id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.553 No Rôle: A. 229823/XI-22825 Affaire: Arrêt 246553 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 06/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-06 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-25 22:05 Fiche Arrêt no 246.553 du 6 janvier 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.553 du 6 janvier 2020 A. 229.823/XI-22.825 En cause : DI MICELI Elisa, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : la Haute École Libre Mosane, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2019, Elisa DI MICELI demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du jury du Bachelier en soins infirmiers – année diplômante – de l’HELMO (unité d’établissement Helmo Sainte-Julienne – Campus de l’Ourthe)" et sollicite, à titre de mesure provisoire qu'il soit ordonné "à la partie adverse d’adopter une nouvelle délibération de l’année diplômante de la requérante en Bachelier en Soins Infirmiers, délibération respectant les motifs de la suspension ordonnée, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir". II. Procédure Par une ordonnance du 24 décembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 décembre
- La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. XIexturg – 22.825 - 1/12 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine WILMET, loco Me Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara HABIBI, loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l'année académique 2018-2019, la requérante est étudiante en année diplômante du bachelier en soins infirmiers auprès de la partie adverse. Elle a obtenu la note de 7/20 pour l'unité d'enseignement UE24 "Activités d'enseignement professionnelle, enseignement clinique III.1". Son relevé de notes décompose cette note comme suit : Stage en soins généraux aux adultes y compris examen clinique 11,5 Démarche et raisonnement clinique 6 Le 27 novembre 2019, le jury a, dès lors, décidé d'une réussite partielle du programme annuel avec poursuite des études en raison d'un échec jugé trop grave. Il s'agit de l'acte attaqué. La requérante a introduit un recours auprès du jury restreint. Le 5 décembre 2019, le jury restreint a déclaré ce recours irrecevable et confirmé intégralement la décision du jury d'examen. XIexturg – 22.825 - 2/12 IV. Urgence et extrême urgence Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. Dans sa demande, la requérante précise que l'exécution de la décision attaquée implique, pour elle, une impossibilité d'obtenir son diplôme sans devoir s'inscrire à, au moins, une année d'étude supplémentaire et l'empêche donc d'entamer sa carrière professionnelle immédiatement, repoussant cette possibilité d'au moins une année et demi encore. Elle souligne que "la perte d'une année d'études, laquelle entraîne la perte d'une année de revenus professionnels en retardant l'entrée dans la vie professionnelle d'un an, a toujours été considérée comme constitutive d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable, de sorte que la gravité des inconvénients invoqués au titre de la nouvelle condition d'urgence est établie pareillement sur cette base". Elle fait valoir que chaque mois qui s'écoule constitue un retard équivalent pour sa carrière professionnelle "avec la perte des emplois qui seront entretemps occupés par d'autres jeunes diplômés notamment". Elle soutient également avoir agi avec la diligence requise après sa prise de connaissance de la décision du jury restreint. Au cours de l'audience du 30 décembre 2019, la requérante a relevé que la jurisprudence avait déjà admis un délai de 13 jours pour l'introduction d'une demande de suspension selon la procédure de l'extrême urgence et s'est référée à un arrêt n° 245.819 du 18 octobre 2019 dans lequel la partie adverse était XIexturg – 22.825 - 3/12 également à la cause et qui a estimé un délai de 13 jours comme compatible avec l'extrême urgence. La partie adverse observe que la requérante ne conteste pas avoir connaissance de l’acte attaqué depuis le 27 novembre 2019 et que le "recours a donc été introduit 26 jours après que la requérante ait pris connaissance de l’acte litigieux, ce qui est en contradiction avec les exigences de l’extrême urgence". Elle fait valoir que si la "requérante estime que le point de départ du calcul du délai de recours est la date du 10 décembre 2019, soit la date à laquelle elle affirme avoir pris connaissance de la décision du jury restreint statuant sur le recours interne", elle n'a invoqué, dans ce recours interne, "aucune irrégularité dans le déroulement des épreuves" et n'a pas contesté les modalités d’évaluation de l’unité d’enseignement de telle sorte que le "recours interne a d’ailleurs été déclaré irrecevable par le jury de recours au motif que celui-ci