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Arrêt 246566 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 07/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.566 No Rôle: A. 224984/XIII-8329 Affaire: Arrêt 246566 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-13 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 22:10 Fiche Arrêt no 246.566 du 7 janvier 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 246.566 du 7 janvier 2020 A. 224.984/XIII-8329 En cause : DRAPIER Michèle, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Namur, contre :

  1. la Commune de Juprelle, ayant élu domicile chez Me Dominique DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée B.B.V., ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Zoé VROLIX, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 avril 2018, Michèle DRAPIER demande, d'une part, l’annulation "du permis d'urbanisme délivré le 18 janvier 2018 par le collège communal de Juprelle à la S.P.R.L. B.B.V. pour la construction d'un immeuble de quatre appartements sur un bien situé chaussée de Tongres à […] Juprelle et actuellement cadastré div. 1, section A, n° 821 (anciennement cadastré sous le numéro 821F)", et d'autre part, la suspension de son exécution. XIII - 8329 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 22 mai 2018, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) B.V.V. a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 242.367 du 18 septembre 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.P.R.L. B.V.V., rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 26 octobre 2018 par la partie requérante. Les parties adverses ont déposé des mémoires en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire en réplique. M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé une lettre valant dernier mémoire, les parties adverses et intervenante ont déposé une demande de poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 7 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2019 à 10 heures et les parties ont été informées que l'affaire serait traitée par une chambre composée d'un membre. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Audrey ZIANS, loco Me Bernard PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant loco Me Dominique DRION pour la première partie adverse, et comparaissant pour la seconde partie adverse et Me Erim ACIKGOZ, loco Mes Michel DELNOY et Zoé VROLIX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. XIII - 8329 - 2/4 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Non lieu à statuer Par une décision du 8 août 2019, le collège communal de Juprelle a retiré l’acte attaqué. Celle-ci a été communiquée à la partie requérante le 9 octobre
  4. Par un courriel du 11 octobre 2019, les conseils de la partie intervenante ont informé le Conseil d’État que leur cliente acquiesçait au retrait. Cette circonstance prive le recours de son objet, le retrait étant définitif. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à sa demande, au montant de base de 700 euros, à la charge de la première partie adverse, auteur de l’acte attaqué. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la première partie adverse. XIII - 8329 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la première adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept janvier deux mille vingt par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Anne-Françoise BOLLY XIII - 8329 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.566 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.367 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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