id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.646 No Rôle: A. 224194/XV-3624 Affaire: Arrêt 246646 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-28 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-25 23:08 Fiche Arrêt no 246.646 du 15 janvier 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 246.646 du 15 janvier 2020 A. 224.194/XV-3624 En cause :
- de DESSUS LES MOUSTIER Bernard,
- KACENELENBOGEN François,
- BOUVET Hervé, ayant tous les trois élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Parties intervenantes :
- la société anonyme de droit public PROXIMUS, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW, Bart MARTEL et Marie RUYS, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles,
- la société anonyme ORANGE BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocats, rue Saint-Hubert 17 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 janvier 2018, Bernard de DESSUS LES MOUSTIER, François KACENELENBOGEN et Hervé BOUVET demandent l’annulation "du permis d’urbanisme délivré par le Fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale, le 10 juillet 2017, à la SA PROXIMUS, pour l’installation à Uccle, rue Victor Allard en zone de chemin de fer à hauteur de XV - 3624 - 1/23 l’arrière du n° 242, d’un “pylône multi-opérateurs autoportant de 42 mètres, supportant 4 opérateurs dont la SNCB ". II. Procédure Par une requête introduite le 28 février 2018, la société anonyme de droit public PROXIMUS demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 27 mars
- Par une requête introduite le 8 janvier 2019, la société anonyme ORANGE BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 21 janvier
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 novembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2019 à 9 heures
- Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, a fait rapport. Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Marie RUYS, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Martin LAUWERS, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis contraire. XV - 3624 - 2/23 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit.
- Le 27 février 2017, la société anonyme de droit public PROXIMUS introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d’urbanisme concernant un projet ayant pour objet l’installation, à proximité des talus du chemin de fer à hauteur de la rue Victor Allard à Uccle, d’un pylône multi-opérateurs autoportant de 42 mètres, destiné à accueillir 22 nouvelles antennes de télécommunication, soit 8 de PROXIMUS, 6 de TELENET, 6 d’ORANGE et 2 de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB). Les armoires techniques pour chacun des opérateurs seront placées au pied du pylône.
- Le 22 mai 2017, le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier complet.
- Le 31 mai 2017, la société anonyme de droit public INFRABEL indique que les plans fournis ne lui permettent pas de visualiser l’emplacement de l’antenne et de la clôture entourant celle-ci. Elle sollicite une note de calcul. Elle insiste sur le respect de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer.
- Le 8 juin 2017, la commune d’Uccle émet un avis favorable sur le projet.
- Le 14 juin 2017, le SPF Mobilité et Transports rend un avis favorable conditionnel.
- Le 16 juin 2017, la SNCB émet un avis favorable.
- Le 10 juillet 2017, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme sollicité. Cette décision est motivée comme suit : "Considérant que le bien se situe en zone de chemin de fer du plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001; Considérant que la demande a pour objet d’installer un nouveau pylône multi-opérateurs autoportant de 42 mètres supportant 3 opérateurs et les antennes de la SNCB dans le cadre de son projet GSM-Rail; XV - 3624 - 3/23 Considérant les remarques de la SNCB, notifiées dans son avis du 16/06/2017; Considérant les remarques de la S.A. INFRABEL, notifiées dans son avis du 31/05/2017; Considérant l’avis sans objections du Service public fédéral Mobilité et Transports – Direction générale Transport aérien du 14/06/2017; Considérant que le périmètre de la demande se situe le long d’une voie de chemin de fer; Considérant que l’emprise au sol projetée se situe en arrière de jardin, dans le bas de vallon le long des voies de chemin de […] fer; Considérant que le projet prévoit [de] placer les armoires techniques liées aux dispositifs de la SNCB dans une zone clôturée