id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.621 No Rôle: A. 219002/VIII-10091 Affaire: Arrêt 246621 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 14/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-23 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-25 22:56 Fiche Arrêt no 246.621 du 14 janvier 2020 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 246.621 du 14 janvier 2020 A. 219.002/VIII-10.091 En cause : BROUILLARD Alain, ayant élu domicile avenue Albert 281 1190 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l’administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 avril 2016, Alain BROUILLARD demande l‟annulation d‟une « décision de non-admission d‟Alain BROUILLARD aux épreuves Selor AFG15188 de sélection d‟un juriste - professions intellectuelles » et d‟un « acte de nomination à intervenir ou intervenu des lauréats des épreuves Selor AFG15188 de sélection d‟un juriste - professions intellectuelles ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.091 - 1/25 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 septembre 2019, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 8 novembre 2019. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire, sauf pour ce qui concerne la recevabilité. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Par un avis publié au Moniteur belge du 22 janvier 2016, le SELOR annonce le lancement d‟une procédure de « sélection comparative de juristes professions intellectuelles francophones, (m/
- f)(niveau A) pour le SPF Économie, P.M.E, Classes moyennes et Énergie (AFG15188) ». Parmi les conditions d‟admissibilité, l‟avis indique que le diplôme requis à la date limite d‟inscription est celui de « Licence/Master en droit ou Docteur en droit ». 2. Le requérant, titulaire d‟une licence en traduction, d‟un diplôme de candidat en droit des Facultés universitaires Saint-Louis (1990-1993), d‟un D.E.S. en droits de l‟homme des Facultés universitaires Saint-Louis (2005-2006), et d‟un diplôme de « master droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste - linguiste » de l‟université de Poitiers (2009-2010), s‟inscrit à la sélection comparative. 3. À la suite de cette inscription, un échange de courriels a lieu entre le requérant et S. M., responsable de Sélection et du Planning du personnel, service d‟encadrement Personnel et Organisation du SELOR. Dans ce cadre, par un courriel du 5 février 2016, S. M. demande au requérant de lui communiquer, pour le 12 février 2016 au plus tard, une copie de sa VIII - 10.091 - 2/25 licence en traduction, « la liste des matière suivies dans le cadre de [ses] différentes études, ayant un rapport direct avec le profil de la fonction postulée », et un « descriptif détaillé de [son] expérience professionnelle, pertinente, pour l‟exercice de [la] fonction », ceci en vue de permettre au SELOR « de […] vérifier, conformément au prescrit de l‟arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la Cour de Justice européenne, si [il possède] ou non les qualifications professionnelles exigées ». Le requérant y répond par un courriel du 8 février 2016 dans lequel il qualifie d‟abusive la demande en tant qu‟elle concerne la liste des matières suivies et le descriptif détaillé de son expérience professionnelle, aux motifs, notamment, que « la détention d‟un diplôme de master 2 en droit français [lui] semble suffisante, sans qu‟il soit nécessaire de devoir faire étalage de telle ou telle matière suivies au cours du cursus d‟études », que « à partir du moment où un individu détient notamment un master 2 en droit privé ainsi qu‟une expérience d‟attaché au service de la documentation et de la concordance des textes de la Cour de cassation […], l‟individu en question doit pouvoir se présenter aux examens », qu‟il lui est par ailleurs impossible de produire « toute liste de matières relatives à [son] cursus juridique français » en raison du fait que la législation française peut tenir compte, pour l‟obtention des diplômes, de la « validation des acquis de l‟expérience » (V.A.E.), et qu‟il est ainsi possible en France « d‟obtenir la totalité d‟un diplôme par validation des compétences acquises en dehors du système éducatif » 4. Par un courriel du 22 février 2016, S. M. communique au requérant sa décision refusant de prendre en compte la demande de participation à la sélection comparative précitée. Elle est rédigée comme suit : « Cher Monsieur Brouillard, J‟ai le regret de vous informer que votre candidature à la sélection de juriste - professions Intellectuelles pour le SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie (AFG15188), ne peut pas être prise en considération. En effet, le règlement de la sélection précitée requiert un diplôme de “licence/master/doctorat en Droit délivré par une Université belge après au moins 4 années d‟études”. Or, vous n‟êtes en possession ni d‟un tel diplôme, ni d‟une équivalence de votre diplôme à un tel diplôme. Pour rappel, la Communauté française a rejeté votre demande d‟équivalence pour les motifs suivants : “ - La titularité d‟un diplôme sanctionnant des études de droit atteste d‟une aptitude et d‟un savoir-faire technique liés aux caractéristiques de l‟ordre VIII - 10.091 - 3/25 juridique dans lequel il a été délivré; dès lors, de telles études faites à l‟étranger ne correspondent pas aux exigences des facultés de droit en Communauté française de Belgique, facultés qui forment leurs étudiants à des fonctions de juriste dans l‟ordre juridique belge; - certaines activités d‟enseignement indispensables à la finalisation, en Communauté française de Belgique, des études de 2ème cycle en droit (notamment droit des obligations, droit des contrats, droit administratif, droit social…) n‟ont pas été acquises dans le cadre de l‟obtention du diplôme français de Master droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste - linguiste, dont l‟équivalence est sollicitée.” Par son arrêt n° 227.415 du 15 mai 2014, le Conseil d‟État a rejeté le recours en annulation que vous avez introduit contre cette décision. Il est donc définitivement acquis que votre diplôme français de Master droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste - linguiste, n‟est pas équivalent à une licence, un master ou un doctorat en Droit délivré par une Université belge après au moins 4 années d‟études. Contrairement à ce que vous affirmez dans votre courrier du 8 février 2016, la détention d‟un diplôme de master 2 en droit français n‟est donc pas suffisante. Vous estimez néanmoins que votre candidature doit être déclarée recevable par application de l‟arrêt de la Cour de Justice de l‟Union Européenne du 6 octobre 2015, prononcé dans l‟affaire C-298/14. Il convient de restituer les parties pertinentes de cet arrêt pour bien le comprendre : “ Sur les quatrième et cinquième questions 46 Compte tenu des réponses apportées aux première à troisième questions, il y a lieu d‟examiner les quatrième et cinquième questions au regard du seul article 45 TFUE. 47 Par ses quatrième et cinquième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l‟article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu‟il s‟oppose à ce que le jury d‟un concours de recrutement de référendaires auprès d‟une juridiction d‟un État membre, lorsqu‟il examine une demande de participation à ce concours présentée par un ressortissant de cet État membre, subordonne cette participation à la possession des diplômes exigés par la législation dudit État membre ou à la reconnaissance de l‟équivalence académique d‟un diplôme de master délivré par l‟université d‟un autre État membre, sans prendre en considération l‟ensemble des diplômes, des certificats et d‟autres titres ainsi que l‟expérience professionnelle pertinente de l‟intéressé, en procédant à une comparaison entre les qualifications professionnelles attestées par ceux-ci et celles exigées par cette législation. 48 À cet égard, il convient de rappeler que, en l‟absence d‟harmonisation des conditions d‟accès à une profession, les États membres sont en droit de définir les connaissances et les qualifications nécessaires à l‟exercice de cette profession et d‟exiger la production d‟un diplôme attestant la possession de ces connaissances et qualifications (voir arrêts Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, point 9, et Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, point 34). 49 Les conditions d‟accès à la fonction de référendaire auprès d‟une juridiction d‟un État membre ne faisant pas, à ce jour, l‟objet d‟une harmonisation au niveau de l‟Union, les États membres demeurent compétents pour définir ces conditions. VIII - 10.091 - 4/25 50 Il en résulte que, en l‟occurrence, le droit de l‟Union ne s‟oppose pas à ce que la législation belge subordonne l‟accès à la fonction de référendaire près la Cour de cassation à la possession des connaissances et des qualifications jugées nécessaires. 51 Toutefois, il n‟en reste pas moins que les États membres doivent exercer leurs compétences dans ce domaine dans le respect des libertés fondamentales garanties par le traité FUE (voir arrêts Commission/France, C‑496/01, EU:C:2004:137, point 55; Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, C‑330/03, EU:C:2006:45, point 29, et Nasiopoulos, C‑575/11, EU:C:2013:430, point 20). 