n’est compétent que pour connaître des plaintes relatives à des irrégularités dans le déroulement des épreuves, en vertu du décret «Paysage» combiné au Règlement des études et des examens 2018-2019 de l’HELMO". Elle constate, qu'à l'inverse, le présent recours "invoque l’illégalité des modalités d’évaluations fixées par la Haute École". Elle estime qu'il "ne peut être soutenu que le recours interne constituait un recours préalable à l’introduction de la présente procédure, dès lors que l’objet des deux recours diffère foncièrement". Elle en déduit qu'un "délai de 26 jours est manifestement incompatible avec les exigences de l’extrême urgence" et que la "requérante a manqué de diligence et de prudence dans la gestion de l’introduction de son recours". Elle remarque enfin qu'à supposer qu'il faille prendre en compte la décision du jury restreint, le "recours a été introduit 13 jours après que la requérante en ait eu connaissance" et qu'un "tel délai est incompatible avec la notion d’extrême urgence". L'exécution de l'acte attaqué risque, comme la requérante l'explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en l'empêchant d'obtenir son diplôme, en prolongeant son parcours académique et en retardant, par conséquent, son entrée dans la vie professionnelle. Il importe également que la requérante sache au plus vite si elle devra poursuivre ses études ou si elle pourra être diplômée de telle sorte qu'une procédure en référé ordinaire ne permettrait pas qu'il soit statué en temps utile sur la requête. Le recours à la procédure d'extrême urgence est donc justifié. Par ailleurs et au regard de la date de la notification de la décision du jury restreint, la requérante a agi avec la diligence requise. Il ne peut être ainsi reproché à la requérante d'avoir attendu l'issue de son recours interne avant de saisir le Conseil d'État. Si un étudiant peut, en effet, directement saisir le Conseil d'État lorsque les moyens qu'il invoque ne relèvent pas de la compétence du jury restreint, il XIexturg – 22.825 - 4/12 peut également, sans manquer à son obligation de diligence, attendre l'issue de la procédure qu'il a introduite devant le jury restreint avant de saisir le Conseil d'État et ce pour autant que la plainte saisissant le jury restreint ait été introduite dans le délai prévu à cet effet, ce que la partie adverse ne conteste pas en l'espèce. Il s'agit là d'éviter l'introduction de recours inutiles devant le Conseil d'État en donnant aux étudiants la possibilité de demander et d'obtenir satisfaction dans le cadre de ce recours interne organisé. Il est exact qu'en l'espèce, le jury restreint a déclaré irrecevable la plainte introduite par la requérante au motif que le jury restreint n'est pas compétent pour réformer la décision du jury d'examens ou se substituer à celui- ci. Il ne peut, toutefois, être exigé, dans le cadre de l'examen de la diligence à agir, d'un requérant qu'il préjuge de l’issue de sa plainte ou de l'analyse qui sera effectuée par le jury restreint des éléments qu'il invoque à l'appui de celle-ci et qu'il saisisse le Conseil d'État d'une demande de suspension parallèlement à la plainte introduite devant le jury restreint. Il y a, dès lors, bien lieu d'apprécier la diligence à agir au regard de la prise de connaissance de la décision du jury restreint. La partie adverse invoque un délai de 13 jours entre la prise de connaissance de la décision du jury restreint et l'introduction de la présente demande de suspension. Un tel délai est, en l'espèce, compatible avec la diligence requise d'un étudiant et conforme aux exigences de la jurisprudence comme l'a relevé la requérante lors de l'audience du 30 décembre
- La demande est recevable. V. Intérêt au recours V.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse observe que la requérante conteste les règles de pondération de l'unité d'enseignement litigieuse : "d’une part, elle remet en cause, le mécanisme du plafond à la note de 7/20, et d’autre part, elle remet en cause, les règles de pondération des 2 activités d’apprentissage". Elle observe que "si on ne tient pas compte du plafond et si on applique les règles de pondération, la requérante est en échec, obtenant une note de 9,3 /20" et qu'elle "ne démontre pas que la partie adverse a l’obligation de valoriser les crédits de l’UE 24 et de lui accorder son diplôme". Elle souligne ensuite que "si les règles de pondération ne sont pas appliquées et si on en revient à une moyenne purement arithmétique, la requérante est également en échec avec une moyenne de 7,5/20" et qu'ici non plus, "elle ne démontre pas que la partie adverse a l’obligation de valoriser les crédits de l’UE 24 et de lui accorder son diplôme". Elle en déduit que la requérante ne dispose pas de l’intérêt requis. XIexturg – 22.825 - 5/12 V.
