← België

Ordonnance de cassation 13601 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.601 No Rôle: A. 229598/XI-22789 Affaire: Ordonnance de cassation 13601 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-18 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 20:54 Fiche Ordonnance de cassation no 13.601 du 20 décembre 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.601 du 20 décembre 2019 A. 229.598/XI-22.789 En cause : XXXXX ayant élu domicile chez Me Thomas MITEVOY, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 20 novembre 2019, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 227.574 du 17 octobre 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 221.582/III. Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 décembre 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits contenu dans la requête; XI – 22.789 - 1/5 Vu l’exposé du moyen unique contenu dans la requête; La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Appréciation Première branche Le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué les raisons pour lesquelles le titre de séjour délivré illégalement au requérant, dès lors qu’il ne disposait pas d’un droit de séjour, n’était pas un acte produisant des effets juridiques. Il ressort de l’arrêt attaqué, certes implicitement mais de manière parfaitement compréhensible pour le requérant, que le premier juge a considéré que le retrait de ce titre de séjour ne produisait pas d’effet juridique et n’était pas susceptible de recours puisqu’il retirait un titre de séjour dénué d’effets juridiques. La première branche n’est manifestement pas fondée. Deuxième et troisième branches La motivation de l’arrêt entrepris n’est ni confuse, ni contradictoire. Afin de statuer sur la recevabilité du recours, le Conseil du contentieux des étrangers a opéré un examen de la portée juridique du titre de séjour retiré pour déterminer si ce titre et l’acte de retrait produisaient des effets juridiques. Dans le cadre de cette analyse, le premier juge s’est prononcé sur le point de savoir si le titre de séjour était un acte créateur de droit. Il a conclu par la négative et a estimé que l’acte attaqué ne produisait pas d’effet juridique et n’était pas susceptible de recours. Un acte créateur de droit est celui par lequel l’autorité confère, en vertu d’une compétence discrétionnaire qu’une norme lui attribue, un droit qu’elle a le pouvoir de créer et qui ne préexiste pas à sa décision. Tel peut être le cas d’une autorisation de séjour. Par contre, un titre de séjour ne confère pas un droit. Il s’agit d’un acte recognitif de droit qui se limite à constater un droit préexistant mais qui ne le crée pas. Un tel acte recognitif ne peut être licite s’il constate un droit qui n’existe pas. L’arrêt attaqué relève que le titre de séjour qui a été octroyé au requérant XI – 22.789 - 2/5 le 15 mars 2016, l’a été sans qu’une autorisation de séjour lui ait été accordé préalablement par l’autorité compétente et sans que celle-ci n’ait donné instruction à l’autorité communale de délivrer le titre de séjour. Le requérant ne remet pas en cause ce constat opéré par l’arrêt entrepris. Il en résulte que le requérant ne bénéficiait pas d’un droit de séjour et que le titre de séjour qui lui a été octroyé ne constatait pas légalement un droit de séjour puisque celui-ci n’existait pas. Certes, un acte recognitif de droit produit un effet juridique, non en créant un droit mais en en permettant l’exercice, même si en l’espèce, ce droit n’appartenait pas au requérant et que le titre de séjour avait été accordé illégalement. Le retrait d’un tel acte produit donc également un effet juridique en mettant fin à cette situation illégale. Toutefois, le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis à la troisième branche par laquelle il soutient que la décision de retrait initialement attaquée était un acte susceptible de recours. En effet, en cas de cassation de l’arrêt attaqué, le premier juge ne pourra que rejeter à nouveau le recours en annulation dont le requérant l’a saisi dès lors que comme l’a décidé légalement le Conseil du contentieux des étrangers, le titre de séjour retiré n’était pas un acte créateur de droit et que le principe général du droit du retrait des actes administratifs ne s’oppose pas à ce que, comme en l’espèce, un acte recognitif de droit irrégulier soit retiré à tout moment (en ce sens, CE, n° 238.303 du 23 mai 2017). Les deuxième et troisième branches ne sont manifestement pas fondées. Quatrième branche Le Conseil du contentieux des étrangers a statué sur la recevabilité du recours dont il était saisi et non sur son fondement. Il n’était donc pas appelé à se prononcer sur une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ne se prononçant pas à ce sujet, le premier juge n’a dès lors pas méconnu son obligation de motivation. Par ailleurs, étant donné qu’il n’a pas statué sur la violation de l’article 8 précité, il n’a pu méconnaître cette disposition. Surabondamment, il y a lieu de relever que le requérant ne bénéficiait pas d’un droit au séjour de telle sorte que le retrait du titre qui lui reconnaissait illégalement un droit que le requérant ne possédait pas, ne l’a pas privé d’un droit au séjour, ni des droits corrélatifs que le requérant invoque. Enfin, dans la mesure où le requérant reproche à la décision de retrait initialement attaquée d’avoir emporté une violation de l’article 8 de la Convention de XI – 22.789 - 3/5 sauvegarde des droits de l’homme, ce grief n’est pas dirigé contre l’arrêt attaqué de telle sorte qu’il est manifestement irrecevable. La quatrième branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Cinquième branche D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de la décision de retrait initialement attaquée que la partie adverse ait estimé que le titre de séjour était un acte créateur de droit. Si la partie adverse s’est basée sur la notion d’acte inexistant, elle a toutefois relevé que le droit de conserver un titre de séjour implique le droit de l’obtenir, ce qu’elle a estimé ne pas être le cas en l’espèce et ce qui indique implicitement que la partie adverse considérait que le requérant n’avait pas de droit au séjour et que le titre de séjour ne créait pas ce droit. D’autre part, le Conseil du contentieux des étrangers était appelé, pour statuer sur la recevabilité du recours dont il était saisi, à qualifier juridiquement le titre de séjour retiré et à déterminer s’il s’agissait ou non d’un acte créateur de droit. En tant que juge saisi du litige en cause, le Conseil du contentieux des étrangers n’était pas tenu par l’analyse effectuée par la partie adverse dans la décision de retrait initialement attaquée et la foi due à cet acte ne limitait pas le pouvoir de qualification du juge. En estimant que le titre de séjour retiré n’était pas un acte créateur de droit, le premier juge n’a donc pas méconnu la foi due à la décision de retrait initialement attaquée. Enfin, le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué dans l’arrêt entrepris pourquoi le titre de séjour retiré n’était pas un acte créateur de droit. Il n’a donc pas méconnu son obligation de motivation. La cinquième branche n’est manifestement pas fondée. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI – 22.789 - 4/5 Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt décembre deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Yves HOUYET XI – 22.789 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ORD.13.601 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.