52 En particulier, les dispositions nationales adoptées à cet égard ne sauraient constituer une entrave injustifiée à l‟exercice effectif de la liberté fondamentale garantie par l‟article 45 TFUE (voir arrêts Kraus, C‑19/92, EU:C:1993:125, point 28, et Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, point 35). 53 Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, des règles nationales établissant des conditions de qualification, même appliquées sans discrimination tenant à la nationalité, peuvent avoir pour effet d‟entraver l‟exercice desdites libertés fondamentales si les règles nationales en question font abstraction des connaissances et des qualifications déjà acquises par l‟intéressé dans un autre État membre (voir arrêts Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, point 15; Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, point 62, et Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, point 36). 54 Dans ce contexte, il convient de rappeler que les autorités d‟un État membre, saisies d‟une demande d‟autorisation, présentée par un ressortissant de l‟Union, d‟exercer une profession dont l‟accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d‟un diplôme ou d‟une qualification professionnelle, ou encore à des périodes d‟expérience pratique, sont tenues de prendre en considération l‟ensemble des diplômes, des certificats et d‟autres titres, ainsi que l‟expérience pertinente de l‟intéressé, en procédant à une comparaison entre, d‟une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d‟autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation nationale (voir arrêts Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, point 16; Fernández de Bobadilla, C‑234/97, EU:C:1999:367, point 31; Dreessen, C‑31/00, EU:C:2002:35, point 24, ainsi que Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, points 57 et 58). 55 Cette procédure d‟examen comparatif doit permettre aux autorités de l‟État membre d‟accueil de s‟assurer objectivement que le diplôme étranger atteste, dans le chef de son titulaire, de connaissances et de qualifications, sinon identiques, du moins équivalentes à celles attestées par le diplôme national. Cette appréciation de l‟équivalence du diplôme étranger doit être faite exclusivement en tenant compte du degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet de présumer, compte tenu de la nature et de la durée des études et de la formation pratique qui s‟y rapporte, dans le chef du titulaire (voir arrêts Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, point 17; Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, point 68, et Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, point 39). 56 Dans le cadre de cet examen, un État membre peut, toutefois, prendre en considération des différences objectives relatives tant au cadre juridique de la profession en question dans l‟État membre de provenance qu‟au champ d‟activité de celle-ci (voir arrêts Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, VIII - 10.091 - 5/25 point 18; Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, point 69, et Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, point 44). 57 Si cet examen comparatif des diplômes aboutit à la constatation que les connaissances et les qualifications attestées par le diplôme étranger correspondent à celles exigées par les dispositions nationales, l‟État membre est tenu d‟admettre que ce diplôme remplit les conditions posées par celles-ci. Si, par contre, la comparaison ne révèle qu‟une correspondance partielle entre ces connaissances et qualifications, l‟État membre d‟accueil est en droit d‟exiger que l‟intéressé démontre qu‟il a acquis les connaissances et les qualifications manquantes (voir arrêts Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, point 19; Fernández de Bobadilla, C‑234/97, EU:C:1999:367, point 32; Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, point 70, et Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, point 40). 58 À cet égard, il incombe aux autorités nationales compétentes d‟apprécier si les connaissances acquises dans l‟État membre d‟accueil, dans le cadre soit d‟un cycle d‟études, soit d‟une expérience pratique, peuvent valoir aux fins d‟établir la possession des connaissances manquantes (voir arrêts Vlassopoulou, C‑340/89, EU:C:1991:193, point 20; Fernández de Bobadilla, C‑234/97, EU:C:1999:367, point 33; Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, point 71, et Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, point 41). 59 Dans la mesure où toute expérience pratique dans l‟exercice d‟activités connexes est susceptible d‟augmenter les connaissances d‟un demandeur, l‟autorité compétente doit prendre en considération toute expérience pratique utile à l‟exercice de la profession à laquelle l‟accès est demandé. La valeur précise à attacher à cette expérience sera à déterminer par l‟autorité compétente à la lumière des fonctions spécifiques exercées, des connaissances acquises et appliquées dans l‟exercice de ces fonctions ainsi que des responsabilités conférées et du degré d‟indépendance accordés à l‟intéressé en cause (voir arrêt Vandorou e.a., C‑422/09, C‑425/09 et C‑426/09, EU:C:2010:732, point 69). 60 La jurisprudence rappelée aux points 53 à 59 du présent arrêt ne fait pas obstacle à ce qu‟une autorité de recrutement, telle que le jury, s‟appuie sur une décision prise par une autorité compétente, telle que la commission d‟équivalence, section droit et criminologie, de la Communauté française de Belgique, pour déterminer si le titre étranger en question est équivalent au titre national requis. 61 Toutefois, s‟agissant du litige au principal, il ressort du dossier dont dispose la Cour que le jury a rejeté la demande d‟inscription de M. Brouillard au concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation avant que cette commission ne se soit prononcée sur la demande de l‟intéressé tendant à ce que son master à finalité professionnelle soit reconnu équivalent au grade académique de master en droit belge. 62 Il ressort également du dossier dont dispose la Cour que M. Brouillard n‟a pas accompli une formation juridique complète, telle que celle qui est sanctionnée par les diplômes de docteur, de licencié ou de master en droit obtenu auprès d‟une université belge. 63 Ainsi que cela a été confirmé lors de l‟audience, il apparaît également que le master à finalité professionnelle dont se prévaut M. Brouillard ne comporte aucun enseignement de droit belge et ne sanctionne aucune formation dans les domaines du droit administratif et du droit social, alors que la commission d‟équivalence, section droit et criminologie, de la Communauté VIII - 10.091 - 6/25 française de Belgique considère que des activités d‟enseignement dans ces domaines sont indispensables à la finalisation, dans la Communauté française de Belgique, des études de 2e cycle en droit. 64 Cela étant, il a également été indiqué, lors de cette audience, que ce master comporte un enseignement de droit civil français, incluant le droit des obligations et le droit des contrats. Il ne pouvait donc être exclu que les connaissances et les qualifications attestées par ledit master présentaient une certaine pertinence aux fins d‟apprécier la possession des connaissances et des qualifications requises pour exercer la fonction de référendaire près la Cour de cassation. 65 Par ailleurs, M. Brouillard a fait valoir son expérience professionnelle, notamment celle qu‟il a acquise en tant qu‟attaché au service de la documentation et de la concordance des textes de la Cour de cassation. Or, cette expérience professionnelle pouvait apparaître pertinente dans le cadre de cette appréciation. 66 Dès lors, le jury avait l‟obligation d‟examiner si le master à finalité professionnelle et l‟expérience professionnelle de M. Brouillard démontraient ou non que celui-ci avait acquis lesdites connaissances et qualifications requises. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, eu égard à l‟ensemble des circonstances pertinentes de l‟affaire au principal, le jury s‟est effectivement conformé à cette obligation et, le cas échéant, si l‟intéressé a démontré à suffisance qu‟il possède les qualifications nécessaires. 