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Arrêt 246606 - Diplômes - 14/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.606 No Rôle: A. 222842/XI-21591 Affaire: Arrêt 246606 - Diplômes - 14/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-17 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 22:48 Fiche Arrêt no 246.606 du 14 janvier 2020 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.606 du 14 janvier 2020 A. 222.842/XI-21.591 En cause : AZIZI Naoual, ayant élu domicile chez Me Eliot HUISMAN, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 8 août 2017, Naoual AZIZI demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de "la décision du 31 juillet 2017 relative à l’équivalence de son diplôme" et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure L'arrêt n° 238.951 du 16 août 2017 a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 11 octobre 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. XI - 21.591 - 1/3 Par courrier du 13 octobre 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Par un courrier du 2 juillet 2018, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause. Il y a dès lors lieu de faire droit à sa demande, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XI - 21.591 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze janvier deux mille vingt par : Mme Yves HOUYET, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 21.591 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.606 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.951 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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