- Appréciation Selon l'article 139 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, "l'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20". L'article 140, aliéna 2, de ce même décret précise, toutefois, que le jury peut "souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits". Selon l'alinéa 3, dans cette hypothèse, "il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire". Ces principes sont repris dans le règlement des études et de fonctionnement des jurys de la partie adverse. En l'espèce, la partie adverse ne conteste pas que si la première branche du moyen unique s'avérait sérieuse, la requérante aurait pu obtenir la note de 9,3/20 pour l'unité d'enseignement litigieuse. Une telle note ne s'oppose pas, en tant que telle, à la réussite de cette unité d'enseignement, le jury pouvant souverainement, conformément à l'article 140, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013, décider d'octroyer les crédits y correspondant. Si le jury a décidé lors de sa délibération du 27 novembre 2019 que l'échec de la requérante avec une note de 7/20 pour l'unité d'enseignement UE24 "Activités d'enseignement professionnelle, enseignement clinique III.1" était trop grave pour une activité fondamentale à l'exercice de la profession, rien ne permet, à ce stade, d'affirmer que telle aurait également été l'appréciation du jury si la note de 9,3/20 avait été attribuée à la requérante. Il n'appartient pas au Conseil d'État, dans le cadre de l'appréciation de l'intérêt au recours, de substituer son appréciation de l'importance d'un échec à celle du jury souverain. Dès lors que le moyen unique invoqué par la requérante est de nature à lui procurer une nouvelle chance d'obtenir la validation des crédits litigieux, le recours est recevable. XIexturg – 22.825 - 6/12 VI. Première branche du moyen unique VI.
- Thèses des parties A. Demande de suspension La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 15, 24°, 67, 77 (alinéa 1er, 11° et alinéa 2), 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (Décret Paysage), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des exigences de motivation interne adéquate, suffisante, pertinente et légalement admissible, du chapitre 4 du Règlement général des études 2018-2029 de l'HELMO, de l'article 159 de la Constitution et de l'erreur manifeste d'appréciation. Dans une première branche, elle "critique le fait que la Fiche descriptive de l'UE 24 prévoit le recours au mécanisme de la cote absorbante, lequel n'est pas une règle de pondération conforme au Décret Paysage et au RGE". Elle explique que la "règle de pondération prévue par la Fiche descriptive de l'UE 24 litigieuse, consistant à appliquer à cette UE, lorsqu'au moins une des deux AA n'a pas emporté une cote de 10/20, la cote la moins élevée avec un maximum de 7/20, est une application particulière du mécanisme de la cote absorbante : la cote globale n'est pas la moyenne des cotes des deux AA mais est plafonnée en tenant compte de l'échec engrangé à l'une seulement de ces deux AA" et se réfère à deux arrêts du Conseil d'État qui ont considéré "qu'un tel mécanisme n'est pas conforme notamment à l'article 77 du Décret paysage interprété à la lumière du sens usuel de «pondération» étant l'attribution à chacun des éléments servant à élaborer un indice, une note, etc., d'une place proportionnelle à son importance réelle". Elle explique que ce "mécanisme de «cote absorbante» ou à tout le moins d' «échec absorbant» est donc clairement contraire aux dispositions et principes visés par [le Conseil d'État] dans les arrêts précités" et fait valoir qu'il est "également contraire à la définition même du crédit telle que contenue dans les articles 15, 24°, et 67 du Décret Paysage : en effet, déterminer l'échec de la totalité des 13 crédits d'une UE, sur base de l'échec obtenu à un seul des deux enseignements composant cette UE, soit un enseignement (AA D.R.C.) représentant 3 heures de cours seulement, viole non seulement le sens même de la notion de pondération, mais en outre, la définition du crédit par référence à la charge de travail qu'il doit pondérer". Elle observe que "l'échec d'une UE de 13 crédits est déterminé par l'échec obtenu au terme d'une AA représentant 3 heures de cours seulement sur 353 au total, soit une charge de travail correspond seulement à un dixième des 30 heures de cours qu'un seul crédit doit en principe représenter et XIexturg – 22.825 - 7/12 pondérer en application du