67 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux quatrième et cinquième questions que l‟article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu‟il s‟oppose à ce que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, le jury d‟un concours de recrutement de référendaires auprès d‟une juridiction d‟un État membre, lorsqu‟il examine une demande de participation à ce concours présentée par un ressortissant de cet État membre, subordonne cette participation à la possession des diplômes exigés par la législation dudit État membre ou à la reconnaissance de l‟équivalence académique d‟un diplôme de master délivré par l‟université d‟un autre État membre, sans prendre en considération l‟ensemble des diplômes, des certificats et d‟autres titres ainsi que l‟expérience professionnelle pertinente de l‟intéressé, en procédant à une comparaison entre les qualifications professionnelles attestées par ceux-ci et celles exigées par cette législation.” […]. Dans votre courrier du 8 février dernier, vous affirmez notamment ceci : “ Certes, la Cour de justice de l‟Union européenne s‟est attardée à mentionner la présence et l‟absence de certaines matières dans mon cursus de juriste, mais c‟est uniquement parce j‟avais eu l‟élégance de me soumettre d‟initiative à la procédure d‟équivalence académique belge, mal gérée par la Communauté française de Belgique, puisque, selon cette dernière, je ne ferais notamment pas la preuve de la maîtr[ise] du droit des obligations, alors même que la Cour de Justice de l‟Union a reconnu dans son arrêt que ma maîtrise du droit civil (au sens du droit privé) inclut précisément celle du droit des obligations! Et précisément, si la Cour de justice de l‟Union européenne s‟est attardée sur ce point, c‟est parce qu‟il était question, pour le métier de référendaire près la Cour de cassation, de la législation belge (cf. art. 259duodecies du Code judiciaire) et d‟une option à lever pour le concours de recrutement (le choix de la matière civile ou de la matière pénale), raison pour laquelle la Cour de justice tient à préciser, dans son dispositif, qu‟elle a posé ces considérations „dans les circonstances telles que celles du litige au principal‟ (point 67 de l‟arrêt C-298/14). ” […]. VIII - 10.091 - 7/25 L‟arrêt précité ne se fonde toutefois pas sur la circonstance „qu‟il était question, pour le métier de référendaire près la Cour de cassation, de la législation belge (cf. art. 259duodecies du Code judiciaire) et d‟une option à lever pour le concours de recrutement (le choix de la matière civile ou de la matière pénale)‟, mais bien sur le fait que „le jury a rejeté la demande d‟inscription de M. Brouillard au concours de recrutement de référendaire près la Cour de cassation avant que cette commission ne se soit penchée sur la demande de l‟intéressé tendant à ce que son master à finalité professionnelle soit reconnu équivalent au grade académique de master en droit belge‟ ” […]. La Cour de Justice de l‟Union Européenne fait […] donc avant toute chose référence au fait que le jury de la Cour de cassation s‟était prononcé avant que la Communauté française n‟ait statué sur votre demande d‟équivalence. La CJUE rappelle en effet bien que “La jurisprudence rappelée aux points 53 à 59 du présent arrêt ne fait pas obstacle à ce qu‟une autorité de recrutement, telle que le jury, s‟appuie sur une décision prise par une autorité compétente, telle que la commission d‟équivalence, section droit et criminologie, de la Communauté française de Belgique, pour déterminer si le titre étranger en question est équivalent au titre national requis.” (n° 60[…]). Ce n‟est donc que parce que le jury de la Cour de cassation ne pouvait pas s‟appuyer sur une décision de la Communauté française qu‟il lui revenait d‟examiner lui-même “si le master à finalité professionnelle et l‟expérience professionnelle de M. Brouillard démontraient ou non que celui-ci avait acquis lesdites connaissances qualifications requises” (n° 66). Or, en l‟espèce, la décision de la Communauté française rejetant votre demande d‟équivalence préexiste et est, de surcroît, devenue définitive par le rejet du recours en annulation que vous avez introduit contre cette décision. Contrairement au cas qui a été soumis à l‟avis de la CJUE, l‟on peut donc en l‟espèce s‟appuyer “sur une décision prise par une autorité compétente, telle que la commission d‟équivalence, section droit et criminologie, de la Communauté française de Belgique, pour déterminer si le titre étranger en question est équivalent au titre national requis” (n° 60). Pour cette raison, votre demande de participation à la procédure de sélection est irrecevable, sans qu‟il faille examiner si votre master à finalité professionnelle et votre expérience professionnelle démontrent ou non que vous avez acquis les connaissances et qualifications requises pour la fonction concernée. Il en va d‟autant plus ainsi qu‟au titre des conditions de participation, aucune expérience n‟est exigée. Pour autant que de besoin, et dans l‟hypothèse où cet examen s‟imposerait tout de même, force serait de constater que ni les diplômes ni les expériences professionnelles que vous invoquez ne correspondent aux connaissances et qualifications requise en l‟espèce. Pour rappel, les conditions de participation à la procédure de sélection s‟énoncent comme suit : “ 1. Diplôme requis à la date limite d‟inscription : Licence/Master/Doctorat en Droit délivré par une Université belge après au moins 4 années d‟études VIII - 10.091 - 8/25 Téléchargez votre diplôme dans le C.V. en ligne de votre compte „Mon Selor‟ au moment de l‟inscription. Faute de quoi, on ne tiendra pas compte de votre candidature. Quelles sont les autres possibilités de participation en matière de diplôme ? Vous pouvez également participer si vous possédez un diplôme obtenu auparavant, assimilé à l‟un des diplômes précités. Vous participez sous réserve lorsque : o vous avez obtenu votre diplôme dans un pays autre que la Belgique : Vous n‟avez pas encore obtenu l‟équivalence de votre diplôme ? Adressez- vous dès maintenant (la procédure étant relativement longue) auprès du Ministère de la Communauté française […] et envoyez-la à Selor. (...) 2. Aucune expérience n‟est exigée. Vous recevrez la formation nécessaire en fonction de vos prérequis.” La seule qualification requise est donc celle d‟être titulaire d‟un diplôme de licencié, master ou docteur en droit, ce que vous n‟êtes pas, ni en titre ni par équivalence. Même s‟il présente des affinités avec le droit et vise même certaines matières juridiques, il résulte de la décision de la Communauté française que votre diplôme français de Master droit, économie, gestion à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste - linguiste, n‟est pas équivalent à un diplôme belge de licencié, master ou docteur en droit. Votre diplômé d‟études spécialisées de 3e cycle en droits de l‟Homme ne fait pas non plus de vous le titulaire d‟un diplôme de licencié, master ou docteur en droit. Il en va de même pour ce qui concerne votre diplôme de licencié-traducteur. Rappelons, par ailleurs, que le contenu de la fonction concernée par la présente procédure de sélection est ainsi décrit : “ Vous souhaitez contribuer à promouvoir l‟entrepreneuriat et l‟esprit d‟entreprise en Belgique en participant à l‟élaboration de réglementations claires répondant aux besoins des P.M.E. ? Vous aimez travailler en équipe et dans un environnement varié, au service du citoyen, des entreprises et des organisations représentatives des classes moyennes ? Le domaine des professions intellectuelles, des artisans et des PME. en général vous intéresse ? Alors, travailler pour le „Service professions intellectuelles et Législation‟ de la Direction générale de la Politique des P.M.E. est fait pour vous ! Dans ce contexte, vous : - évaluez et adaptez de manière continue les réglementations relatives aux professions intellectuelles indépendantes (architectes, agents immobiliers, professions comptables et fiscales, experts en automobiles, psychologues et géomètres experts), aux heures d‟ouverture, au repos hebdomadaire ainsi qu‟à l‟organisation des classes moyennes, notamment en constituant des dossiers complets de textes réglementaires. Dans ce cadre, vous avez différents contacts avec les ordres et instituts responsables des professions intellectuelles et le cas échéant, avec le cabinet du Ministre; VIII - 10.091 - 9/25 - vous tenez informé de l‟évolution des réglementations au niveau de l‟Union Européenne, principalement au niveau de la directive „qualifications professionnelles‟ en vue notamment d‟optimiser la mission de coordinateur national du service, en particulier en ce qui concerne une application uniforme de la directive. Dans ce cadre, vous participez à des réunions européennes et à des réunions avec les entités fédérées; - fournissez des avis à la hiérarchie et l‟informez sur des matières spécifiques telles que les professions intellectuelles indépendantes, les heures d‟ouverture et les classes moyennes; - êtes en charge du lancement, du suivi et de la gestion d‟éventuels marchés publics (rédaction du cahier des charges : description de l‟objet du marché au niveau des spécifications techniques, évaluation des offres et rôle de participation au comité de marché); - répondez aux demandes de renseignements juridiques écrites et orales concernant par exemple, les professions intellectuelles et le droit des sociétés, issues des P.M.E. et indépendants.” Or, en dépit de la demande qui vous a été adressée ce 5 février, vous n‟avez transmis aucun diplôme, certificat ou titre pertinents ni aucun C.V. faisant la preuve d‟une expérience professionnelle pertinente en rapport avec cette fonction. En particulier, rien qui ne permette de vous reconnaître une expérience dans le domaine du droit des professions