à côté de la zone réservée au pylône; qu’il prévoit de placer les armoires techniques des autres opérateurs dans l’enceinte de la zone réservée au placement du pylône; Considérant que le projet prévoit de placer un pylône de type Kerf de 42 mètres de hauteur présentant une échelle à câble en son centre; Considérant que le projet prévoit les antennes, les mâts, les structures métalliques et les accessoires techniques en teinte gris clair; Considérant que le projet prévoit de placer les deux antennes SNCB (hauteur 1,30 mètre) sur le nouveau pylône; Considérant que le projet prévoit de placer sur le pylône de nouvelles antennes destinées à l’exploitation des réseaux PROXIMUS, TELENET et ORANGE; qu’il prévoit de placer les antennes “S PROXIMUS (hauteur : 1,37 mètre et 2,54 mètres), 3 antennes 2G “G9 d’ORANGE (hauteur : 2,70 mètres), 3 antennes "UMTS L8-L18" d’ORANGE (hauteur 2,70 mètres), les 6 antennes de TELENET (hauteur 1,30 mètre et 2,60 mètres) ainsi que les 9 faisceaux hertziens (FH); Considérant que les antennes SNCB sont placées à 24 mètres de hauteur, que celles de PROXIMUS sont placées entre 38 et 42 mètres, que celles de TELENET sont placées entre 34 et 38 mètres de hauteur et que celles d’ORANGE sont placées entre 30 et 34 mètres de hauteur; Considérant que le projet prévoit d’effectuer le raccordement de la fibre optique du pylône au haut de la rue Victor Allard; que ces travaux nécessitent l’exécution de tranchée entre la zone de végétation présente entre le pylône et la rue mais aussi en trottoir; que le projet prévoit de placer 3 armoires en trottoir; Considérant que la demande a pour objectif de maintenir une couverture après l’abaissement de la norme 6V/m, de permettre à chaque abonné et voyageur des trains d’obtenir une communication à tout moment dans la Région de Bruxelles-Capitale, d’offrir à chaque utilisateur de GSM des communications de qualité optimale dans cette zone de vallon très prononcé; Considérant l’ordonnance du 3/04/2014 modifiant l’ordonnance du 1/03/2007 relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoquées par les radiations non-ionisantes et modifiant l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement imposant un abaissement de la norme des antennes à 6V/m; Considérant que cet abaissement de la norme à 6V/m réduit la couverture des sites existants et ne permet pas de couverture optimale des voies de chemin de fer; que, dès lors, la hauteur des antennes doit être plus importante; XV - 3624 - 4/23 Considérant que l’impact visuel du nouveau pylône est assez réduit du fait qu’il est placé en fond de vallon et que […] de nombreux arbres haute tige sont plantés en bordure du vallon; Considérant que le projet ne prévoit aucun abattage; Considérant qu’il […] y a lieu de refermer les tranchées et de ragréer le revêtement de sol dans les règles de l’art (type de fondation, compactage, type de joint et type de revêtement) afin de maintenir une confortabilité [sic] du trottoir pour les usagers; Considérant qu’il y a lieu de respecter l’article 23 du titre VII du RRU; Considérant que le titulaire du permis d’urbanisme est tenu, le cas échéant, au respect du permis d’environnement pour l’exploitation de la station de communication envisagée; Considérant que le respect des normes environnementales est contrôlé dans le cadre de l’instruction des permis d’environnement; Considérant que l’I.B.G.E. [actuellement Bruxelles Environnement] vérifie la conformité du projet avec l’ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes et ses arrêtés d’exécution, dont l’arrêté du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d’ondes électromagnétiques; que les normes prévues par ces textes ont été fixées par la Région et son Gouvernement en application du principe de précaution et de la protection du droit à un environnement sain; Considérant, au vu de ces éléments, que, en ce qui concerne les effets induits par l’exploitation de la station de télécommunication envisagée, ceux- ci ne sont pas de nature à causer des nuisances aux riverains dès lors que le respect des normes édictées par le législateur et le Gouvernement assure l’innocuité des radiations émanant de la station". Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Interventions Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme de droit public PROXIMUS et par la société anonyme ORANGE BELGIUM ayant été accueillies provisoirement, il y a lieu de les accueillir. V. Premier moyen V.
