à elle, pour seul contenu l’énumération des articles de presse qui lui sont joints et n’appelait donc pas de réponse spécifique. La première branche manque manifestement en fait. XI – 22.525 - 2/4
  12. Examinant la demande "sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980" et en réponse au reproche du requérant, résumé au point 3.
  13. de l’arrêt, "d’«envisager une alternative de fuite interne» à Niamey sans toutefois faire référence à l’article 48/5, §3 de la loi et sans procéder à un examen approfondi de cette question, il fait également valoir les raisons pour lesquelles il estime que cette alternative n'est pas applicable dans son cas", le juge du fond décide, au considérant 6.7., alinéa 2, de l’arrêt, de se rallier à l’argumentation de la partie adverse sur ce point et qu’"à la lecture du dossier administratif [...] une éventuelle installation du requérant à Niamey n’est pas déraisonnable compte tenu des liens que ce dernier nourrit avec cette ville", liens qu’il détaille ensuite. Ce décidant, il répond manifestement aux arguments que le requérant entendait tirer des conditions prévues à l’article 48/5, § 3, précitée pour qu’une alternative de fuite interne puisse être envisagée. La deuxième branche manque manifestement en fait.
  14. La question de l’alternative d’une fuite interne au Niger était contentieuse dès l’introduction du recours porté devant le Conseil du contentieux des étrangers puisque la partie adverse en mentionnait la possibilité dans l’acte administratif initialement querellé tandis que le requérant la contestait dans sa requête introductive. En vertu de l’effet dévolutif du recours, le Conseil du contentieux des étrangers, en qualité de juge de plein contentieux, est saisi de l’ensemble des faits de la cause et a compétence pour examiner la demande d’asile et de protection subsidiaire d’un requérant dans sa totalité, sans être tenu par les motifs retenus par le Commissaire général, sans que sa saisine soit limitée par les termes du recours porté devant lui, et, partant, sans être obligé de s’en tenir aux arguments avancés par le requérant pour contester les motifs de l’acte administratif attaqué. En l’espèce, le premier juge a donc pu, sans réentendre le requérant, se rallier au point de vue émis par la partie adverse à propos d’une possibilité de fuite interne, tout en appuyant son appréciation sur des éléments complémentaires qui ne sont pas nouveaux puisqu’ils ressortent du dossier administratif.
  15. La quatrième branche du moyen est manifestement irrecevable à défaut d’intérêt, dès lors qu’elle se borne à critiquer un considérant isolé de l’arrêt, sans nullement contester ceux qui le précède et dans lesquels le juge détaille les raisons pour lesquelles il conclut à l’absence de crédibilité des faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile.
  16. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen unique ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches et qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, XI – 22.525 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  17. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  18. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.525 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.336 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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