intellectuelles qu‟il faudrait considérer que vous avez acquis les connaissances et qualifications requises pour la fonction de juriste profession[s] intellectuelles pour le SPF Économie, P.M. E.. Classes moyennes et Énergie. À ce sujet, j‟attire votre attention sur le fait que l‟affirmation selon laquelle la fonction d‟attaché au service de la documentation et de la concordance des textes de la Cour de cassation serait “une fonction dont les activités sont connexes à celles d‟un référendaire près la même Cour de cassation” (votre courrier du 8 février 2016) est sans pertinence s‟agissant d‟une fonction de juriste profession[s] intellectuelles pour le SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie. Force est dès lors de constater que, pour les motifs évoqués ci-dessus, vous ne répondez pas à la condition de participation requise par le règlement de la sélection. Votre inscription à cette sélection ne peut donc pas être prise en compte. Les voies de recours contre la présente décision figurent en annexe, […]. » Il s‟agit du premier acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1. Examen d’office de la recevabilité du recours en son second objet Dans son rapport, l‟auditeur rapporteur observe que le recours, en son second objet, tend à l‟annulation d‟un « acte de nomination à intervenir ou intervenu VIII - 10.091 - 10/25 des lauréats des épreuves Selor AFG15188 de sélection d‟un juriste - professions intellectuelles ». Il estime que dès lors qu‟aucune nomination n‟était intervenue à la date d‟introduction du recours, celui-ci est prématuré et sans objet, en tant qu‟il est dirigé contre un « acte de nomination à intervenir ou intervenu des lauréats des épreuves Selor AFG15188 de sélection d‟un juriste - professions intellectuelles ». Il considère par ailleurs, qu‟à supposer qu‟elle soit invoquée dans un dernier mémoire, l‟éventuelle circonstance qu‟une telle nomination soit intervenue en cours d‟instance ne permettrait pas de justifier la recevabilité de la requête dès lors que celle-ci doit s‟apprécier, quant à l‟existence de son objet, à la date d‟introduction du recours. Il en conclut que le recours est donc irrecevable en son second objet. IV.2. Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la partie adverse abonde dans le sens du rapport de l‟auditeur rapporteur et renvoie à plusieurs arrêts du Conseil d‟État pour souligner qu‟une requête en annulation ne peut viser une décision administrative qui n‟existait pas encore lors de son introduction. Elle fait également valoir que, selon elle, le requérant n‟est plus recevable à quereller les résultats de la procédure de sélection. Elle indique que la sélection a été clôturée le 24 mars 2016 et que les résultats ont été publiés au Moniteur belge du 5 mai 2017, de sorte qu‟ils sont devenus définitifs. Elle allègue qu‟il en va de même des décisions de nomination intervenues, trois personnes ayant été engagées sur la base de la réserve constituée. Elle soutient par ailleurs que la question de l‟intérêt au recours, qui est d‟ordre public, doit encore être examinée puisqu‟elle peut être soulevée d‟office par le Conseil d‟État. Elle fait valoir à cet égard que l‟appel à candidatures publié au Moniteur belge prévoyait de constituer une liste de vingt lauréats au maximum, valable un an, qu‟à l‟issue de la procédure de recrutement menée par la partie adverse, douze personnes ont été déclarées lauréates, que sur ces douze personnes, trois ont été recrutées en qualité de « Juriste Professions Intellectuelles » pour le SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie et que le délai de validité de la réserve de lauréats est venu à expiration le 28 juin 2017. Elle allègue qu‟en matière de fonction publique, la jurisprudence du Conseil d´État est établie en ce sens que la partie requérante qui sollicite l‟annulation d‟une décision de non-admission (ou d‟échec) à une procédure de sélection doit pouvoir, à l‟issue d‟un arrêt d‟annulation, bénéficier de la possibilité d‟être nommée dans l‟un des emplois visés par la VIII - 10.091 - 11/25 procédure de sélection, et que, partant, si les emplois pouvant être attribués l‟ont été, ou si la durée de validité de la réserve de recrutement a expiré, la partie requérante ne dispose plus d‟aucune chance d‟être nommée dans un emploi visé par la sélection comparative. Elle constate que le requérant n‟a pas introduit de recours à l‟encontre des résultats de la procédure de sélection, que le délai de validité de la réserve de lauréats ayant expiré, il ne pourrait plus être déclaré lauréat, et que l‟annulation de la première décision attaquée n‟est donc pas en mesure de lui procurer un quelconque avantage direct. Il en résulte selon elle que le requérant ne dispose plus d‟un intérêt actuel à l‟annulation de la première décision attaquée et que le recours est donc irrecevable en ses deux objets. Dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir qu‟il n‟a pas perdu son intérêt au recours pour le motif que seule une personne a été nommée sur trois engagées et qu‟il va « demander par requête à votre Conseil d‟État l‟annulation de ces deux engagements SANS NOMINATION sur trois engagements, puisque lesdits deux engagements n‟ont pas fait l‟objet d‟une nomination (à l‟exception de la troisième personne, nommée le 01/09/2017), mais quel rébus pénible pour votre haute juridiction et quelle tracasserie absurde pour votre justiciable, puisque lesdites personnes non seulement n‟ont pas été mentionnées nommément dans un quelconque extrait du Moniteur belge à la date d‟aujourd‟hui, mais qu‟en outre, la nomination de la troisième ne figure pas davantage au Moniteur ! ». Il indique qu‟il va demander « également ce jour aussi, dans un acte séparé, une indemnité réparatrice au Selor ». À l‟audience, le requérant fait valoir en substance que l‟acte attaqué, dans la mesure où il refuse de reconnaître l‟équivalence professionnelle de son diplôme de master en droit, délivré par une université française, à un diplôme délivré par une université belge, porte atteinte à sa réputation. IV.3. Appréciation Dès lors qu‟aucune nomination n‟était intervenue à la date d‟introduction du recours, le second objet de celui-ci était inexistant, de telle sorte que le Conseil d‟État ne pouvait en connaître. Il appartenait au requérant de solliciter le cas échéant l‟extension de son recours dans les délais requis aux éventuels engagements ou nominations intervenus postérieurement, ce qu‟il s‟est abstenu de faire. Il ressort de l‟avis publié au Moniteur belge du 22 janvier 2016 que la sélection comparative à laquelle le requérant a posé sa candidature tendait à établir VIII - 10.091 - 12/25 « une liste de 20 lauréats maximum, valable un an », et de l‟avis publié au Moniteur belge du 5 mai 2017 que ladite sélection a été clôturée le 24 mars 2016. Il résulte du dossier administratif que la durée de validité de la liste des lauréats à cette sélection a expiré le 28 juin 2017. L‟intérêt à obtenir l‟annulation d‟un refus de participation à une sélection comparative est lié à la possibilité d‟encore postuler à au moins un des emplois concernés par ladite sélection. Si la durée de validité de la liste des lauréats à cette sélection a expiré, une annulation du refus de participation à cette sélection n‟offre au requérant plus aucune chance d‟être nommé dans un emploi visé par la sélection comparative. Il résulte en outre de l‟arrêt n° 246.070 du 13 novembre 2019 que les engagements des lauréats à cette sélection comparative sont devenus définitifs. Toutefois, compte tenu de l‟important contentieux dont la reconnaissance des qualifications professionnelles du requérant a déjà été l‟objet et de l‟insécurité juridique qui en résulte pour sa carrière, il y a lieu de considérer que dans les circonstances très particulières de l‟espèce, le requérant a un intérêt moral à ce qu‟il soit examiné si c‟est illégalement que le SELOR a refusé sa participation à la sélection comparative de juristes professions intellectuelles francophones, (m/