- Thèse des parties requérantes Le premier moyen est pris de la violation "des articles 1er et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur dans les motifs, d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que d’un excès de pouvoir". XV - 3624 - 5/23 Dans une première branche du moyen, les requérants critiquent le motif de l’acte attaqué selon lequel "l’impact visuel du nouveau pylône est assez réduit du fait qu’il est placé en fond de vallon et que de nombreux arbres haute tige sont plantés en bordure de vallon". Ils soutiennent qu’il s’agit du seul passage de l’acte attaqué qui fait référence, fût-ce de façon indirecte, à la compatibilité de la construction projetée avec le cadre urbain environnant et le bon aménagement des lieux. Ils estiment que ce motif est affecté d’une erreur manifeste en fait. Ils font valoir que le motif allégué est inadéquat pour toute la partie de l’année où les arbres sont dégarnis, ce qui rend alors le pylône très visible à partir de nombreux endroits, et tout particulièrement depuis la résidence de chacun d’eux. Ils s’appuient sur un reportage photographique. Même pendant la période où les arbres sont feuillus, ils soutiennent que cela ne suffit pas à cacher entièrement le pylône. Ils s’autorisent de diverses photos, dont l’une montre la vue à partir du quai de la gare d’Uccle-Stalle ou du rond-point rue du Merlo. Ils contestent la pertinence des cinq photos jointes à la demande de permis, qui seraient prises à partir d’un endroit donnant l’impression qu’il n’y a pas d’habitations aux alentours et laissant entendre que le pylône serait pratiquement invisible. Selon eux, l’acte attaqué ne tient pas compte de la vue à partir de leurs habitations privées ni de celles de leurs voisins immédiats. Ils estiment que le reportage photographique qu’ils produisent montre que les habitants de la rangée de maisons du côté pair de la rue Victor Allard ont pratiquement "le nez sur" le pylône en question depuis leur jardin, la nouvelle construction se situant à peine à quelques dizaines de mètres de la limite de leur propriété. Ils soutiennent qu’il en est de même, dans un périmètre plus large, à partir des étages supérieurs des maisons du côté impair de la même rue Victor Allard. Ils estiment que la protection visuelle offerte par les arbres n’est pas pérenne et ne peut dès lors justifier, à elle seule, l’octroi du permis. Ils rappellent que, le 20 novembre 2008, la partie adverse a délivré à la société anonyme de droit public INFRABEL un permis prévoyant l’abattage de 177 arbres à haute tige entre la gare d’Uccle-Stalle et la rue de Stalle, le long de la voie de chemin fer, sur avis favorable du service vert de la commune. Si, à la suite de l’opposition des riverains, seul un certain nombre de ces arbres ont finalement été abattus pour des raisons de sécurité, ils craignent qu’il en soit de même à terme pour les arbres dont le permis indique qu’ils cachent le pylône. Ils relèvent que l’article 4 de la loi du 25 juillet 1891 "sur la police des chemins de fer" [aujourd’hui abrogée par la loi du 27 avril 2018 portant le même intitulé] prescrit l’abattage des arbres à haute tige qui constituent un danger pour l’exploitation des chemins de fer. XV - 3624 - 6/23 En une seconde branche, le moyen critique l’affirmation faite dans l’acte attaqué selon laquelle l’ordonnance du 3 avril 2014 ‘modifiant l’ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes et modifiant l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement’ aurait abaissé la norme des antennes à 6 V/m. Ils rappellent qu’au contraire, cette ordonnance a doublé le seuil admissible de puissance des ondes électromagnétiques et quadruplé la puissance pouvant être émise par les antennes-relais installées par les opérateurs de téléphonie mobile (soit 0,096 W/m² (soit 6 V/m eq. 900 MHz) au lieu des 0,024 W/m² (soit 3 V/m eq. 900 MHz) antérieurement prévus à l’article 3 de l’ordonnance du 1er mars 2007, précitée). Ils sont d’avis que la formulation tronquée figurant dans l’acte attaqué concernant un "abaissement de la norme des antennes à 6 V/m" constitue une erreur manifeste ou, à tout le moins, une erreur de droit. Dans la troisième branche du moyen, les requérants font valoir qu’à supposer même que la norme actuelle de 6 V/m soit insuffisante pour assurer une couverture optimale des voies de chemin de fer, comme énoncé dans l’acte attaqué, cela ne permet pas de justifier, d’un point de vue urbanistique, une hauteur à ce point anormale du pylône litigieux. Ils font