id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.599 No Rôle: A. 229856/VIII-11332 Affaire: Arrêt 246599 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 09/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-09 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 22:40 Fiche Arrêt no 246.599 du 9 janvier 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.599 du 9 janvier 2020 A. 229.856/VIII-11.332 En cause : DZIWAK Sophie, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles, contre : la commune de Lasne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 décembre 2019, Sophie DZIWAK demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse aux termes de laquelle elle est “suspendue préventivement pour une durée de nonante jours en application de l’article 60 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné” ». II. Procédure Par une ordonnance du 30 décembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.332 - 1/8 Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit.
- La requérante indique qu’elle est institutrice depuis 2002 à la commune de Lasne et qu’elle exerce ses fonctions dans l’école communale de Plancenoit depuis le 1er janvier
- Elle précise qu’elle n’a aucun antécédent disciplinaire et expose que d'avril à juin 2016, elle subit « un premier burn out, médicalement attesté, dû au “stress psychologique” induit par sa directrice ».
- Selon la requête, de février 2019 à juin 2019, la requérante est « profondément blessée » à la suite d'une plainte d'un parent d'élève, et « subit un deuxième burn out, dû à un “conflit professionnel entraînant une décompensation psychologique” et à un “épuisement moral secondaire à un contexte professionnel inadapté” ».
- À partir de novembre 2019, diverses plaintes sont adressées à la partie adverse par des parents d'élèves au sujet du comportement de la requérante.
- Le 2 décembre 2019, la partie adverse décide qu’« une procédure disciplinaire est ouverte à l'encontre [de la requérante] ».
- Par un exploit d'huissier du 3 décembre 2019, elle est convoquée à une audition préalable à une éventuelle suspension préventive fixée le 9 décembre 2019, en raison des plaintes précitées. Cette convocation précise qu'une procédure disciplinaire a été ouverte et reproduit l’article 60 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné. VIIIexturg - 11.332 - 2/8
- Le lendemain, le médecin de la requérante délivre un certificat médical couvrant son incapacité de « travailler à 100 % » du 4 au 15 décembre inclus, une reprise étant prévue le 16 décembre suivant « à 100 % ».
- Le 6 décembre 2019, le conseil de la requérante sollicite une remise pour étudier le dossier et parce que la requérante « n’est pas en état physique et psychologique de participer à une audition ». Après divers échanges de courriels entre le conseil de la requérante, la directrice et le conseil de la partie adverse, l’audition est finalement remise au 16 décembre au moyen d’une nouvelle convocation qui contient une pièce complémentaire, parvenue au collège communal après l’envoi de la première convocation, relative à des nouveaux griefs émanant de parents.
- Le 16 décembre 2019, le conseil de la requérante la représente à l’audition et dépose une note d’observations, « à laquelle sont jointes deux pièces, à savoir la copie de son certificat médical, et le courrier électronique élogieux d’une maman », d'après la requête.
- Le 18 décembre 2019, la partie adverse suspend préventivement la requérante pour une durée de nonante jours, du 23 décembre 2019 au 23 mars 2020, en vertu de l'article 60 du décret du 6 juin 1994, précité. Il s’agit de l’acte attaqué, réceptionné par la requérante le 20 décembre
- Le 20 décembre 2019, le médecin de la requérante la déclare en incapacité de « travailler à 100 % » du 16 décembre 2019 au 12 janvier 2020 inclus, une reprise étant prévue le 13 janvier suivant « à 100% ».
- Le 23 décembre 2019, il la déclare en incapacité de « travailler à 100 % » du 13 janvier au 29 février 2020 inclus, une reprise étant prévue le 1er mars 2020 « à 100 % ». Le même jour, il déclare l’avoir suivie durant l’année 2019 pour des « problèmes de santé liés à un contexte professionnel difficile » qu’elle lui a décrit et qui « a nécessité un écartement de la patiente de son contexte professionnel difficile afin de conserver l’état de santé de cette dernière ». IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de VIIIexturg - 11.332 - 3/8 traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
- Thèse de la partie requérante La requérante expose que l’acte attaqué la suspend préventivement pour une durée de nonante jours, qu’il aura épuisé ses effets dans ce délai, et qu’il a été notifié par un courrier recommandé expédié le 18 décembre 2019, de sorte que la suspension préventive a sorti ses effets le 23 décembre 2019 et viendra à échéance le 23 mars
- Elle en conclut qu’ « à la rentrée des classes du 3 janvier [lire: 6 janvier] prochain, les enfants de sa classe de première maternelle, leurs parents et, plus largement, l’ensemble de la communauté de l’école communale de Plancenoit, se demanderont pourquoi [elle] est absente ». Elle indique que son incapacité médicale jusqu’au 29 février 2020 « permet de relativiser quelque peu l’urgence dans laquelle la présente affaire devrait donner lieu à un arrêt de suspension d’extrême urgence », mais précise que cette incapacité est étroitement liée à l’« impact médical de l’attitude de la partie adverse à [son] égard, et en particulier [...] la manière dont la procédure a été initiée – signifier une convocation par exploit d’huissier – et menée à son terme – [elle] est fustigée jusque dans la manière dont elle se défend lorsqu’elle dénonce le parti pris de l’Échevine ». Elle ajoute qu’elle devrait « en principe » être apte à travailler à compter du 1er mars 2020 et qu’en l’absence de suspension de l’exécution de l’acte attaqué d’ici à la fin prévue de son incapacité médicale, elle ne pourra reprendre son travail d’institutrice maternelle avant le 24 mars suivant. Elle estime que son incapacité médicale actuelle n’est