- f)(niveau A) pour le SPF Économie, P.M.E, Classes moyennes et Énergie (AFG15188). Compte tenu en outre de son droit fondamental d‟accès à un juge (C.E.D.H., Vermeulen c. État belge, 17 juillet 2018, req. n° 5475/06), il y a lieu de considérer, en l‟espèce, que cet intérêt moral est suffisant au regard de l‟article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État. V. Examen des moyens V.1. Thèse de la partie requérante Le requérant, qui se défend lui-même, divise sa requête en « six moyens » dont certains sont divisés en branches. Dans son premier moyen, il reproche à la partie adverse d‟avoir considéré que l‟absence de possession d‟un diplôme de master en droit délivré par une université belge, ou d‟une équivalence académique suffisait à l‟exclure de la sélection comparative litigieuse. Il estime que cette position est contraire à la libre circulation des travailleurs garantie par l‟article 45 TFUE et méconnaît l‟enseignement des arrêts de la Cour de Justice de l‟Union européenne (ci-après CJUE) (6 octobre 2015, Brouillard, C-298/14, EU:C:2015:652; 13 novembre 2003, VIII - 10.091 - 13/25 Morgenbesser, C‑313/01, EU :C :2003 :612). Il invoque également l‟arrêt n° 129/2011 de la Cour constitutionnelle qui a annulé partiellement les lois du 30 décembre 2009 mettant en équivalence le grade de master en droit, master en notariat, master en droit social et respectivement une licence ou un doctorat en droit, une licence en notariat, une licence en droit social en ce qui concerne les exigences de diplôme pour les professions juridiques dans les lois et règlements qui règlent une matière visée respectivement à l‟article 77 et à l‟article 78 de la Constitution, arrêt qui, selon lui, doit être interprété en ce sens que désormais, lorsqu‟un diplôme de master en droit est exigé, un master en droit délivré par une quelconque université européenne suffit, ce qui rend superflue la vérification de la présence de certains cours dans les diplômes en question. Dans son deuxième moyen, il reproche à la partie adverse d‟avoir considéré qu‟il prétendait que son diplôme de master 2 en droit français suffisait pour remplir les conditions d‟inscription à la sélection comparative litigieuse, alors qu‟il a seulement affirmé que le fait d‟être titulaire d‟un tel diplôme suffisait pour que la partie adverse s‟abstienne d‟exiger qu‟il transmette à celle-ci une énumération des matières suivies et un descriptif détaillé de son expérience professionnelle, cette exigence étant abusive selon lui. Il allègue à nouveau que, contrairement à ce qu‟a décidé la partie adverse, la CJUE a toujours considéré que l‟examen de l‟équivalence académique entre un diplôme étranger et le diplôme normalement exigé des nationaux de l‟État d‟accueil ne saurait être en lui-même déterminant pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il invoque à cet égard également la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il fait en outre valoir qu‟il a acquis son diplôme de droit français grâce à la valorisation des acquis de l‟expérience (V.A.E.) et que « celle-ci est fondée non pas en référence à une liste de matières enseignées (d‟où l‟impossibilité de mentionner un programme de cours), mais par rapport à un socle de compétences professionnelles, sans aucun rapport donc avec un programme de cours ou un parcours de formation en tant qu‟étudiant ». Il invoque « l‟article L.335-5, III, du Code du travail [lire : Code français de l‟éducation] [qui] souligne que “Le jury d‟un diplôme ou d‟un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l‟État ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l‟acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat” […] ». Dans un troisième moyen, il reproche à la partie adverse d‟avoir considéré que ce qui différencie sa candidature à la sélection comparative litigieuse et celle à la fonction de référendaire à la Cour de cassation à propos de laquelle la CJUE a rendu son arrêt dans l‟affaire C-298/14, c‟est que dans cette dernière affaire, VIII - 10.091 - 14/25 l‟autorité compétente en matière d‟équivalence n‟avait pas encore statué, alors qu‟au moment où la partie adverse est saisie de sa candidature en l‟espèce, elle peut s‟appuyer sur un décision prise par cette autorité compétente, décision qui conclut en l‟absence d‟équivalence de son master en droit français avec celui de master en droit délivré par la Communauté française. Ce faisant, la partie adverse interprète selon lui erronément l‟enseignement du point 60 de l‟arrêt C-298/14, en ne tenant pas compte des autres points de l‟arrêt et des enseignements des arrêts Vlassopoulou et Morgenbesser. Il soutient qu‟il résulte clairement de cette jurisprudence qu‟une absence d‟équivalence académique ne peut fonder un refus de candidature, la prise en compte du diplôme d‟un candidat faisant usage de la libre circulation devant être effectuée dans le cadre de l‟appréciation de l‟ensemble de sa formation, académique et professionnelle. Dans un quatrième moyen, il estime que la motivation est contradictoire et erronée puisque elle invoque tout d‟abord pour justifier le refus de sa candidature l‟absence d‟équivalence de son diplôme français de master avec un diplôme de la Communauté française de master en droit, sans examiner si ce master en droit privé français et son expérience professionnelle démontrent la maîtrise requise et ce, pour le motif qu‟aucune expérience n‟est requise, pour ensuite considérer que ni ses diplômes ni son expérience professionnelle invoqués ne correspondent aux connaissances et qualifications requises. Il soutient également qu‟il est erroné d‟affirmer que ses diplômes ne présentent que des « affinités » avec le droit (première branche), qu‟en droit français « un diplôme national confère les mêmes droit à tous ses titulaires, quel que soit l‟établissement qui l‟a délivré » (deuxième branche), qu‟en vertu du droit français, la partie adverse avait une compétence liée quant à l‟appréciation de son diplôme (troisième branche) et que l‟appréciation faite de son diplôme par la partie adverse relève d‟une « erreur de droit, par refus d‟application de la loi française, relativement à la valeur légale d‟une V.A.E. (validation des acquis de l‟expérience) » (quatrième branche). Dans un cinquième moyen, il soutient que la partie adverse a commis une erreur en faisant abstraction de l‟ensemble de ses connaissances et de ses qualifications, en discréditant ses trois diplômes de droit et que ce faisant elle a méconnu la jurisprudence de la CJUE en matière de libre circulation des travailleurs, qui implique que les qualifications acquises dans d‟autres États membres soient reconnues à leur juste valeur et dûment prises en compte. Il soutient que, comme l‟a reconnu la Cour constitutionnelle quand elle l‟a admis aux épreuves de référendaire auprès de cette Cour, « l‟ensemble de [son] profil indique qu‟[il] peut fonctionner comme juriste ». Il allègue que son expérience acquise comme attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation VIII - 10.091 - 15/25 devait également être prise en considération puisque, notamment, il lui était, jusqu‟en 2003, interdit d‟assumer directement ou indirectement la défense des parties ni donner à celles-ci des consultations. Dans un sixième moyen, il invoque «une Communication de la Commission européenne qui considère que dans le cas où un emploi dans la fonction publique d‟un État membre exige un diplôme attestant d‟un certain niveau d‟éducation ou un diplôme attestant d‟un niveau d‟éducation qui répond à certains critères liés au contenu, ce dernier ne constituant pas une formation professionnelle au sens de la directive 2005/36/CE, pareil cas relève de l‟article 45 TFUE plutôt que du champ d‟application de la directive 2005/36/CE et que, dans ce cas-là, les autorités de l‟État membre d‟accueil doivent admettre aux épreuves de recrutement le candidat titulaire du diplôme d‟un autre État membre en prenant ce niveau en considération, sans examiner le contenu de la formation et même que “[s]i, en plus du niveau, le diplôme doit répondre à des critères de contenu déterminés, son équivalence doit être reconnue lorsqu‟il a été délivré au terme d‟une formation dans la matière demandée. Aucune autre évaluation du contenu de la formation n‟est autorisée (…)” (extrait de la “Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et sociale européen et au Comité des Régions du 13 juillet 2010”, COM
(2010)373 final, point 2.
- intitulé “Reconnaissance des qualifications professionnelles” […] ». Dans son mémoire en réplique, le requérant répète qu‟une décision de non-équivalence académique n‟exclut pas une équivalence professionnelle et que la partie adverse a fait erreur et a méconnu l‟article 45 TFUE en se basant sur le refus d‟équivalence académique pour rejeter sa candidature. Il affirme notamment qu‟il résulte d‟un commentaire doctrinal de l‟arrêt de la CJUE, C-298/14 que cet arrêt invite à juger d‟une formation juridique requise au terme du concours plutôt qu‟au stade de la recevabilité. Il conteste l‟exceptio obscuri libelli de la partie adverse en ce qui concerne son troisième moyen. Il conteste également l‟affirmation de la partie adverse selon laquelle, en ce qui concerne le quatrième moyen, elle n‟était aucunement tenue de procéder à l‟examen comparatif des diplômes et expériences de la partie requérante. Concernant le sixième moyen, il expose qu‟il ne soutient pas que la communication qu‟il invoque est juridiquement contraignante. Enfin, il invoque une décision de la Cour administrative du Grand-Duché du Luxembourg qui annule l‟arrêté du ministre de l‟Enseignement supérieur et de la Recherche du 25 avril 2014 refusant l‟homologation de son diplôme français de master
- Dans son dernier mémoire, il n‟apporte pas de nouveaux éléments quant à ces moyens. VIII - 10.091 - 16/25 À l‟audience, le requérant a évoqué l‟arrêt rendu le 7 mars 2019 par la CJUE dans l‟affaire C-728/17 P, Commission européenne c. Alain Laurent Brouillard, dont il déduit qu‟il ne peut selon lui plus être contesté que son diplôme de master 2 en droit, économie et gestion, mention droit privé, spécialité juriste - linguiste sanctionne une formation juridique complète. V.
