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Arrêt 246622 - Discipline (fonction publique) - 14/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.622 No Rôle: A. 223922/VIII-10684 Affaire: Arrêt 246622 - Discipline (fonction publique) - 14/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-23 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 22:57 Fiche Arrêt no 246.622 du 14 janvier 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 246.622 du 14 janvier 2020 A. 223.922/VIII-10.684 En cause : SCHRYMECKER Philippe, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 décembre 2017, Philippe SCHRYMECKER demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l'exécution de « l'arrêté pris le 2 octobre 2017 par le ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, lui infligeant une sanction disciplinaire de démission d'office, avec effet le jour même de la notification » et, d'autre part, l'annulation du même acte. II. Procédure Un arrêt n° 240.139 du 11 décembre 2017 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.684 - 1/7 M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre

  1. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 240.139 précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité IV.
  3. Thèses des parties La partie adverse soutient que le requérant n’a pas introduit valablement de recours contre la proposition de sanction disciplinaire devant la chambre de recours, en ce sens que son recours était tardif, que la requête ne soutient ni ne démontre que l’introduction tardive de ce recours était due à un cas de force majeure mais se borne à se référer de manière très implicite à l’avis que la chambre de recours a rendu le 17 novembre 2017 en dépit des règles qui s’imposent à elle, et qu’à défaut d’une telle justification dans la requête, le recours au Conseil d’État est irrecevable. Elle ajoute qu’à supposer même que l’on considère que la requête VIII - 10.684 - 2/7 comportait implicitement une démonstration de circonstances justifiant la saisine du Conseil d’État malgré l’absence d’épuisement des voies de recours préalable, il ne serait pas pour autant établi que ces circonstances sont constitutives d’un cas de force majeure. À cet égard, elle soutient que le requérant n’établit pas que son état de santé aurait constitué pour lui un empêchement absolu de saisir la chambre de recours, qu’il travaillait d’ailleurs durant toute la période où il était censé introduire son recours devant elle, et que ce n’est qu’après l’acte attaqué, adopté le 2 octobre 2017, qu’il s’est retrouvé en congé de maladie, sous certificat médical. La partie adverse ajoute que le requérant n’a invoqué un cas de force majeure que lors de son audition devant la chambre de recours le 6 octobre 2017, en sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte dans sa décision du 2 octobre 2017, tout comme de l’attestation médicale rédigée le 28 octobre
  4. Enfin, renvoyant sur ce point à sa discussion sur le moyen, elle soutient encore qu’à supposer même que l’existence d’un cas de force majeure soit admise, cela n’impliquerait en soi aucune illégalité de l’acte attaqué. IV.
  5. Appréciation Dans son moyen unique, le requérant fait principalement valoir que la partie adverse n'a pas respecté les dispositions du Code de la fonction publique wallonne ayant trait à la procédure disciplinaire dès lors que la sanction attaquée a été adoptée sans attendre l'avis de la chambre de recours alors que celle-ci a déclaré son recours recevable ratione temporis. Dès lors que l'exception soulevée par la partie adverse est étroitement liée à ce moyen unique, il y a lieu de l'examiner à cette occasion. V. Moyen unique V.
  6. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 17 à 200 du Code de la fonction publique wallonne, spécialement les articles 179 et 186, de l'article 6.
