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Arrêt 246557 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 07/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.557 No Rôle: A. 220990/XIII-7869 Affaire: Arrêt 246557 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-09 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 22:07 Fiche Arrêt no 246.557 du 7 janvier 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 246.557 du 7 janvier 2020 A. 220.990/XIII-7.869 En cause :

  1. GOURDIN Emmanuel,
  2. GOURDIN André, ayant élu domicile chez Mes Grégory WINAND et Bernard PAQUES, avocats, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint Georges 2 5000 Namur. Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée PARMENTIER COMPOSTAGE, ayant élu domicile chez Mes Michaël PILCER et Nicolas DE BONHOME, avocats, avenue Albert-Elisabeth 46 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  3. Par une requête introduite le 16 décembre 2016, Emmanuel GOURDIN et André GOURDIN demandent l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2016 par lequel le Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire octroie à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) PARMENTIER COMPOSTAGE, un permis unique «visant à étendre les activités d'un centre de compostage par la construction d'un hangar pour le stockage (compost, amendements divers) et les locaux techniques» dans un établissement sis à Perwez/Thorembais-les-Béguines, chaussée de Namur. XIII – 7.869 - 1/9 II. Procédure
  4. Par une requête introduite le 3 février 2017, la S.P.R.L. Parmentier Compostage a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 7 mars
  5. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2019 à 09.30 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pierre-Yves MELOTTE, loco Mes Grégory WINAND et Bernard PAQUES, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Robert JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Michaël PILCER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Faits utiles à l'examen de la cause
  7. La S.P.R.L. Parmentier Compostage produit du compost à partir de déchets verts provenant de parcs à conteneurs de la région ainsi que d'autres centres XIII – 7.869 - 2/9 de récupération. Ses installations se situent chaussée de Namur à Perwez/Thorembais-les-Béguines, en zone agricole au plan de secteur. Elle est titulaire des autorisations suivantes : - un permis unique délivré le 24 janvier 2005 par le collège communal de Perwez, autorisant l'implantation et l'exploitation d'un centre de compostage «dont la quantité de matière entreposée est inférieure ou égale à 35.000 m³»; ce permis a été modifié par une délibération du collège communal de Perwez du 25 juillet 2005 limitant la quantité de matière entreposée à 17.000 m³; ces autorisations sont valables pour une durée de 20 ans, soit jusqu'en 2025; - un permis d'urbanisme, délivré le 23 mai 2012 par le collège communal de Perwez, ayant pour objet la régularisation de bâtiments.
  8. En décembre 2015, la partie intervenante introduit une demande de permis unique en vue de la construction d'un hangar destiné, d'une part, à stocker des «produits à plus haute valeur ajoutée à base de compost», sans pour autant augmenter la quantité de compost entreposée et, d'autre part, à abriter des locaux techniques. La demande est jugée incomplète le 1er février
  9. Le dossier de demande complété est déposé le 4 février
  10. La demande est jugée complète et recevable le 2 mars
  11. Des enquêtes publiques sont organisées sur les territoires des communes d'Incourt et de Perwez entre le 13 et le 29 mars
  12. Les avis suivants sont émis : - le 16 mars 2016, avis favorable du département de la ruralité et des cours d'eau (DGO3); - le 29 mars 2016, avis favorable de la direction des routes du Brabant wallon (DGO1); - le 31 mars 2016, avis favorable de la direction de la protection des sols (DGO3); - le 31 mars 2016, avis favorable conditionnel de l'agence wallonne de l'air et du climat; - le 1er avril 2016, avis défavorable du collège communal d'Incourt; - le 4 avril 2016, avis favorable conditionnel du service de secours du Brabant wallon; - le 6 avril 2016, avis favorable conditionnel du collège communal de Perwez; XIII – 7.869 - 3/9 - le 6 avril 2016, avis favorable conditionnel du département de l'environnement et de l'eau (DGO3).
  13. Le 9 mai 2016, les fonctionnaires technique et délégué de première instance prolongent de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse. Le 24 mai 2016, ceux-ci transmettent leur rapport de synthèse, qui conclut au refus de délivrer le permis sollicité. Le 8 juin 2016, le collège communal de Perwez refuse le permis sollicité.