- Appréciation Les différents moyens invoqués n‟identifient pas toujours de manière distincte les textes de droit ou les principes généraux de droit qui seraient violés et se recoupent la plupart de temps au moins partiellement, de telle sorte qu‟il y a lieu de les examiner simultanément. La formulation de ces moyens permet toutefois de comprendre quelles dispositions sont, à l‟estime du requérant, violées et les raisons pour lesquelles il prétend qu‟elles le sont. D‟une manière générale, il estime que c‟est erronément et en violation de l‟article 45 du Traité sur le fonctionnement de l‟Union européenne (TFUE) que le SELOR n‟a pas admis sa candidature, alors qu‟il est titulaire de plusieurs diplômes, dont notamment un diplôme de « master en droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste - linguiste » délivré le 22 novembre 2010 par l‟université de Poitiers (France) et d‟une expérience professionnelle que la partie adverse n‟a pas pris en considération. Il invoque également la violation des lois du 30 décembre 2009 mettant en équivalence le grade de master en droit, master en notariat, master en droit social et respectivement une licence ou un doctorat en droit, une licence en notariat, une licence en droit social en ce qui concerne les exigences de diplôme pour les professions juridiques dans les lois et règlements qui règlent une matière visée respectivement à l‟article 77 et à l‟article 78 de la Constitution. Concernant la critique de la décision attaquée au regard de ces deux lois, elle est non fondée pour les raisons déjà exprimées dans les arrêts nos 239.101 et 239.104 du 14 septembre 2017, qui ont jugé, notamment, ce qui suit : «
- Avant son annulation par la Cour constitutionnelle, l‟article 2 des lois du 30 décembre 2009 subordonnait la mise en équivalence du “master en droit” à la condition que son titulaire ait “passé un examen auprès d‟une institution belge d‟enseignement supérieur” dans différentes matières, indispensables pour garantir “une connaissance suffisante du droit belge”, à savoir le droit constitutionnel, le droit des obligations, le droit de la procédure civile, le droit pénal, le droit de la procédure pénale et “au moins quatre branches parmi” les droits réels, le droit des personnes et de la famille, le droit des contrats spéciaux, le droit administratif, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit commercial et le droit fiscal. Les termes “master en droit” visaient donc les diplômes obtenus tant dans une université belge que dans une université d‟un autre pays de l‟Union européenne. Le législateur fédéral s‟assurait cependant que les titulaires d‟un VIII - 10.091 - 17/25 master en droit étranger qui voulaient avoir accès à certaines professions juridiques en Belgique aient une connaissance suffisante du droit belge. Dans son arrêt n° 129/2011 du 14 juillet 2011, la Cour constitutionnelle a jugé qu‟en obligeant le titulaire d‟un master en droit à passer des examens sur des branches déterminées auprès d‟une institution belge d‟enseignement supérieur, l‟article 2 des deux lois précitées violait l‟article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution qui réserve aux Communautés la compétence de déterminer le programme d‟études sur la base duquel le diplôme de master en droit peut être obtenu.
- Comme le relève le requérant, il ne peut être déduit de l‟annulation partielle ordonnée par la Cour que le "master en droit" visé à l‟article 2 des lois du 30 décembre 2009 viserait désormais exclusivement le "master en droit obtenu auprès d‟une université belge". Une telle interprétation serait peu conforme à l‟article 45 du Traité sur le fonctionnement de l‟Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de justice de l‟Union européenne en matière de reconnaissance de qualification professionnelle, puisqu‟elle aboutit à exclure, sans autre examen des connaissances et qualifications, tout candidat à une fonction juridique en Belgique qui est titulaire d‟un master en droit émanant d‟une université d‟un autre État membre, à moins qu‟il n‟obtienne l‟équivalence académique de son diplôme en application des dispositions décrétales prévues par les Communautés. Inversement, affirmer qu‟après son annulation partielle par la Cour constitutionnelle, l‟article 2 des lois du 30 décembre 2009 imposerait de permettre automatiquement l‟accès à toute profession juridique en Belgique de tout candidat titulaire d‟un master en droit délivré par une université européenne, va bien au-delà des intentions du législateur fédéral qui visait précisément à s‟assurer qu‟un tel candidat ait une connaissance suffisante du droit belge. À cet égard, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l‟Union européenne, un État membre peut toujours "prendre en considération des différences objectives relatives tant au cadre juridique de la profession en question dans l‟État membre de provenance qu‟au champ d‟activité de celle‑ci"». Au regard de l‟article 45 TFUE, qui constitue la seule autre norme contraignante invoquée par le requérant à l‟appui de ses moyens, la question n‟est pas de savoir si c‟est au terme d‟une appréciation correcte en droit et en fait que la partie adverse a, par l‟acte attaqué, refusé sa candidature à la sélection litigieuse, mais bien si ce refus constitue une violation de cette disposition du droit primaire de l‟Union européenne. Il y a lieu de relever à cet égard que le diplôme requis pour la participation à la sélection comparative litigieuse en cause est un diplôme de « Licence/Master/Doctorat en Droit délivré par une Université belge après au moins 4 années d‟études ». Ce diplôme était également celui qui était requis dans les affaires ayant donné lieu aux deux arrêts nos 239.101 et 239.104 précités, dans lesquels il était question du refus de la candidature du requérant au concours de recrutement de référendaire près la Cour de cassation. Dans ces arrêts, le Conseil d‟État, après avoir cité de larges extraits de l‟arrêt de la CJUE C-298/14 précité qu‟il avait interrogée à titre préjudiciel, a dit pour droit : VIII - 10.091 - 18/25 « [La Cour conclut] en substance que “lorsqu‟il examine une demande de participation à ce concours”, le jury du concours ne peut subordonner cette participation à la possession des diplômes exigés par la législation nationale ou à la reconnaissance de l‟équivalence académique du diplôme délivré par un autre État membre, “sans prendre en considération l‟ensemble des diplômes, des certificats et d‟autres titres ainsi que l‟expérience professionnelle pertinente de l‟intéressé, en procédant à une comparaison entre les qualifications professionnelles attestées par ceux-ci et celles exigées par cette législation”.
- Contrairement à ce qu‟affirme le requérant, il ne ressort nullement de l‟arrêt C-298/14 précité que la Cour y inviterait le jury du concours à juger de ses connaissances et qualifications non au stade de la recevabilité de sa demande d‟inscription mais au terme du concours. En effet, la Cour de justice a sanctionné le fait que le jury du concours ne procède pas à l‟examen comparatif requis entre les qualifications professionnelles du demandeur et celles exigées par la législation nationale, lors de l‟examen de sa “demande de participation à ce concours”, soit lors de l‟examen de la recevabilité de celle-ci. Le jury du concours de recrutement indique donc, à bon droit, dans l‟acte attaqué que “la condition de diplôme est [...] également requise pour s‟inscrire au concours”. En réalité, c‟est le requérant qui confond l‟examen de la recevabilité des demandes de participation au concours avec la sélection des lauréats parmi les candidats admis au concours, en prétendant que le jury devait limiter l‟examen comparatif aux matières de droit civil, qui est l‟option par lui choisie pour la présentation de l‟épreuve écrite du concours. Le choix des matières civile ou pénale laissé aux candidats pour la première partie de l‟épreuve écrite n‟est qu‟une des modalités du concours fixées par la Cour de cassation dans l‟appel à candidatures. Il n‟affecte en rien la condition légale d‟admission d‟être titulaire d‟un diplôme de docteur, licencié ou master en droit qui sanctionne une formation juridique complète.
- Selon la Cour, en l‟absence d‟harmonisation des conditions d‟accès à la fonction de référendaire, les États restent maîtres de définir ces conditions et, notamment, les connaissances et les qualifications nécessaires à son exercice, de même que le diplôme à produire attestant la possession de ces qualifications et connaissances. Le droit de l‟Union ne s‟oppose donc pas à ce que la législation belge subordonne l‟accès à la profession de référendaire près la Cour de cassation à la production d‟un diplôme attestant d‟une formation juridique complète. Contrairement à ce que soutient le requérant, la législation belge requiert ainsi que le candidat à participer au concours soit détenteur d‟un diplôme attestant du contenu de la formation juridique suivie et non simplement “d‟un certain niveau d‟éducation”. Par ailleurs, en l‟absence d‟équivalence académique totale mais sans pouvoir entraver, de manière injustifiée, “l‟exercice effectif de la liberté fondamentale garantie par l‟article 45 TFUE” (point 52 de l‟arrêt C-298/14 précité), il revient “aux autorités nationales compétentes”, en l‟occurrence au jury du concours de recrutement, de vérifier si les compétences du candidat telles qu‟attestées par tous ses diplômes ou autres titres et l‟expérience professionnelle pertinente peuvent être considérées comme équivalentes aux exigences de la législation nationale quant aux connaissances et qualifications requises pour pouvoir accéder à la profession de référendaire près la Cour de cassation. En l‟espèce, le refus d‟admettre le requérant au concours de recrutement de référendaires n‟est pas fondé sur le fait que le “master 2 droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste - linguiste” serait un diplôme étranger. L‟acte attaqué se fonde principalement sur la considération que ce diplôme, belge ou étranger peu importe, ne constitue pas un diplôme de VIII - 10.091 - 19/25 licence ou de doctorat en droit, ni de master en droit, qui atteste d‟une “formation juridique complète”, c‟est-à-dire d‟un cursus intégral de cinq années de droit pourtant requis tant par l‟article 2 des lois du 30 décembre 2009 précitées que par l‟article 259duodecies du Code judiciaire. Puisque le requérant “ne possède pas le titre requis par la loi”, le jury a ensuite procédé à la comparaison de l‟ensemble de ses qualifications telles qu‟attestées par l‟ensemble de ses diplômes et titres et son expérience pratique pour arriver à la conclusion que “son niveau de connaissances et de qualification ne peut être tenu pour équivalent à celui d‟un docteur, licencié ou master en droit”.
