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Arrêt 246634 - Entreprises de gardiennage - 15/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.634 No Rôle: A. 227899/XV-4068 Affaire: Arrêt 246634 - Entreprises de gardiennage - 15/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-21 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-25 23:04 Fiche Arrêt no 246.634 du 15 janvier 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 246.634 du 15 janvier 2020 A. 227.899/XV-4068 En cause : IDRAF Mourad, ayant élu domicile à la Centrale générale des Services publics place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 avril 2019, Mourad IDRAF demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision adoptée le 15 janvier 2019, procédant au retrait de sa carte d'identification d'agent de gardiennage » et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 245.149 du 11 juillet 2019 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4068 - 1/3 M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 novembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2020 et le rapport leur a été notifié. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre CRABBÉ, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Retrait de l'acte attaqué Par une décision du 27 juin 2019, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Eu égard à cette décision de retrait, par son arrêt n° 245.149 du 11 juillet 2019, le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension. Le requérant a introduit une demande de poursuite de la procédure, le 30 juillet 2019, dans le délai prescrit. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse le 13 septembre 2019, dans le délai prévu à l'article 6 du règlement général de procédure. Elle y confirme qu'eu égard au retrait de l'acte attaqué, le recours lui paraît devenu sans objet. Dans son mémoire en réplique, le requérant fait également état de ce que le recours est devenu sans objet. XV - 4068 - 2/3 Dans son rapport déposé dans le cadre de la procédure en débats succincts, l'auditeur rapporteur partage cette analyse. Au vu du retrait de l'acte attaqué, désormais devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer, les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure La partie adverse est d'avis que l'indemnité de procédure devrait être réduite à 140 euros, le recours étant devenu sans objet. Dans son mémoire en réplique, le requérant s'accorde sur la demande de réduction. Il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure et d'en fixer le montant à 140 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quinze janvier deux mille vingt, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 4068 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.634 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.149 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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