id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.604 No Rôle: A. 229883/VIII-11334 Affaire: Arrêt 246604 - Discipline (fonction publique) - 13/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-13 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-25 22:47 Fiche Arrêt no 246.604 du 13 janvier 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.604 du 13 janvier 2020 A. 229.883/VIII-11.334 En cause : MATON Pierre, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 décembre 2019, Pierre MATON demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 20 décembre 2019, lui notifiée les 24 et 27 décembre, lui infligeant la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de dix pour cent pendant deux mois ». II. Procédure Par une ordonnance du 3 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.334 - 1/9 Me Alexandra DRUITTE, loco Me Éric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas BONBLED, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant, commissaire divisionnaire, occupe le mandat de chef de corps de la zone de police Botte du Hainaut.
- Le 7 septembre 2018, vers 18 heures 25, il est impliqué dans un accident de circulation, à bord de son véhicule de service, avec un autre véhicule conduit par A. C. Celle-ci, lourdement blessée, est transportée à l’hôpital. Le requérant, blessé également, est quant à lui transporté dans un autre hôpital et y reste jusqu’au 12 septembre
- Les services de la zone de police de Lermes, arrivés sur place après l’accident de roulage, n’ont pas pu procéder aux devoirs d’alcoolémie sur A. C., laquelle a dû être anesthésiée en raison de ses blessures. Les devoirs d’alcoolémie sont réalisés sur le requérant à son arrivée à l’hôpital. Le test d’haleine révèle un niveau « ALERT » à 20 heures 38 avec un taux de 0,28 mg par litre d’air alvéolé expiré.
- Le 5 octobre 2018, la présidente du collège de police demande au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur (ci-après « le ministre ») de se saisir des faits, vu les relations de proximité que le collège de police entretient depuis plus de deux ans avec le requérant en sa qualité de chef de corps de cette zone.
- Par un courrier du 15 octobre 2018, réceptionné le 17 octobre 2018, le procureur du Roi de Charleroi porte à la connaissance du ministre qu’une information pénale est ouverte à charge du requérant du chef d’accident avec blessés et communique les pièces du dossier judiciaire.
- Vu la fonction du requérant, les relations de proximité que le collège de police entretient avec lui et la nature du fait reproché, le ministre informe la VIIIexturg - 11.334 - 2/9 présidente du collège de police par un courrier du 23 novembre 2018 qu’en application de l’article 38, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, il se saisit directement du fait en sa qualité d’autorité disciplinaire supérieure. Une copie de ce dernier courrier est envoyée au requérant, pour information, le 18 décembre
- Le 23 novembre 2018 toujours, le ministre s’adresse par courrier au procureur général près la Cour d’appel de Mons, afin d’être informé de l’état d’avancement du dossier judiciaire et sollicité l’autorisation de consulter l’ensemble du dossier judiciaire précité, de réceptionner une copie du dossier ou de la partie susceptible de servir de base à une éventuelle enquête interne ou procédure disciplinaire et d’utiliser les pièces judiciaires susmentionnées éventuellement à des fins administratives.
- Par un courrier du 4 janvier 2019, le procureur général près la Cour d’appel de Mons informe la partie adverse que l’information pénale concernant le requérant est à présent terminée et qu’une décision de renvoi devant le tribunal de police pour alcoolémie et accident de roulage a été prise par le parquet de police de Charleroi à son encontre. Il l’avertit également que le procureur du Roi de Charleroi lui a signifié qu’il autorisait les personnes déléguées par le ministre à consulter le dossier répressif, en obtenir une copie conformément à l’article 1380 du Code judiciaire et à utiliser ces pièces à des fins administratives.
- Le 28 janvier 2019, le délégué du ministre envoie un courriel au nouveau président du collège de police pour obtenir les renseignements complémentaires suivants : le plan zonal de sécurité 2014-2017 et son alignement jusqu’en 2019, les prestations « GALOP » du requérant pour la période du 3 au 7 septembre 2018, le règlement d’ordre intérieur de la zone de police et les éventuelles notes de service sur la consommation d’alcool et l’utilisation des véhicules de service. Par un courrier du 4 février 2019, le président du collège de police envoie les renseignements demandés, à l’exception des notes de service sur la consommation d’alcool et l’utilisation des véhicules de service, inexistantes.