valoir que, dans le cadre d’un permis d’urbanisme, c’est l’aspect urbanistique que l’autorité compétente doit contrôler et qu’une contingence résultant d’une contrainte imposée par une norme environnementale ne peut primer sur les exigences en matière d’aménagement du territoire, à peine de supprimer tout intérêt d’un permis d’urbanisme au profit du permis d’environnement. Ils sont d’avis qu’il est manifestement inadéquat de justifier une dérogation aux prescriptions urbanistiques sur la seule base d’une norme environnementale, alors que l’acte attaqué porte lui-même que "le respect des normes environnementales est contrôlé dans le cadre de l’instruction des permis d’environnement". À tout le moins, ils considèrent que le motif suivant lequel "la hauteur des antennes doit être plus importante" est incompréhensible et imprécis, aucun seuil maximal n’étant ainsi délimité. Selon eux, la couverture optimale des voies de chemin de fer n’aurait pas nécessité la construction d’un pylône d’une telle hauteur pour améliorer la réception dans un vallon qui ne fait que quelques centaines de mètres de long de part et d’autre de l’installation, et la hauteur tout à fait anormale du pylône s’explique en réalité par la volonté d’y installer 20 antennes, afin de couvrir à 360° une zone large qui dépasse de très loin la zone ferroviaire. Dans leur mémoire en réplique, ils répètent que le reportage photographique joint au dossier de demande était aussi partiel que partial, prenant soin d’ignorer les habitations aux alentours, ce qui a manifestement induit les autorités en erreur à propos de la réalité des lieux. Ils produisent aux débats et XV - 3624 - 7/23 reproduisent dans leur écrit un courriel du 18 décembre 2017 de l’échevin de l’urbanisme de la commune d’Uccle. Ils contestent également l’affirmation de la partie adverse selon laquelle seul le premier requérant est situé à une réelle proximité du site prévu par le projet. Ils observent que les deuxième et troisième d’entre eux habitent à quelques dizaines de mètres à vol d’oiseau du pylône litigieux, lequel est en tout cas très visible depuis leur habitation. Ils récusent l’approche trigonométrique proposée par la partie adverse, relevant qu’il suffit de constater que le pylône litigieux dépasse largement la cime des arbres (de plus de 20 mètres) et qu’il est parfaitement visible de partout, même à partir du sol. Ils estiment que la partie adverse reconnaît que le pylône litigieux est bien visible en l’espèce et insistent sur le fait qu’ils ne s’opposent pas à "tout dispositif quelconque", mais bien à un dispositif exceptionnel, le pylône dépassant 40 mètres de haut. Ils critiquent la suggestion de la partie adverse les invitant à planter des arbres à haute tige au fond de leurs jardins respectifs étant entendu que les quelques arbres dont on affirme qu’ils cacheraient l’installation sont situés sur un terrain appartenant à la S.N.C.B. et que les riverains habitant les numéros impairs de la rue Victor Allard n’ont pas de jardin à l’avant de leur habitation, si bien qu’ils ne voient pas comment ils pourraient planter le moindre arbuste. Sur la deuxième branche, ils se réfèrent aux développements de leur requête en annulation et relèvent que l’ordonnance du 3 avril 2014, précitée, est bien citée dans l’acte attaqué comme en étant l’un de ses fondements juridiques. À propos de la troisième branche, ils rappellent un "principe élémentaire" du droit de l’urbanisme, à savoir que toute construction doit être conforme au bon aménagement des lieux et qu’il ne peut y être dérogé pour des considérations étrangères, seraient-elles fondées sur la réglementation environnementale, et soutiennent que, dans le cadre de la procédure d’octroi d’un permis d’urbanisme, des considérations relatives à la protection de l’environnement ne peuvent pas primer sur le critère du bon aménagement des lieux. Ils critiquent encore le fait que l’acte attaqué porte lui-même que "le respect des normes environnementales est contrôlé dans le cadre de l’instruction des permis d’environnement". Dans leur dernier mémoire, ils insistent sur les données de fait établies par leur reportage photographique et sur l’erreur manifeste qui a été commise. Selon eux, il ne peut être admis comme raisonnable de qualifier l’impact visuel du pylône comme étant "assez réduit" alors qu’il dépasse d’environ 20 mètres le faîte de la XV - 3624 - 8/23 toiture de l’habitation voisine et qu’il est très visible, voire entièrement visible, depuis divers endroits du voisinage. V.