Décret Paysage". Elle en déduit que la "Fiche descriptive de l'UE24 du Bachelier en soins infirmiers 2018-2019, en ce qu'elle consacre cette règle de la cote absorbante et le fait, du reste, sans aucune motivation formelle ni interne admissible, doit être écartée par application de l'article 159 de la Constitution". B. Note d'observations La partie adverse constate tout d’abord que la requérante ne remet pas en cause la note qui a été attribuée, à l'issue de sa 5ème session d'examens, à l’activité d’apprentissage "Démarche et raisonnement clinique – DRC III", mais conteste le système de pondération applicable au sein de la catégorie paramédicale. Elle souligne que la requérante ne conteste pas la motivation de la décision du jury, qu'elle ne prétend pas que le jury aurait dû décider de la réussite du programme annuel sur la base des critères prévus par le règlement, qu'elle ne conteste pas le fait que le jury n’ait pas jugé opportun de faire application de la faculté d’admettre la réussite sur la base de ces critères, qu'elle ne démontre pas que la partie adverse aurait violé les règles de délibération précitées ni que celles-ci seraient contraires aux dispositions visées au moyen, qu'elle ne démontre pas que le jury de délibération aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et qu'elle ne prouve pas que l’acte attaqué violerait une des règles visées au moyen. Elle en déduit que dès lors "que la requérante est en échec grave dans l’Unité d’Enseignement 24, c’est à juste titre que le jury de délibération compétent de 3ème quadrimestre n’a pas validé la totalité de son programme annuel". Elle fait valoir que l'unité d'enseignement litigieuse "a été cotée à 7/20, selon un des critères de pondération fixée dans la fiche descriptive" et qu'elle n'est donc pas réussie. Elle considère que la requérante ne démontre pas que les critères de délibération de la catégorie paramédicale violeraient les dispositions visées au moyen et souligne que même si la mécanisme en cause était jugé illégal, "la note attribuée à la requérante pour l’UE 24 demeurerait une note d’échec selon les autres critères de délibération fixés dans la fiche de l’UE" puisqu'elle aurait obtenu la note de 9,3/20 et aurait donc échoué à l'unité d'enseignement puisqu'elle "ne démontre pas que la partie adverse aurait été dans l’obligation de considérer que le programme annuel d’études aurait été réussi". Elle constate qu'en "cas de non- application pure et simple des règles de pondération, quod non, la moyenne de la requérante aurait été de 8,75/20 (11,5/20 + 6/20), ce qui impliquerait également une décision d’échec". A titre subsidiaire, la partie adverse expose que, dans le cadre fixé par le décret du 7 novembre 2013, il appartient aux Hautes Écoles de préciser, dans leurs documents internes, le mode d’évaluation de chaque activité d’apprentissage pour XIexturg – 22.825 - 8/12 chaque unité d’enseignement, à savoir les méthodes d’évaluation des activités d’apprentissage, la pondération des activités d’apprentissage dans l’unité d’enseignement et l’éventuelle pondération des unités d’enseignement dans le programme annuel d’étude. Elle souligne que son règlement et les fiches d'unité d'enseignement "exposent clairement les méthodes d’évaluation des activités d’apprentissage et des unités d’enseignement dans le respect des dispositions décrétales applicables". Examinant les travaux parlementaires du décret, elle soutient "qu’il n’est pas interdit de déroger à l’application des règles purement arithmétiques" à condition que "les règles soient préalablement fixées dans des documents internes – règlement et/ou fiche des unités d’enseignement – et communiquées aux étudiants dans le délai prescrit par le décret". Se référant à un arrêt n° 232.807 du 3 novembre 2015, la partie adverse soutient qu'il "apparaît donc que le mécanisme des «cliquets» ou encore le mécanisme de la note absorbante soit valable pour autant qu’il soit prévu dans les documents internes et communiqués valablement aux étudiants", ce qui a été le cas en l'espèce selon elle. Elle note que si la requérante invoque un arrêt n° 245.819 du 18 octobre 2019 rendu en extrême urgence, cette affaire fait l'objet d'un recours en annulation qui n'a pas encore été tranché et dont l'issue "ne peut faire l’objet d’aucune spéculation", le Conseil d'État n'ayant eu, en extrême urgence, "à connaître que succinctement des arguments et éléments invoqués par les différentes parties". VI.