  7. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du droit à un procès équitable. Il allègue que la partie adverse lui a infligé une peine disciplinaire de démission d'office avant même d'avoir reçu notification de l'avis de la chambre de recours, sur le recours qu’il a formé devant elle à l'encontre d'une proposition définitive de sanction disciplinaire. Il soutient que la partie adverse s’est substituée à VIII - 10.684 - 3/7 la chambre de recours en appréciant elle-même la recevabilité d'un recours formé devant celle-ci. Selon lui, la partie adverse a ainsi violé les dispositions reprises au moyen en lui infligeant une peine disciplinaire, alors même que la chambre de recours ne s'était pas encore prononcée sur la recevabilité et sur le fondement du recours, ce qui constitue une méconnaissance du droit à un procès équitable, en le privant de son droit à défendre sa cause devant la chambre de recours à l'encontre d'une proposition définitive d'une sanction disciplinaire lourde, qu'il juge totalement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et qu'il a toujours contestés. Dans son mémoire en réplique, il soutient en substance que le fait qu’une question portant sur la compétence d’une autorité administrative touche à l’ordre public « n’implique aucune modification de l’étendue de la compétence [du] Conseil, qui reste obligatoirement encadrée, notamment par la séparation des pouvoirs », en sorte que « même lorsqu’il est question d’une problématique de compétence, [le Conseil d'État] ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente ». Il précise que son recours au Conseil d’État « touche à la compétence des autorités administratives et essentiellement à celle de la chambre de recours de connaître de la recevabilité des recours qui lui sont adressés ». Par ailleurs, le requérant soutient également en substance que lorsqu’elle a pris sa décision, la partie adverse n’ignorait pas l’existence de son recours devant la chambre de recours ni celle du motif invoqué tiré de la force majeure pour justifier le non-respect du délai, qu’elle ne pouvait donc pas prendre de décision comme elle l’a fait sans attendre l’avis de la chambre de recours, à peine de substituer sa propre appréciation à celle de cette dernière, et ceci d’autant plus qu’elle se devait d’indiquer expressément les motifs pour lesquels, éventuellement, elle ne partageait pas l’avis de la chambre de recours en ce qui concerne l’existence d’un cas de force majeure et la recevabilité du recours administratif. Il reproche encore à la partie adverse d’avoir nié l’existence de son invocation d’un cas de force majeure et de ne pas s’être enquise de son contenu, ceci au mépris des droits de la défense et de son obligation de prendre ses décisions en pleine connaissance de cause, et également d’avoir pris sa décision sans avoir d’abord statué sur sa propre compétence ni motivé sa décision sur ce point. Enfin, il soutient que le Conseil d’État ne pourrait, à peine de substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente, juger lui-même que les circonstances invoquées par lui n’étaient pas constitutives d’un cas de force majeure pour ensuite en déduire que la partie adverse avait eu raison de ne pas attendre l’avis de la chambre de recours notamment sur la question de la recevabilité du recours administratif porté devant elle. Il estime que seule la chambre de recours était compétente pour statuer sur l’existence d’un cas de force majeure, et que le nier reviendrait à porter atteinte à son droit à un recours effectif consacré par les articles VIII - 10.684 - 4/7 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans son dernier mémoire, il allègue que le reproche qui est dirigé contre l'acte attaqué n'est pas celui de n'avoir pas estimé qu'il y avait force majeure, mais celui de ne pas avoir statué en considérant l'existence du recours introduit devant la chambre de recours, recours dont la partie adverse avait connaissance au moment où elle a adopté l’acte attaqué, puisqu’elle a communiqué le 25 septembre 2017 à la chambre de recours son dossier administratif en vue de l'instruction du recours dont question. Il estime qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir informé la partie adverse des circonstances de force majeure qui ont justifié l’introduction tardive de son recours. C’était selon lui à la partie adverse, qui avait déposé un dossier administratif devant la chambre de recours en sachant que le recours avait été introduit au-delà du délai prescrit, de s’enquérir si ce retard était ou non dû à la force majeure avant d’exercer elle-même sa compétence disciplinaire. La partie adverse, qui a déposé le dossier disciplinaire, ne pouvait, selon lui, faire comme si ce recours n’existait pas et exercer sa propre compétence disciplinaire qui n’existe en vertu