- Appréciation Les requérants critiquent les photos jointes au dossier de demande de permis, sans pour autant invoquer une violation de l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de demande de permis d’urbanisme. Il ressort du dossier administratif que la demande comportait, outre les photos mises en cause, trois plans d’implantation (1/500) qui permettent de percevoir les immeubles érigés à proximité du projet litigieux ainsi qu’un plan d’élévation (1/400) qui illustre la hauteur du pylône, sa présence en fond de vallon, la présence d’arbres à haute tige, la hauteur du faîte et la volumétrie des immeubles existants de part et d’autre et un autre plan d’élévation (1/150) qui figure les éléments du pylône dépassant la cime des arbres. Sur la base de ces documents et informations, l’auteur de l’acte attaqué a pu prendre sa décision en connaissance de cause et sans être induit en erreur. Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif. En l’espèce, l’acte attaqué indique ce qui suit concernant l’impact visuel du projet litigieux : "Considérant que l’impact visuel du nouveau pylône est assez réduit du fait qu’il est placé en fond de vallon et que de nombreux arbres haute tige sont plantés en bordure du vallon; Considérant que le projet ne prévoit aucun abattage". Il n’est pas démontré que ce motif de l’acte attaqué reposerait sur une erreur de fait ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. L’impact visuel du pylône, situé en bordure des voies de chemin de fer, doit en effet s’apprécier en fonction du relief des lieux et de la végétation environnante. Si la XV - 3624 - 9/23 protection visuelle assurée par les arbres est par définition variable selon la saison, il reste que le feuillage est présent durant la partie de l’année où l’on profite le plus des jardins et que le pylône s’insère dans la verticalité des troncs d’arbre. La partie adverse n’a pas nié que le pylône serait visible et dépasserait la hauteur des arbres, mais elle a estimé qu’un tel impact demeurait dans des limites acceptables. Par ailleurs, il n’y avait pas lieu de prendre en compte un éventuel programme d’abattage des arbres, alors même que le projet n’en prévoit aucun et qu’aucun élément porté à la connaissance de la partie adverse au jour de l’adoption de l’acte attaqué ne pouvait raisonnablement laisser présager une telle opération à moyen terme. Les éléments mis en exergue par les requérants sur ce point dans leurs écrits de procédure restent hypothétiques. En se fondant sur le motif critiqué, la partie adverse a exercé son pouvoir d’appréciation discrétionnaire de manière légalement admissible. La première branche du premier moyen n’est pas fondée. Quant à la deuxième branche du moyen, la première partie intervenante explique que la mention figurant dans l’acte attaqué se réfère à l’abaissement par rapport à la situation antérieure à 2007 (époque où la norme était fixée à 20 V/m) ainsi que par rapport aux normes admises par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et aux projets qui ont circulé avant l’adoption de l’ordonnance du 3 avril 2014, précitée, projets qui auraient visé à porter le seuil à 12 voire à 18 V/m. Il n’en reste pas moins que c’est à tort que l’acte attaqué vise "l’abaissement" de la norme à 6 V/m alors que l’ordonnance du 3 avril 2014, précitée, a augmenté cette norme, précédemment fixée à 3 V/m. L’erreur ainsi commise n’invalide toutefois pas le motif que cette phrase exprime, à savoir la nécessité de disposer, compte tenu du seuil maximal d’émission admis, de mâts d’une hauteur importante pour assurer la couverture optimale du territoire dans une zone de vallon. Les requérants ne contestent pas que la hauteur retenue répond aux nécessités du fonctionnement du réseau. Leur critique est dès lors inopérante. La deuxième branche du moyen n’est pas fondée. À propos de la troisième branche du moyen, il convient de souligner que la motivation de l’acte attaqué conforte l’idée que l’infrastructure autorisée pourra desservir, outre le chemin de fer proprement dit, le quartier environnant. La motivation du permis est explicite sur ce point puisqu’il est question "d’offrir à chaque utilisateur de GSM des communications de qualité optimale dans cette zone XV - 3624 - 10/23 de vallon très prononcé" au regard du constat que la situation actuelle "réduit la couverture des sites existants et