- Appréciation L’article 77, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études prévoit qu’au sein d'un programme d'études, l'évaluation d'une unité d'enseignement peut faire l'objet d'une pondération à des fins de délibération par le jury lors du calcul de la moyenne. La pondération permet d’attribuer une valeur différente aux diverses activités d’apprentissage qui composent l’unité d’enseignement pour le calcul de la moyenne relative à cette unité. Elle n’autorise pas la partie adverse, pour calculer la moyenne concernant l’unité d’enseignement, à ne prendre en considération que la valeur d’une des activités d’apprentissage et à ne retenir que la note la plus basse obtenue pour l’une des activités d’apprentissage ou à plafonner, en cas d'échec à une activité d'apprentissage, à 7/20 la note de l'unité d'enseignement . XIexturg – 22.825 - 9/12 En l'espèce, la fiche descriptive de l'unité d'enseignement litigieuse énonce ce qui suit : " Pour réussir l'UE, il faut obtenir une note supérieure ou égale à 10/20 et chacune des activités d'apprentissage de l'unité doit obtenir une note supérieure ou égale à 10/
- La note de l'UE est alors établie selon la pondération suivante : 1/ Stages de soins aux adultes et rapports d’une prise en soin :120 points (60%) 2/ Démarche et raisonnement clinique - DRC III : 80 points (40%) Un échec à une des activités d’apprentissage entraîne automatiquement une note inférieure à 10/20 pour l’UE : a. Si le ou les échecs sont de 7.5 à 9.5/20, la note de l’UE correspond à la note la plus faible. b. Si une ou plusieurs notes sont inférieures ou égales à 7/20, la note de l’UE correspond à la moyenne pondérée des notes, mais elle est plafonnée à 7/
- L'évaluation de l'activité 1/ n'est organisée qu'une seule fois par année académique (art. 138 alinéa 4 Décret 07-11-2013) L'évaluation de l'activité 2/ est réorganisée au troisième quadrimestre. La pondération de l'UE est de 200 points". En prévoyant qu'un échec à une des activités d’apprentissage entraîne automatiquement une note inférieure à 10/20 pour l’unité d'enseignement et, plus particulièrement en l'espèce, que si "une ou plusieurs notes sont inférieures ou égales à 7/20, la note de l’UE correspond à la moyenne pondérée des notes, mais elle est plafonnée à 7/20", la fiche descriptive de l'unité d'enseignement litigieuse méconnaît le prescrit de l’article 77, alinéa 2, du décret du 7 novembre
- Il y a lieu d’en écarter l’application en vertu de l’article 159 de la Constitution. L’acte attaqué, qui a appliqué l'évaluation prévue par cette fiche descriptive, dont l’application est écartée, est fondé sur un motif de droit illégal et méconnaît également l’article 77, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 précité. La requérante a, par ailleurs, intérêt à cette branche du moyen unique dès lors qu'en l'absence de cette règle de note plafonnée, elle aurait, comme le reconnaît la partie adverse, obtenu la note de 9,3/20 et non de 7/20 et que le jury, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation souverain, aurait pu valider les crédits de l'unité d'enseignement litigieuse. Le moyen est sérieux en sa première branche. XIexturg – 22.825 - 10/12 Il n'y a pas lieu à ce stade d'examiner la seconde branche du moyen qui ne peut entraîner une suspension aux effets plus étendus. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. VII. Mesure provisoire Se référant à une autre affaire, la requérante soutient que la partie adverse "semble vouloir attendre le prononcé d'un arrêt prononcé dans le cadre d'une procédure en annulation avant d'adopter toute nouvelle délibération, refusant donc de donner effets à la suspension intervenue". Elle considère que ce "comportement nie le droit le plus élémentaire de l'étudiant à ce que soit adoptée une délibération valable et légale de son année d'études dans un délai raisonnable" et demande "qu'une mesure provisoire soit ordonnée en l'espèce, soit une injonction d'adopter une nouvelle délibération respectant les motifs de l'arrêt de suspension à intervenir, dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de cet arrêt". Aucun élément concret ne permet de penser qu'en l'espèce, la partie adverse s’abstiendrait de tirer les conséquences du présent arrêt de suspension et d’y réserver la suite qui s’impose. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de mesure provisoire sollicitée par la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2019 décidant une réussite partielle du programme annuel d'étude de la requérante et ne validant pas les 13 crédits de l'unité d'enseignement UE 24 "Activités d'enseignement professionnelle, enseignement clinique III.1" est ordonnée. Article
- La demande de mesure provisoire est rejetée. XIexturg – 22.825 - 11/12 Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le six janvier deux mille vingt par : Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Nathalie VAN LAER XIexturg – 22.825 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.553 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.281 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div