pas à elle seule suffisante pour que la partie adverse « explique son absence et préserve sa dignité », de sorte qu’elle encourt dès à présent le risque grave et difficilement réparable d’une atteinte à son honneur et à sa réputation auprès des enfants de sa classe de 1ère maternelle, des autres enfants, des parents et de l’ensemble du milieu scolaire, parce que le dossier démontre à lui seul que des parents d’enfants « ont activement sollicité sa mise à l’écart » et qu’alors que ceux-ci sont d’ores et déjà convaincus de la réalité des manquements graves qui lui sont reprochés, l’adoption de l’acte attaqué accréditera auprès des autres parents dont elle a toute la confiance l’idée qu’elle est « bien responsable “sinon de maltraiter des élèves, à tout le moins d’exercer [ses] VIIIexturg - 11.332 - 4/8 obligations professionnelles d’une manière telle qu’ils en éprouvent du stress et un mal-être”, avec toutes les amplifications et inquiétudes légitimes que de telles accusations peuvent évidemment engendrer ». Elle fait encore valoir que « les précautions oratoires dont l’acte attaqué regorge seront impuissantes à faire taire les rumeurs désastreuses que sa seule existence va naturellement engendrer, en dépit de tout ce que le pouvoir organisateur pourrait - à supposer qu’il le veuille - entreprendre pour en diminuer la portée auprès des parents ». Elle s’interroge sur la possibilité que la partie adverse dise aux parents que la mesure d’écartement que certains d’entre eux ont exigée a été validée, et sur ce que pourrait dire la puéricultrice. Elle considère que les démentis éventuels de la partie adverse, et le recours à l’argument de l’incapacité médicale sera inefficace dès lors que son absence « est précisément consécutive à une réunion avec les parents de C. qui ont déclaré ne plus vouloir que la requérante approche leur fille ». Elle conclut qu’en l’absence de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, son état de santé « se dégradera d’autant plus vite, d’une manière qui risque d’être durable, voire irréversible, au même rythme que son honneur, sa réputation et sa dignité d’enseignante en fonction depuis 2002 » et qu’elle ne peut souffrir d’attendre ni l’issue d’une procédure en annulation, ni l’issue d’une procédure en suspension ordinaire, dont les délais de traitement sont aléatoires et actuellement tels qu’elle ne peut avoir la garantie d’obtenir un arrêt avant l’échéance de l’acte attaqué. V.
- Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la VIIIexturg - 11.332 - 5/8 procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l’espèce, les pièces déposées par la requérante attestent qu’elle est en incapacité médicale de « travailler à 100 % » depuis le 4 décembre 2019, soit deux semaines avant l’adoption de l’acte attaqué, que cette incapacité a été prolongée jusqu’au 29 février 2020 inclus sans la moindre interruption prévue, que ses problèmes de santé sont, selon son médecin, dus à un contexte professionnel difficile, que celui-ci l’a placée en incapacité médicale « afin de conserver [son] état de santé », et que, toujours selon son médecin, sa reprise éventuelle n’est prévue que le 1er mars 2020 sans qu’aucun retour anticipé ne soit envisagé, alors que la suspension litigieuse prendra fin le 23 mars suivant. Le courriel de son médecin qu'elle dépose à l'audience est tardif et doit, partant, être écarté. Il ressort de ce contexte que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il n’est pas établi qu’à la rentrée scolaire de janvier, les enfants, leurs parents, ou « l’ensemble de la communauté de l’école communale de Plancenoit » vont s’interroger sur son absence dès lors que celle-ci, avant les vacances scolaires et l’adoption de l’acte attaqué, trouve exclusivement son origine dans son état de santé, et ce de façon ininterrompue jusqu'au 29 février 2020 donc bien après la rentrée scolaire, et non pas dans un quelconque acte de la partie adverse. L'état de santé qu'elle dénonce préexistait donc à l'acte attaqué. Par ailleurs, alors qu’elle reconnaît qu’elle « devrait en principe être apte à travailler à compter du 1er mars 2020 » mais que l’acte attaqué l’empêche de « reprendre son travail [...] avant le 24 mars suivant », la requérante s’abstient d’expliquer, et a fortiori d’établir, dans quelle mesure une suspension d’à peine trois semaines à partir de son retour supposé de convalescence engendrerait des conséquences dommageables irréversibles au sens précité, alors qu’à cette date elle aura été absente depuis près de trois mois ininterrompus pour des raisons médicales qui proscrivent précisément son retour au travail. Dans un tel contexte, les craintes alléguées de « rumeurs désastreuses » qui pourraient être engendrées par la « seule existence » de l’acte attaqué ne sont pas établies. VIIIexturg - 11.332 - 6/8 Enfin, la requérante n’explique pas davantage pourquoi la signification de sa convocation à son domicile par voie d’huissier engendrerait pareilles conséquences alors que dans son courriel du 9 décembre 2019, la partie adverse expliquait au conseil de la requérante que ce mode de communication avait été privilégié « de telle manière que nul n’en soit témoin », précisément afin « d’éviter de la placer dans une situation embarrassante », et « afin d’éviter l’émoi que risquait de susciter la réception de ce pli devant ses collègues et ces parents ainsi que les “commérages” qui en seraient la probable conséquence ». Prima facie, une telle attitude dément encore que les craintes précitées pourraient être alimentées par le comportement que, selon la requérante, la partie adverse pourrait « entreprendre pour diminuer la portée [de l’acte attaqué] auprès des parents » ou pour leur expliquer les raisons de son absence. L’extrême urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIIIexturg - 11.332 - 7/8 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le neuf janvier deux mille vingt, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIIIexturg - 11.332 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.599 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div