ne permet pas de couverture optimale des voies de chemin de fer". Pour le surplus, la critique des requérants quant à la hauteur du pylône est une critique d’opportunité dont le Conseil d’État ne peut se faire juge. Les requérants ne peuvent par ailleurs pas être suivis lorsqu’ils affirment que les considérations environnementales, et particulièrement les restrictions apportées à la capacité technique de couverture du réseau, ne pourraient pas être prises en considération à l’appui d’un permis d’urbanisme. Conformément à l’article 2 du CoBAT, les besoins sociaux, économiques et environnementaux de la collectivité peuvent être pris en compte dans le cadre de la police administrative de l’urbanisme. Lorsqu’elle apprécie un projet au regard du bon aménagement des lieux, l’autorité délivrante doit avoir égard à la fonction de ce projet et donc aux objectifs auxquels il répond, et vérifier si la réalisation du projet ainsi défini est compatible avec le bon aménagement des lieux. En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué pouvait donc tenir compte des contraintes techniques résultant des normes maximales de radiations non-ionisantes applicables pour apprécier, au regard de sa conception du bon aménagement des lieux, l’équilibre entre les besoins auxquels le projet entendait pourvoir et les nuisances qu’il créait. Par ailleurs, c’est à bon droit que l’auteur de l’acte attaqué expose que le respect des normes environnementales est contrôlé dans le cadre de l’instruction des permis d’environnement, cette question relevant effectivement de la compétence de l’autorité statuant en matière de police administrative de l’environnement. Ni la troisième branche du moyen, ni dès lors le premier moyen dans son ensemble, ne sont fondés. VI. Deuxième moyen VI.1 Thèse des parties requérantes Le deuxième moyen est pris de la violation de la prescription générale 0.7, alinéas 1er et 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d’affectation du sol (PRAS), de la prescription particulière 9.1 de ce même arrêté, ainsi que de l’excès de pouvoir. En une première branche, les requérants citent la prescription particulière 9.1 du PRAS et relèvent que le projet se situe le long d’une voie de chemin de fer, dans une zone qui n’est pas visée par un plan particulier d’affectation du sol (PPAS), de sorte qu’elle ne peut pas se voir appliquer les prescriptions XV - 3624 - 11/23 particulières applicables en zone de forte mixité. Ils estiment que le projet litigieux ne peut pas raisonnablement être qualifié d’installation de chemin de fer, ne serait-ce qu’au motif que ce n’est pas la SNCB ou INFRABEL qui est titulaire de l’acte attaqué, mais bien la première partie intervenante. S’ils constatent que l’acte attaqué précise que le projet prévoit deux antennes de la SNCB sur le nouveau pylône, ils écrivent que ces antennes sont placées à 24 mètres de hauteur et ne nécessitaient donc pas un pylône presque deux fois plus élevé. Ils rappellent que la première partie intervenante avait précédemment introduit une demande pour l’installation d’une antenne sur un bâtiment sis avenue Kersbeek, à environ 150 mètres du projet litigieux, et que ce projet avait rencontré de nombreuses oppositions. Ils soutiennent que si l’actuel projet présente l’inconvénient de devoir construire un pylône plus élevé compte tenu de son implantation en fonds de vallon, il a permis d’éviter une nouvelle enquête publique, en maquillant la nature réelle du projet et en le présentant comme une installation ferroviaire. Ils indiquent que c’est l’impression que donne le permis, qui fait allusion à de nombreux endroits aux chemins de fer. Ils affirment que, même si l’acte attaqué souligne qu’il s’agit d’améliorer la couverture des voies de chemin de fer, l’objectif n’était pas d’offrir une réception optimale aux usagers du train comme en témoigne le placement de 20 antennes (8 de PROXIMUS, 6 d’ORANGE et 6 de TELENET) de la puissance maximale autorisée émettant à 360°, lesquelles ne sont pas spécialement dirigées vers les voies de chemin de fer. Ils soutiennent que, pour assurer une couverture GSM aux usagers du chemin de fer, il eût suffit de deux antennes de puissance nettement plus réduite orientées vers les voies, pour l’installation desquelles un pylône de 42 mètres n’aurait pas été nécessaire. Ils considèrent que l’ampleur du projet atteste qu’il s’agit