- Le même jour, à la suite d’une télécopie du délégué du ministre du 31 janvier 2019, le parquet de Charleroi communique par courriel l’annexe 3/2 au procès-verbal portant le numéro de notice CH.85.L4.300397-18 de l’audition de A.C., manquante dans le courrier précité du 15 octobre 2018, ainsi que le réquisitoire de renvoi du requérant vers le tribunal de police de Charleroi, avec une audience prévue le 25 février 2019 VIIIexturg - 11.334 - 3/9
- Le 3 avril 2019, le requérant se voit notifier par envoi recommandé, le rapport introductif constitué dans le cadre de la procédure disciplinaire intentée par le ministre à son encontre. La sanction disciplinaire envisagée dans ce rapport introductif est la suspension par mesure disciplinaire pour une durée d’un mois.
- Le 3 mai 2019, le requérant dépose un mémoire en défense.
- Il est entendu le 6 mai
- Le 15 mai 2019, la partie adverse transmet par courrier recommandé, réceptionné par le requérant le 16 mai 2019, sa proposition de sanction, lui infligeant une retenue de traitement de dix pour cent pendant deux mois.
- Cette décision fait l’objet d’une requête en reconsidération en date du 27 mai 2019, à la suite de laquelle le requérant est convoqué le 3 juin 2019 à comparaître devant le conseil de discipline en vue de l’audience du 9 juillet
- Cette audience fait l’objet d’un report, à la demande du requérant, en raison de son état de santé et a finalement lieu le 24 septembre
- L’Inspection générale rend son rapport le 9 juillet 2019, concluant notamment au respect des délais, au caractère très grave de la transgression disciplinaire et à la proportionnalité de la sanction disciplinaire lourde retenue.
- Dans son avis daté du 24 octobre 2019, le conseil de discipline estime qu’aucune sanction ne peut valablement être infligée au requérant et ce, en raison de la violation du délai raisonnable, mais que la transgression disciplinaire aurait été de nature à lui valoir le prononcé d’une retenue de traitement de 10 % durant deux mois.
- Par une correspondance datée du 14 novembre 2019 et réceptionnée le 18 novembre 2019 selon la requête, le requérant prend connaissance de la proposition de sanction de l’autorité disciplinaire supérieure qui s’écarte de l’avis du conseil de discipline.
- À la suite de la notification de cette proposition de sanction, le requérant fait parvenir à l’autorité disciplinaire supérieure un mémoire en défense le 27 novembre
- VIIIexturg - 11.334 - 4/9
- Par un courrier date du 20 décembre 2019 et notifié à deux reprises, selon la requête, en date des 24 et 27 décembre 2019, le requérant prend connaissance de la décision définitive de sanction disciplinaire prise par la partie adverse. Cette décision se lit comme suit : « […] Considérant que, sur le plan disciplinaire, conformément à l’avis du Conseil de discipline, j’ai décidé de retenir à votre charge le fait, tel que précisé ci-après : “Commissaire divisionnaire de police, chef de corps d’une zone de police locale, avoir manqué à ses obligations professionnelles et avoir eu un comportement ayant mis en péril la dignité de la fonction pour : Le 7 septembre 2018, alors qu’il se trouvait sur le chemin du travail, avoir conduit un véhicule de la zone de police en état d’imprégnation alcoolique punissable, à savoir avec un taux de 0,28 mg/litre d’air alvéolaire expiré, taux constaté par un service d’une autre zone de police dans le cadre d’un accident de la circulation”. Considérant que le fait qui vous est reproché est établi et qu’il vous est imputable personnellement; Considérant que vous ne bénéficiez ni d’un cas de force majeure, ni d’aucun cause légitime de justification; Considérant qu’il doit également être tenu compte du fait que votre fonctionnement en tant que chef de corps de la zone de police BOTTE DU HAINAUT n’est nullement remise en question; Vu ce qui précède, en ma qualité d’autorité disciplinaire supérieure, je me rallie à la motivation de l’avis du Conseil de discipline - à l’exception du point précité concernant le délai raisonnable -, ainsi qu’à sa qualification des faits; Je décide également de suivre l’avis du Conseil de discipline concernant la sanction et je vous inflige par conséquent la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de dix pour cent pendant deux mois ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence VIIIexturg - 11.334 - 5/9 qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant expose que son mandat de chef de corps prendra fin le 21 septembre 2021 et qu’en vertu de l’article 57 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, la sanction disciplinaire infligée par l’acte attaqué ne sera effacée que le 21 décembre 2024, ce qui signifie qu’à l’échéance de son mandat et durant plus de trois ans, il ne pourra ni obtenir le renouvellement de son mandat, ni postuler à un nouveau mandat de chef de corps et que cette possibilité ne lui sera à nouveau ouverte qu’à dater du 20 décembre 2024, c’est-à-dire à un moment où il aura atteint l’âge de cinquante-sept ans et sera donc proche de sa fin de carrière. Il allègue que le Conseil d’État a déjà jugé que : « Même si l’exécution de la décision attaquée n’a pas encore causé de dommage au requérant, celui-ci est redevable à agir en référé en vue de se prémunir des conséquences qu’il redoute de l’application de la décision attaquée; que c’est même la fonction première du référé administratif d’empêcher un dommage de survenir; qu’il ne peut dès lors être exigé que ce dommage ait commencé à se produire » (arrêt n° 238.519 du 14 juin 2017). Il soutient qu’il a fait toute diligence pour introduire son recours en extrême urgence et que le référé ordinaire ne peut prévenir le dommage qu’il craint, car la sanction disciplinaire infligée l’est pour une durée de deux mois. Selon lui, le recours au référé ordinaire ne lui permettrait pas d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision attaquée dans un délai de deux mois de sorte que le Conseil d’État, saisi par la voie du référé ordinaire, ne pourrait que constater qu’il ne peut suspendre l’exécution d’une décision qui a déjà pleinement sorti ses effets et partant, constater que le requérant n’a plus d’intérêt à solliciter une telle suspension. Il allègue également que le recours en annulation ne lui donnera pas la garantie qu’il sera statué à son égard avant l’échéance de son mandat et qu’il ne sera pas privé en conséquence de la possibilité de demander le renouvellement de son mandat ou de postuler à un autre mandat. V.
- Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une VIIIexturg - 11.334 - 6/9 immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l’espèce, le préjudice allégué par le requérant et qui serait la conséquence de l’acte attaqué, à savoir le non-renouvellement de son mandat de chef de corps, pourrait intervenir le 21 septembre 2021, soit dans près de vingt et un mois. Il n’y a donc, en tout état de cause, aucune urgence à prévenir un tel préjudice dès lors que, d’une part il n’est nullement certain, ni même hautement probable, qu’un recours en annulation serait impuissant à le prévenir, et que, d’autre part, le requérant perd de vue qu’en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées précitées, un recours en suspension peut être introduit à tout moment au cours d’une procédure en annulation et qu’en vertu de l’alinéa 3 du même paragraphe, un requérant peut, lorsque le rapport du membre de l’auditorat chargé d’instruire ce recours en annulation a été déposé, introduire une demande motivée pour obtenir la fixation de l’affaire en urgence. Quant au préjudice consistant à ne pas pourvoir obtenir un autre mandat, il est en tout état de cause purement hypothétique puisque le requérant ne soutient même pas qu’il postule ou qu’il a postulé à un autre mandat. Au surplus, il est contradictoire dans le chef du requérant de soutenir que l’urgence qu’il allègue ne pourrait pas être prise en considération dans un référé ordinaire pour le motif que l’acte aurait épuisé ses effets dans un délai de deux mois avant qu’il ne soit statué sur un tel recours, alors qu’il soutient qu’il faudrait prendre VIIIexturg - 11.334 - 7/9 en considération son référé d’extrême urgence pour un effet de l’acte attaqué qui, précisément, perdure au-delà de ce délai de deux mois. L’urgence, et a fortiori l’extrême urgence, ne sont pas établies. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. VIIIexturg - 11.334 - 8/9 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le treize janvier deux mille vingt, par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIIIexturg - 11.334 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.604 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.798 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div