- Le requérant ne conteste pas que les dispositions légales précitées exigent du candidat qu‟il soit titulaire d‟un diplôme sanctionnant une formation juridique complète et que tel n‟est pas le cas en ce qui le concerne. Au contraire, même s‟il affirme l‟équivalence de la validation des acquis de l‟expérience “à une formation intégrale en droit”, il insiste sur le fait qu‟il n‟a pas suivi, en France, le programme des cours du jour devant mener à la délivrance du diplôme de master par les autorités universitaires compétentes mais qu‟il a bénéficié d‟un autre mode d‟obtention de ce diplôme par validation des acquis de l‟expérience à l‟issue d‟un simple entretien spécifique avec un jury. Selon ce qu‟il a indiqué à la Cour de justice de l‟Union européenne, le diplôme lui a été octroyé après qu‟il s‟est rendu sur place à l‟université de Poitiers pour présenter une épreuve orale d‟une durée de trois heures (cfr. conclusions présentées à la Cour par l‟avocat général SHARPSTON dans l‟affaire C-298/14, point 33).
- Le jury du concours a pu, sans commettre d‟erreur manifeste d‟appréciation, considérer que le diplôme de “master 2 droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste - linguiste” délivré par l‟université de Poitiers ne sanctionne pas une formation juridique complète aux motifs que son diplôme à finalité professionnelle constitue un master 2 obtenu après une année d‟études, que “celles-ci sont ouvertes non seulement à des étudiants titulaires d‟un master 1 en droit mais aussi à des étudiants linguistiques”, que “le contenu des enseignements juridiques de la formation inclut des matières relevant du droit communautaire, du droit comparé, de l‟organisation juridictionnelle de la procédure contentieuse des pays de Common Law et des pays germanophones et hispanophones, et comporte aussi des cours de droit de la communication et de droits des contrats” et que “ces enseignements sont dispensés dans la perspective d‟un travail de traduction”. Les motifs précités sont conformes au programme de master 2 français dont se prévaut le requérant et qui figure au dossier administratif. La circonstance que le requérant n‟aurait pas lui-même transmis le document est sans pertinence, dès lors qu‟il ne remet en cause ni son authenticité, ni son contenu.
- Bien que le requérant ait obtenu son diplôme par la voie d‟une V.A.E., les conditions d‟admission à la formation conduisant à l‟obtention de celui-ci, comme la durée des études ainsi que la liste des matières enseignées restent pertinentes, puisque la V.A.E. produit les mêmes effets que le succès à l‟épreuve et aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu‟elle remplace. Les éléments relevés par le jury constituent des critères objectifs qui lui permettent de considérer que le requérant ne remplit pas la condition de diplôme requise par l‟article 259duodecies du Code judiciaire.
- La circonstance que le requérant a obtenu son diplôme par V.A.E. auprès d‟une université française n‟a pas d‟incidence sur l‟appréciation à porter sur celui-ci ni sur le constat que le master 2 produit ne sanctionne pas une formation juridique complète, à savoir un cursus intégral de cinq années en droit. Ce décidant, le jury ne méconnaît nullement la foi due à ce diplôme ni ne le “rejet[te] comme master véritable en droit”. Le jury du concours n‟a cependant VIII - 10.091 - 20/25 pas à examiner la valeur officielle du diplôme de master 2 délivré par l‟université de Poitiers, comme il n‟a pas à tenir compte des éventuels droits que le requérant pourrait tirer de ce diplôme en France, au regard de la législation française pertinente. Selon les enseignements de la Cour de justice, c‟est en effet “par rapport à la qualification professionnelle exigée par la législation de l‟État membre d‟accueil que les connaissances attestées par le diplôme octroyé dans un autre État membre et les qualifications et/ou l‟expérience professionnelle obtenues dans d‟autres États membres ainsi que l‟expérience acquise dans l‟État membre où le candidat demande à s‟inscrire doivent être examinées” (arrêt Peśla du 10 décembre 2009, C-345/08, point 45). Du reste, en vérifiant les conditions d‟admission, la durée et le contenu du programme de master 2 du requérant, le jury du concours ne remet en cause ni la validité de ce diplôme en droit français, ni l‟autonomie de l‟État français ou de l‟université de Poitiers en matière d‟organisation de l‟enseignement.
- Par ailleurs, le requérant insiste longuement, singulièrement dans son dernier mémoire, sur un arrêt rendu le 31 mai 2016 par la Cour administrative du Grand- [D]uché de Luxembourg. Celle-ci a réformé le jugement de première instance en tant qu‟il le déboutait, au fond, du recours en annulation dirigé contre le refus ministériel d‟homologation de son diplôme français de master 2 en cause, et a annulé, pour défaut de motivation, l‟acte administratif initialement attaqué, renvoyant le dossier devant le ministre “en prosécution de cause”. Contrairement à ce que soutient le requérant dans le mémoire en réplique, la Cour ne lui a donc pas elle-même accordé une équivalence académique de son diplôme français de master 2 à celui d‟un master en droit ou une équivalence professionnelle mais il est vrai que par suite de cet arrêt, le ministre luxembourgeois délégué à l‟Enseignement supérieur a homologué "pour le Grand-Duché de Luxembourg", le diplôme du requérant de “master Droit, Économie, Gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, décerné au titre de l‟année 2009/2010 par l‟Université de Poitiers”. Cependant, cette homologation luxembourgeoise accordée le 29 septembre 2016 est sans incidence aucune sur le présent litige puisque, comme cela vient d‟être rappelé, les connaissances attestées par le diplôme produit doivent être évaluées au regard des connaissances et qualifications exigées par la législation de l‟État membre d‟accueil, en l‟occurrence de l‟État belge, qui y sont jugées nécessaires pour l‟accès et l‟exercice de la fonction de référendaire près la Cour de cassation ». Il résulte de ce qui précède que même si c‟est erronément que la partie adverse a considéré que la décision du refus d‟équivalence de la Communauté française du diplôme de master droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste - linguiste de l‟université de Poitiers pouvait suffire à rejeter la candidature du requérant, et qu‟elle a, à cet égard, fait une interprétation erronée de la jurisprudence de la CJUE, la considération que la seule possession de ce diplôme ne suffit pas pour que le requérant atteste des qualifications professionnelles comparables à celles qui sont requises par le règlement de la sélection comparative litigieuse n‟est quant à elle pas erronée, de telle sorte que cette considération ne constitue pas une violation de l‟article 45 TFUE. VIII - 10.091 - 21/25 Au regard des autres diplômes dont le requérant est titulaire, le Conseil d‟État a, dans les arrêts nos 239.101 et 239.104 précités, jugé ce qui suit : « […]
- Après avoir constaté que le diplôme de master 2 obtenu par le requérant ne sanctionne pas une formation juridique complète, le jury du concours prend en compte “l‟ensemble des diplômes, certificats et autres titres ainsi que l‟expérience professionnelle pertinente de l‟intéressée, en procédant à une comparaison entre les qualifications attestées par ceux-ci et celles qui sont exigées par la loi”. Pour ce faire, le jury examine, tour à tour, les trois diplômes du requérant qui sanctionnent une formation dans le domaine du droit, à savoir les diplôme de master 2 droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, droit privé, spécialité juriste linguiste, diplôme de candidat en droit et D.E.S. en droits de l‟homme, de même que son expérience d‟attaché au service de la documentation et de la concordance des textes près la Cour de cassation pour conclure, au terme de cet examen, que “ni ses titres académiques, ni son expérience professionnelle pris ensemble, ne permettent de considérer que le candidat dispose d‟une formation juridique suffisante pour disposer de la vision d‟ensemble et des réflexes nécessaires afin d‟assurer de manière autonome le haut niveau de qualité requis sur le plan juridique pour collaborer aux travaux d‟une juridiction de cassation" et que "son niveau de connaissance et de qualification ne peut être tenu pour équivalent à celui d‟un docteur, licencié ou master en droit”. Le jury du concours procède ainsi à l‟examen comparatif des connaissances et des qualifications dont se prévaut le requérant avec celles qui résultent du diplôme de docteur, licencié ou master en droit exigé par l‟article 259duodecies du Code judiciaire, conformément aux exigences de l‟arrêt du 6 octobre 2015 précité de la Cour de justice de l‟Union.