essentiellement de couvrir une large zone dont les voies de chemin de fer ne constituent qu’une infime partie. Ils concluent qu’un pylône devant permettre la réalisation d’un tel objectif ne peut pas être qualifié d’installation ferroviaire. Ils soutiennent que le projet litigieux ne relève pas non plus d’une "activité industrielle ou artisanale connexe aux installations de chemin de fer" dès lors qu’il ne remplit aucune des deux conditions cumulatives requises à cet effet, n’étant pas une activité industrielle ou artisanale et n’étant pas prioritairement destiné à assurer la couverture des voies de chemin de fer. Ils font en revanche valoir que le projet constitue un équipement d’intérêt collectif ou de service public, raison pour laquelle il a été délivré par le fonctionnaire délégué en application de l’article 175 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT). Ils estiment que la partie adverse n’a pas respecté la prescription générale 0.7, alinéa 1er, du PRAS, qui détermine les XV - 3624 - 12/23 conditions auxquelles est subordonnée l’installation de tels équipements en zone ferroviaire. Ils observent qu’en l’occurrence, la zone ferroviaire ne constitue qu’une mince bande de terrain de quelques dizaines de mètres et est entourée de maisons d’habitation qui jouxtent la zone, si bien que la motivation de l’acte attaqué fait apparaître que son auteur n’a pas pris en considération le cadre urbain constitué des zones d’habitat, dont certaines classées en ZICHEE. Ils ajoutent encore que l’acte attaqué est muet quant à la compatibilité du projet avec la proximité immédiate de biens classés, à savoir la gare d’Uccle-Stalle, l’abri qui y fait face et le hangar de la gare (arrêté de classement du 14 juillet 1994). S’appuyant sur une photographie, ils relèvent que le pylône est situé à quelques dizaines de mètres de la zone de protection visée à l’article 228 du CoBAT et qu’il est parfaitement et entièrement visible à partir de la gare et de l’abri lui faisant face. En une seconde branche du moyen, ils relèvent que l’alinéa 3 de la prescription générale 0.7 du PRAS prévoit que les équipements d’intérêt collectif qui ne relèvent pas des activités autorisées par les prescriptions particulières de la zone doivent être soumis aux mesures particulières de publicité. Ils en déduisent qu’une enquête publique était légalement obligatoire en l’espèce. À défaut d’une telle enquête, ils estiment que l’acte attaqué a été accordé en violation de la prescription générale 0.7 précitée. Ils font valoir que la privation d’une enquête publique est ressentie d’autant plus amèrement par les riverains, dont les habitations sont situées dans des zones d’habitat et une zone ZICHEE, que le permis d’environnement n’a pas non plus fait l’objet d’une enquête publique alors qu’eux- mêmes sont obligés de se soumettre à une telle enquête et à une procédure de concertation, avant de procéder à un travail de transformation à leur habitation, même lorsque son impact est minime. Dans leur mémoire en réplique, ils constatent que les parties adverse et intervenantes reconnaissent que l’installation litigieuse constitue un équipement d’intérêt collectif, serait-ce pour partie. Ils estiment qu’il suffit dès lors de constater que l’acte attaqué viole la disposition particulière 9.1 du PRAS, qui ne permet pas la construction d’un tel équipement dans une zone de chemin de fer. Ils écrivent que la partie adverse ne répond à aucun des arguments soulevés dans les développements de la première branche de ce moyen et répètent que l’installation autorisée n’est pas une installation de chemin de fer, ni une activité industrielle ou artisanale connexe à de telles installations. Ils se plaignent d’une politique de "deux poids, deux mesures" en revenant sur le projet antérieur du Kersbeek et sur l’avis défavorable de la commission de concertation émis à cette occasion. Ils soulignent que l’article 8, § 3, du règlement régional d’urbanisme (RRU) prescrit que, pour les antennes de téléphonie mobile, le dépassement est XV - 3624 - 13/23 limité à 4 mètres. Ils citent les règles prévues à l’article 8, § 1er, du RRU et constatent que la partie adverse ne dit rien quant à la compatibilité de l’installation et au bon aménagement des lieux au regard de ces dispositions. Or, ils rappellent que le pylône dépasse de plus de 20 mètres le faîte de la toiture de l’immeuble