  14. Le 18 juin 2016, la demanderesse de permis introduit un recours administratif. Le 4 août 2016, les fonctionnaires technique et délégué sur recours prolongent de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse. Le 5 septembre 2016, les fonctionnaires technique et délégué sur recours transmettent leur rapport de synthèse qui conclut au refus de délivrer le permis sollicité. Le 23 septembre 2016, le ministre délivre le permis sollicité, à l'exception de la demande relative à la construction d'une dalle de béton située à droite et à l'arrière du hangar. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
  15. Thèse de la partie adverse
  16. La partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité, en ce que les requérants ne disposent pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation de l'acte attaqué. À l'encontre du premier requérant, qui est propriétaire et domicilié impasse de Thorembizoul, 5 à Incourt, elle fait valoir que les vues Google earth et Google street révèlent qu'il n'a pas de vue directe sur l'exploitation, qu'en face de son habitation, et en direction du site d'exploitation, plusieurs immeubles existants lui barrent la vue et qu'entre l'impasse précitée et une rue de Thorembais qui lui est XIII – 7.869 - 4/9 parallèle, sont établies des habitations et de nombreux arbres pouvant être considérés comme constituant un bosquet. Elle ajoute que l'exploitation est elle-même entourée d'arbres. La partie adverse estime que le second requérant se trouve dans une situation identique, dès lors que la vue qu'il pourrait avoir sur l'exploitation, à partir de son domicile, est «gâchée» par de nombreux immeubles situés rue du Chêne, notamment une exploitation manifestement forestière, «ainsi que par des immeubles situés rue du Chêne, avec à l'arrière de ces immeubles, nombre d'arbres constituant également un écran de verdure important». Elle précise que le sud de l'exploitation est également entouré d'arbres l'isolant complètement et donnant l'impression qu'elle est située à l'intérieur d'un bosquet.
  17. Dans son dernier mémoire, rappelant que l'intérêt au recours doit s'apprécier de façon concrète et non théorique, la partie adverse conteste que le second requérant puisse avoir une vue sur la nouvelle construction vu les nombreux immeubles et l'écran de verdure dont question ci-dessus. Elle souligne, surabondamment, que le plan du projet prévoit «de nouvelles plantations à haute et moyenne tige autour du projet». IV.
  18. Thèse de la partie intervenante
  19. La partie intervenante soulève également une fin de non-recevoir liée à l'absence d'intérêt au recours dans le chef des deux requérants, l'acte attaqué ne leur causant pas grief. Elle constate que selon leurs propres dires, les requérants habitent respectivement à environ 400 et 700 mètres de son centre de compostage mais qu'ils ne décrivent pas les éventuelles nuisances générées par l'acte attaqué, ni celles subies le cas échéant du fait de l'activité actuelle du centre de compostage. Elle fait valoir qu'eu égard à la distance existant entre le domicile des requérants et le centre de compostage, ils n'ont aucune vue sur celui-ci et le hangar autorisé, masqués par une rangée de plantations, qu'en outre, face à leurs habitations, plusieurs immeubles leur barrent la vue en direction du site d'exploitation et qu'enfin, ils ne peuvent prétendre à une gêne plus importante due au charroi alors que celui-ci reste inchangé. Elle ajoute que les essais qui ont eu lieu ont permis d'établir l'absence de nuisances olfactives sauf à quelques occasions très ponctuelles, ce que l'acte attaqué confirme, et qu'à ce sujet, les requérants ne soutiennent pas dans la requête que l'acte attaqué serait erroné. Elle considère que, dès lors que la demande de permis ayant XIII – 7.869 - 5/9 abouti à la délivrance de l'acte attaqué, ne prévoit aucune augmentation de la capacité de production, «il est clair que les éventuelles nuisances olfactives ne découleraient pas de l'acte attaqué mais des autres autorisations».
  20. Dans son dernier mémoire, la partie intervenante conteste, à l'instar de la partie adverse, que le second requérant puisse avoir une vue sur le hangar autorisé, même en hiver, compte tenu des nombreux immeubles situés rue du Chêne et une végétation dense derrière ceux-ci, d'autant que le permis prévoit de masquer la nouvelle construction par des plantations pour la rendre peu visible. Prenant appui sur les photos figurant au dossier même des requérants et sur Google maps, elle concède que le second requérant a une vue sur une partie de l'exploitation, mais considère que telle n'est pas la question puisque le requérant doit prouver qu'il a une vue sur la construction nouvellement autorisée, qui lui cause grief, quod non. IV.
  21. Thèse des parties requérantes
  22. Dans leur requête, les requérants justifient leur intérêt au recours par le fait qu'ils sont propriétaires et domiciliés à proximité du centre de compostage, soit à environ 400 et 700 mètres de distance. Ils rappellent qu'ils se sont opposés à la délivrance des permis lors de précédentes procédures.
  23. En réplique, ils indiquent que le projet d'extension litigieux est susceptible d'engendrer des inconvénients de plusieurs ordres, tels des nuisances sonores ou olfactives, un risque d'incendie, des rejets d'eaux usées ou encore un risque de pollution des eaux souterraines. Ainsi, ils soulignent que leur intérêt «ne porte pas uniquement sur la vue directe qu'[ils] pourraient avoir sur l'exploitation, mais également sur tous les autres effets qu'un tel projet aura sur le voisinage dont [ils] font partie». Or, observent-ils, la partie adverse ne conteste pas qu'ils sont concernés par les nuisances susvisées et par tous autres risques sanitaires et environnementaux générés par le projet autorisé.
