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Arrêt 246567 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 07/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.567 No Rôle: A. 227425/XIII-8584 Affaire: Arrêt 246567 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-08 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-25 22:11 Fiche Arrêt no 246.567 du 7 janvier 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 246.567 du 7 janvier 2020 A. 227.425/XIII-8584 En cause :

  1. WATELET Dominique,
  2. WATELET Sébastien, représentant l'indivision WATELET, ayant tous deux élu domicile chez Me Alexandre PATERNOSTRE, avocat, avenue Winston Churchill 253 bte 40 1180 Bruxelles, contre : la Commune de Chaumont-Gistoux. Partie intervenante : LEBRUN John, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 15 février 2019, Dominique WATELET et Sébastien WATELET, représentant l'indivision WATELET, demandent l'annulation du permis d'urbanisme octroyé par la commune de Chaumont-Gistoux à John LEBRUN et Sandrine FLAGOTHIER, le 28 mars 2018, relatif à un bien sis rue du Sartau 49 à Dion-Valmont et ayant pour objet la transformation et l'extension d'une habitation avec abattage d'arbres. II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 12 mars 2019, Dominique WATELET, demande la suspension de l'exécution du même acte. XIII - 8584 - 1/4 Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 mai 2019, Dominique WATELET, demande, selon la procédure d'extrême urgence, qu'à titre de mesures provisoires soit prononcé "l'arrêt immédiat de tous travaux de mise en œuvre du permis litigieux et qu'il soit fait interdiction de poursuivre ceux-ci dans l'attente qu'il soit statué sur la demande de suspension du permis d'urbanisme litigieux". Par une requête introduite le 11 avril 2019, John LEBRUN demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 244.603 du 23 mai 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par John LEBRUN, rejeté la demande de mesures provisoires introduite selon la procédure d'extrême urgence et la demande de suspension, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 10 octobre
  3. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2019 à 9 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Erim ACIKGOZ, loco Me Alexandre PATERNOSTRE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, M. Nicolas INGELRELST, juriste, comparaissant pour la partie adverse, et Me Audrey ZIANS, loco Me Christophe THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. XIII - 8584 - 2/4 III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La première partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti après la notification de l'arrêt n° 244.603 du 23 mai
  5. En conséquence, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Désistement Par un courrier du 10 octobre 2019, la seconde partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Aux termes de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’indemnité de procédure « est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, il y a lieu de constater que la partie adverse n’a pas fait appel à un avocat, il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande. VI. Dépens et remboursement Il est apparu que la première partie requérante s’est acquittée deux fois du montant des droits afférents à sa demande introduite selon la procédure d’extrême urgence. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner le remboursement du montant de 220 euros, indûment versé. Il y a lieu également de lui rembourser les droits et contribution afférents à sa requête en annulation dans la mesure où il est fait application de l'article 11/3 du règlement général de procédure en ce qui la concerne. XIII - 8584 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété en ce qui concerne Dominique WATELET. Il est donné acte du désistement de Sébastien WATELET. Article
  6. Le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 40 euros, prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, versés par Dominique WATELET, seront remboursés à celui-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Article
  7. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 60 euros, est mise à la charge de la première partie requérante, à concurrence de 40 euros et à la charge de la seconde partie requérante, à concurrence de 20 euros. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à charge de la première partie requérante, à concurrence de 400 euros, à la charge de la seconde partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept janvier deux mille vingt par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Anne-Françoise BOLLY XIII - 8584 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.567 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.603 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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