id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.618 No Rôle: A. 229925/VIII-11335 Affaire: Arrêt 246618 - Organisation du service - 14/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-15 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 22:55 Fiche Arrêt no 246.618 du 14 janvier 2020 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.618 du 14 janvier 2020 A. 229.925/VIII-11.335 En cause : GIGI Agnès, ayant élu domicile chez Mes Marie DISCRET et François JONGEN, avocats, rue des Martyrs 19 6700 Arlon, contre : la province de Luxembourg, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 janvier 2020, Agnès GIGI demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Collège provincial de la Province du Luxembourg du 19 décembre 2019 par laquelle il renouvelle la suspension préventive de la partie requérante pour une durée de trois mois » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 7 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.335 - 1/5 Mes Marie DISCRET et François JONGEN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Olivier VANLEEMPUTTEN , loco Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante expose qu’elle est médecin pédopsychiatre, qu’elle travaille depuis 2005 au service de santé mentale d’Arlon et depuis 2009 au service de santé mentale de Virton, tous deux gérés par la partie adverse et que depuis plus de dix ans, elle exerce la fonction de directrice thérapeutique au sein de ces deux services.
- Le 11 février 2019, le collège provincial l’informe de sa décision de lancer une procédure disciplinaire à son encontre pour les faits suivants : « - En date du 2 octobre 2018, vous avez accusé à tort de vol un patient de la caisse d’argent de votre bureau. Manquement au devoir de la correction de votre attitude et de vos propos à l’encontre de tiers; - Il semble que la situation avec vos collègues soit très tendue et que vous avez contrevenu au devoir de dignité, de courtoisie et de respect - Manquement au devoir de collaboration avec le Directeur administratif prescrit par le Code wallon de l’action sociale et de la santé ».
- Le 26 février 2019, la partie requérante est entendue par le collège des supérieurs hiérarchiques qui, le 21 mars suivant, propose au collège provincial de prononcer un rappel à l’ordre pour le premier fait et de ne pas la sanctionner pour les deuxième et troisième faits, estimant ceux-ci non fondés.
- Le 6 juin 2019, elle est auditionnée par le collège provincial de la partie adverse, qui décide de suivre la proposition du collège des supérieurs hiérarchiques et de lui infliger un simple rappel à l’ordre.
- Selon la requête, 12 août 2019, l’ Agence pour une vie de qualité (en abrégé : AViQ) rédige un rapport spécial d’enquête sur le service de santé mentale d’Arlon, selon lequel « il existe un profond clivage au sein de l’équipe, la direction thérapeutique n’est pas assurée et alimente ce clivage. La direction administrative VIIIexturg - 11.335 - 2/5 n’est pas reconnue comme direction à part entière et se trouve dans l’impossibilité de collaborer avec la direction thérapeutique voire se voit refuser l’accès à une réunion d’équipe [...] ».
- Le 2 septembre 2019, la requérante est convoquée par le directeur général de la partie adverse afin d’être entendue le 5 septembre
- Le 19 septembre 2019, le collège provincial de la partie adverse décide de suspendre préventivement la requérante de ses fonctions pour une durée de trois mois. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation et d’une demande de suspension enrôlée sous le numéro A. 229.610/VIII-11.
- Le 7 octobre 2019, le conseil de la requérante notifie au président de la chambre de recours son intention de saisir ladite chambre.
- Le 26 novembre 2019, la requérante est entendue par la chambre de recours qui, dans son avis du même jour, « se demande si l’absence de Madame GIGI dans le service n’est pas plus préjudiciable à celui-ci, puisque des suivis thérapeutiques ont dû être interrompus, que sa présence. À titre subsidiaire, si le Collège devait décider de maintenir la mesure d’ordre de suspension dans l’intérêt du service, la Chambre des recours propose que soit opérée une distinction entre le SSM d’Arlon et celui de Virton. En effet, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des problèmes auraient été rencontrés au sein du SSM de Virton ». Cet avis est notifié à la requérante le 6 décembre suivant.
- Le 19 décembre 2019, la partie adverse décide de ne pas suivre cet avis et de maintenir la suspension préventive de la requérante tant pour le service de santé mentale d’Arlon que pour celui de Virton. Il s’agit de l’acte attaqué, « notifié[...] à la partie requérante le 23 décembre 2019 », selon la requête. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux VIIIexturg - 11.335 - 3/5 susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. La procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition , d’une part, de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et , d’autre part, de la diligence de la partie requérante à prévenir cette atteinte et à saisir le Conseil d’État. L’imminence susvisée implique donc , dans l’intérêt même de la partie requérante, que celle-ci saisisse le Conseil d’État dans un délai extrêmement bref à partir de la prise de connaissance de l ’élément créant l ’extrême urgence incompatible avec le délai de traitement d’un référé ordinaire. En l’espèce, il ressort de la requête que l’acte attaqué a été « notifié[...] à la [...] requérante le 23 décembre 2019 », alors que le présent recours n’a été introduit que le 6 janvier 2020, soit deux semaines après cette notification. Un tel laps de temps ne démontre pas que la requérante a bien fait diligence pour saisir le Conseil d’État à bref délai et dément donc l’extrême urgence, sauf à expliquer qu’elle aurait été confrontée à des situations de force majeure indépendantes de sa volonté qui l’auraient empêchée d’agir plus rapidement. À ce propos, force est de constater que la requête ne contient pas la moindre explication quant au délai qui s’est écoulé entre la notification de l’acte attaqué, le 23 décembre 2019, et l’introduction de la requête, le 6 janvier 2020, alors qu’à la suite de l’avis de la chambre de recours, la requérante devait s’attendre à une prochaine décision. La simple circonstance des « fêtes de fin d’année » invoquée à l’audience ne peut à ce propos suffire. Il s’ensuit que la partie requérante, assistée par des conseils depuis le début de la procédure, n’a pas fait diligence pour saisir le Conseil d’État et que la condition de l’extrême urgence n’est pas remplie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIIIexturg - 11.335 - 4/5 V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le quatorze janvier deux mille vingt, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIIIexturg - 11.335 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.618 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.387 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div