du Code la fonction publique wallonne que lorsqu’aucun recours n’est introduit ou, en cas de recours, après que la chambre de recours a rendu son avis. Il soutient que la partie adverse ne pouvait exercer sa compétence disciplinaire tant que la chambre de recours n’avait pas rendu son avis sur le recours introduit, à peine de prendre le risque de décisions inconciliables lui faisant perdre son droit à un recours effectif. Il lui semble que le même raisonnement doit permettre de constater que si l'autorité disciplinaire est informée de l'introduction d'un recours devant la chambre de recours, alors qu'elle se trouve elle-même saisie en raison de l'écoulement du délai de quinze jours normalement ouvert pour introduire pareil recours, elle ne peut pas agir comme si ce recours n'existait pas. Il observe qu’en transmettant son dossier administratif à la chambre de recours, la partie adverse a communiqué les éléments qu'il lui incombe de communiquer pour permettre l'instruction adéquate de ce recours et qu’en posant cet acte, elle agit donc « en faveur » ou dans le sens de l'instruction de ce recours, en sorte qu'il ne paraît pas conciliable que dans un même temps, elle instruise sa propre compétence disciplinaire qui, en principe, dans le respect des dispositions du Code de la fonction publique wallonne visées au moyen, n'existe que lorsque ce recours n'a pas été introduit. La sécurité juridique impose alors nécessairement, selon lui, que l'autorité compétente, qui maîtrise quant à elle les règles de procédure plus que le requérant, agisse aux fins d'éviter l'adoption de décisions inconciliables et la perte du droit à un recours effectif dans son chef. Il estime qu’il en va du respect des principes et dispositions visés au moyen, lesquels garantissent le droit effectif au recours devant VIII - 10.684 - 5/7 la chambre de recours, qui implique que celui-ci ne disparaisse précisément pas lorsqu'un cas de force majeure a empêché le particulier d'y recourir. V.
  8. Appréciation En application des articles 179 et 193, alinéa 1er, du Code de la fonction publique wallonne, lorsqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours prenant cours à dater de la notification d’une proposition de sanction disciplinaire, l’agent poursuivi n’a pas introduit de recours devant la chambre de recours contre ladite proposition, l’autorité disciplinaire dispose d’un délai de deux mois pour infliger une sanction. Ce délai est un délai de rigueur puisqu’en vertu de l’article 180, § 1 er, du même Code, si aucune sanction n’est infligée dans le délai de deux mois visé à l’article 179, l’autorité est présumée y avoir renoncé. En l'espèce, le requérant devait introduire son recours pour le 11 août 2017, au plus tard. Or, il ne l'a fait que le 24 août
  9. Le cas de force majeure dont il se prévaut est son état de santé qui l'aurait empêché d'introduire son recours auprès de la chambre de recours dans le délai prescrit. Il se fonde notamment sur le rapport établi, le 28 octobre 2017, par le docteur G. Toutefois, il y a lieu de relever que les constats posés par ce rapport ont lieu à un moment où la sanction disciplinaire définitive est adoptée. Or, le requérant a travaillé du 1er août au 2 octobre 2017 et ce n'est qu'à partir du 3 octobre suivant qu'il est en incapacité de travail. Dès lors qu'il avait jusqu'au 11 août 2017 pour introduire son recours administratif, il est difficilement compréhensible qu'il soit, à ce moment-là, capable d'assumer son activité professionnelle mais incapable de gérer le suivi administratif de son dossier disciplinaire. Par ailleurs, il écrit lui-même à la chambre de recours, le 24 août 2017, pour introduire son recours sans l'aide d'un avocat et répond également lui-même au courrier du greffier de la chambre de recours du 25 août suivant, lui demandant des précisions sur la portée de son recours. Ce n'est qu'à partir du 3 octobre 2017, lorsque la sanction attaquée est prise, que le requérant consulte des médecins à propos de sa dépression. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que le requérant était dans l'impossibilité d'introduire son recours auprès de la chambre de recours dans le délai qui lui était imposé. Il s’ensuit que le moyen unique n’est pas fondé et que l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’épuisement de voies de recours préalable doit être accueillie. VIII - 10.684 - 6/7 VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  10. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatorze janvier deux mille vingt, par : Luc DETROUX, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.684 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.622 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.139 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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