- En précisant la durée des études et les matières juridiques couvertes par les diplômes produits par le requérant, le jury indique à suffisance les raisons pour lesquelles il estime qu‟ils ne constituent pas la preuve d‟une formation juridique complète, pas plus que celle “d‟une connaissance générale du droit équivalente à celle d‟un docteur, master ou licencié en droit”.
- En procédant à cet examen comparatif qu‟impose le droit de l‟Union, le jury du concours ne remet nullement en cause la compétence des universités belges ou françaises de déterminer elles-mêmes leurs programmes d‟études. Un diplôme sanctionnant un cursus intégral en droit peut être obtenu en Belgique comme en France. Le jury a seulement constaté que le requérant n‟était pas titulaire d‟un master en droit sanctionnant un tel cursus et que “l‟ensemble des matières que recouvrent les trois diplômes à connotation juridique que possède le candidat [ne démontrent pas qu‟il justifie] de connaissances telles qu‟elles pourraient compenser l‟absence du diplôme de master en droit requis par l‟article 259duodecies, alinéa 1er, du Code judiciaire”. Si l‟acte attaqué fait état de diplômes à “connotation juridique”, c‟est pour indiquer que, même en ayant égard à l‟ensemble des matières couvertes par les trois diplômes obtenus par le requérant dans le domaine juridique, le requérant ne justifie pas d‟une formation juridique complète. Ce décidant, l‟acte attaqué ne se prononce nullement sur l‟éventuelle correspondance entre les grades de candidat en droit (deux ans) et de bachelier en droit (trois ans) et ne viole donc pas les dispositions réglementaires qui, à certaines conditions, prévoient une telle correspondance. Par ailleurs, il reprend l‟ensemble des matières qui figurent sur VIII - 10.091 - 22/25 le diplôme de candidature en droit du requérant et ne viole donc pas la foi due à ce document.
- La conclusion finale du jury du concours selon laquelle le niveau de connaissances et de qualifications du requérant ne peut être tenu pour équivalent à celui d‟un docteur, licencié ou titulaire d‟un master en droit n‟est entachée d‟aucune erreur manifeste d‟appréciation. Contrairement à ce qu‟affirme le requérant, l‟acte attaqué reprend l‟ensemble des cours qui figurent sur son diplôme de candidature en droit, tient compte de la durée totale des formations qu‟il a suivies dans le domaine juridique et apprécie globalement l‟ensemble de ses diplômes et de son expérience professionnelle en tant qu‟attaché au service de documentation et de concordance des textes près la Cour de cassation ». Il résulte de ce qui précède que la partie adverse n‟a pas commis une erreur manifeste d‟appréciation en considérant que les qualifications dont se prévalait le requérant ne démontraient pas qu‟il avait acquis le niveau de connaissances et de qualifications requises dès lors que le jury du concours de référendaire près la Cour de cassation, ayant procédé à un examen davantage minutieux de l‟ensemble des diplômes requis, a abouti à la même conclusion selon laquelle le niveau de connaissances et de qualifications du requérant ne peut être tenu pour équivalent à celui d‟un titulaire d‟un diplôme de « Licence/Master/Doctorat en droit délivré par une Université belge après au moins 4 années d‟études ». Il est à relever en outre à cet égard qu‟il résulte du dossier administratif, et sans que cela soit contesté par le requérant, que la partie adverse a invité celui-ci, par un courriel du 5 février 2016, à fournir des compléments d‟information sur le contenu des formations permettant d‟obtenir le diplôme de master dont il se prévalait, mais que celui-ci s‟est borné à faire part de ce qu‟il n‟avait pas à le faire étant donné que son diplôme avait été acquis grâce à la V.A.E. L‟attitude du requérant n‟aurait donc en tout état de cause pas permis à la partie adverse d‟examiner concrètement si les diplômes dont il se prévalait démontraient ou non qu‟il avait acquis des connaissances et qualifications requises équivalentes à celles d‟un titulaire d‟une licence ou d‟un master en droit délivré par une université belge. Enfin, c‟est à juste titre que la partie adverse a sollicité du requérant qu‟il communique un « descriptif détaillé de [son] expérience professionnelle, pertinente, pour l‟exercice de la fonction » car même si aucune expérience professionnelle n‟était requise comme condition de participation à la sélection comparative en cause, une expérience pertinente au regard de l‟exercice la fonction pour laquelle cette sélection comparative était organisée devait être prise en considération pour apprécier si le requérant, qui n‟était pas en possession du diplôme exigé comme condition de participation à cette sélection mais qui se prévalait de formations acquises dans d‟autres États membres, remplissait ces conditions de participation, dès lors que, dans un tel cas, pour respecter l‟article 45 VIII - 10.091 - 23/25 TFUE et conformément à la jurisprudence de la CJUE, il était requis de « prendre en considération l‟ensemble des diplômes, des certificats et d‟autres titres ainsi que l‟expérience professionnelle pertinente de l‟intéressé, en procédant à une comparaison entre les qualifications professionnelles attestées par ceux-ci et celles exigées par cette législation ». Le requérant n‟a toutefois pas fait valoir une telle expérience pertinente pour la fonction en cause. En conclusion, l‟acte n‟est pas contraire à l‟article 45 TFUE dès lors que le requérant n‟a pas, en dépit de la demande effectuée par la partie adverse, fourni d‟éléments qui auraient permis à celle-ci de considérer que l‟ensemble des diplômes, certificats et autres titres en sa possession, ainsi que l‟expérience professionnelle acquise attestaient d‟une qualification professionnelle comparable à celle exigée comme condition de participation à la sélection comparative en cause. L‟enseignement de l‟arrêt rendu le 7 mars 2019 par la CJUE et invoqué par le requérant à l‟audience ne permet pas d‟aboutir à une autre conclusion. Cet arrêt rejette un pourvoi de la Commission contre un arrêt du Tribunal de l‟Union européenne du 13 octobre 2017, qui annule une décision de l‟Office européen de sélection du personnel (EPSO) de ne pas admettre le requérant à un concours organisé en vue de constituer une liste de réserve pour le recrutement de juristes - linguistes pour la Cour de justice de l‟Union européenne. Le règlement de ce concours fixait comme condition de qualification « une formation juridique complète suivie dans un établissement d‟enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois ». Le Tribunal a considéré qu‟en écartant le diplôme de master 2 en droit du requérant comme ne remplissant pas les exigences de cette disposition, l‟EPSO a commis une erreur de droit, pour le motif que « l‟EPSO n‟était pas fondé à interpréter le critère d‟“[u]ne formation juridique complète” au sens du premier alinéa du point 1 de l‟annexe II de l‟avis de concours comme visant un cursus d‟études juridiques intégral ou un cycle d‟études générales en droit, à savoir une formation juridique entière couvrant plusieurs disciplines du droit » (points 55 et 56 de l‟arrêt). Il ne peut nullement être déduit de cette décision qu‟en ne reconnaissant pas la possession du diplôme en question comme un diplôme attestant d‟une qualification comparable à celle attestée par la possession d‟un diplôme de licence ou de master en droit délivré par une université belge après quatre années d‟études, la partie adverse aurait méconnu le droit de l‟Union européenne, en particulier l‟article 45 TFUE. Les moyens ne sont pas fondés. VIII - 10.091 - 24/25 VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatorze janvier deux mille vingt, par : Luc DETROUX, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d‟État, Marc JOASSART, conseiller d‟État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.091 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.621 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div