  24. En annexe à leur dernier mémoire, les requérants produisent deux clichés photographiques pris depuis le fond du jardin du premier requérant, tendant à prouver que celui-ci «a bien une vue sur le site litigieux». IV.
  25. Examen
  26. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d'affecter son cadre de vie. XIII – 7.869 - 6/9 La notion de «riverain» ou de «voisin» d'un projet doit s'apprécier à l'aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l'importance du projet en termes de nuisances. L'intérêt doit s'apprécier au regard de l'incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu'un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin «immédiat», il lui incombe d'exposer en quoi le projet est susceptible d'affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d'influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie.
  27. En l'espèce, le projet ne consiste pas à augmenter les quantités de compost entreposées, qui restent celles fixées par l'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant le permis unique délivré le 24 janvier 2005, à savoir 17.000 m³, mais à construire un hangar destiné, d'une part, à stocker des «produits à plus haute valeur ajoutée à base de compost» et, d'autre part, à abriter des locaux techniques. Les permis précités de 2005 ne sont ni retirés, ni remplacés. Les conditions de l'exploitation demeurant identiques, il n'y a pas lieu de prendre en considération les inconvénients tels que le bruit, le charroi, les odeurs, soit les nuisances potentielles qui trouvent leur origine dans l'exécution des permis de
  28. En ce qui concerne le premier requérant et selon les photographies ou cartes satellites produites par les parties, son domicile, situé impasse de Thorembizoul 5 à Incourt, est distant d'environ 475 mètres à vol d'oiseau du projet. Le premier requérant n'aura aucune vue sur celui-ci. La vue sur le hangar autorisé est en effet obstruée par une habitation et des rangées d'arbres qui lui font face, un bâtiment à front de la rue de Thorembais et, après la traversée d'une surface cultivée, par une autre rangée d'arbres en bordure directe du site litigieux. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au fait que, du fond de son jardin, le premier requérant aurait une vue sur le site déjà autorisé et existant, puisque cette nuisance éventuelle résulterait de l'exécution de permis antérieurs. La proximité relative de son habitation par rapport au projet autorisé par l'acte attaqué ne suffit pas à lui conférer un intérêt suffisamment individualisé à agir, dès lors qu'il reste en défaut de démontrer en quoi sa situation personnelle est directement affectée par le projet litigieux.
  29. Le domicile du second requérant, quant à lui, est sis rue Émile Masset 72 à Thorembais-les-Béguines, à une distance d'environ 350 mètres à vol d'oiseau du projet. XIII – 7.869 - 7/9 L'argument de la partie adverse, selon lequel la vue du second requérant sur le projet serait obstruée par « de nombreux immeubles situés à la rue du Chêne », ne peut être pris en compte dès lors qu'il résulte d'une localisation inexacte de l'habitation de celui-ci, apparemment située erronément par la partie adverse au sud-ouest de l'embranchement entre la rue Émile Masset et la rue du Chêne, alors qu'elle se trouve au nord-est de celui-ci. Cela étant, les photographies et cartes satellites produites par les parties démontrent que le second requérant a certes une certaine vue sur le centre de compostage et les andains déjà autorisés et existants, mais la vue qu'il aura sur le hangar et les locaux techniques autorisés par l'acte attaqué est de biais, éloignée de plus de 300 mètres de la nouvelle construction autorisée, séparée de celle-ci par deux champs et voilée par les haies et arbres existants du jardin du requérant. En outre, la construction projetée est, aux termes de l'acte attaqué, un « bâtiment bas » (hauteur sous-gouttière : 6 mètres) dont le second requérant n'établit pas que l'ampleur et la hauteur sont telles qu'elles sont de nature à modifier son environnement et son cadre de vie, notamment compte tenu des volumes des andains d'ores et déjà autorisés et existants. Il y a également lieu d'avoir égard au plan du projet qui prévoit d'autres plantations (la mise en place d'une haie de hautes et moyennes tiges autour du projet) visant à atténuer l'impact paysager du hangar qui, selon l'acte attaqué «ne présente pas des façades particulièrement intéressantes, sans que cela puisse lui être reproché». La proximité relative de son habitation par rapport au projet autorisé par l'acte attaqué ne suffit pas à conférer au second requérant un intérêt suffisamment individualisé à agir, dès lors qu'il reste en défaut de démontrer en quoi sa situation personnelle est directement affectée par le projet litigieux. L'exception d'irrecevabilité est accueillie. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII – 7.869 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  30. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge des parties requérantes à concurrence de 350 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept janvier deux mille vingt par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII – 7.869 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.557 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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