voisin rue Victor Allard et d’environ 10 mètres celui de la toiture de l’immeuble voisin rue du Roetaert. Ils en déduisent que le dépassement par rapport à la moyenne des constructions sises sur les terrains avoisinants est donc d’environ 15 mètres, ce qui contrevient manifestement à l’article 8, §§ 1er et 3, du RRU et est, par conséquent, contraire au bon aménagement des lieux. En tout état de cause, ils indiquent qu’en vertu des articles 188, alinéas 2 et 3, du CoBAT, le fonctionnaire délégué n’aurait pu déroger à l’article 8, §§ 1er et 3, précité, que moyennant l’organisation d’une enquête publique, ce qui n’a pas eu lieu. À propos de la seconde branche du moyen, ils réitèrent leur argumentation selon laquelle le projet litigieux ne relève pas de la prescription particulière 9.1 précitée. Ils s’étonnent de l’argument tiré par la partie adverse de l’article 30/1 de l’arrêté du 13 novembre 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ‘déterminant les actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme, de l’avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l’intervention d’un architecte’, alors que cette disposition ne figure pas dans les fondements juridiques mentionnés au préambule de l’acte attaqué. Ils observent que cette disposition n’a d’ailleurs pas été appliquée en l’espèce par la partie adverse elle-même, puisque l’avis de la commune a bien été sollicité et obtenu. Ils sont d’avis que lorsque l’article 30/1 précité évoque "les actes et travaux concernant l’installation ou la modification d’antennes de télécommunication", il ne vise que le placement d’une installation fixe, soit l’antenne, et non la construction du pylône proprement dit. Selon eux, l’octroi du permis simultanément pour le pylône et pour le placement des antennes n’a pas pour effet que l’article 30/1 trouve à s’appliquer de la même manière à ces deux opérations. Ils se réfèrent une nouvelle fois au courriel adressé par l’échevin de l’urbanisme et de l’environnement au premier d’entre eux. Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’article 30/1 précité trouverait à s’appliquer, ce qu’ils contestent, ils estiment que cette disposition emporterait une violation des principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, du principe du standstill et de l’article 23, 4°, de la Constitution, de l’article 3 de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, et des articles 188, alinéa 2, et 153, § 2, alinéas 2 et 3, du CoBAT. Ils concluent que XV - 3624 - 14/23 l’article 30/1 précité doit être jugé illégal et, partant, écarté en application de l’article 159 de la Constitution. Dans leur dernier mémoire, ils insistent sur le fait que l’une des finalités du projet, ressortant de l’acte attaqué lui-même, est d’améliorer le réseau dans toute la zone, ce qui dépasse de très loin la zone ferroviaire. Ils constatent que la partie adverse doit reconnaître que le projet constitue pour partie un équipement collectif relevant de la prescription 0.7 du PRAS. Ils considèrent, dès lors, que le permis devait comporter une motivation explicite de la compatibilité avec la destination principale de la zone et avec le cadre urbain environnant, ce qui suppose de tenir compte de l’importance, de la nature et des caractéristiques des constructions et activités existant dans le voisinage. Ils estiment que la motivation de l’acte attaqué ne comporte ni description de ce cadre urbain environnant, ni démonstration de la compatibilité du projet avec ses caractéristiques. Ils expliquent cette motivation laconique par le constat que la partie adverse a erronément qualifié le projet comme une telle installation. Ils dénoncent la contradiction consistant à considérer le projet comme une installation ferroviaire tout en affirmant en même temps avoir respecté les règles relatives aux équipements collectifs. Ils récusent la référence à l’arrêt n° 240.197 du 14 décembre 2017, observant que, dans cette affaire, l’acte attaqué comportait une motivation spécifique sur ce point. Ils relèvent que, dans le présent cas, la mention relative à l’impact visuel réduit est étrangère aux caractéristiques des constructions environnantes, que le permis ne mentionne même pas la zone avoisinante ni la raison pour laquelle il est dérogé à l’article 8 du RRU et qu’il ne fait pas mention de la zone de protection des biens classés situés à proximité. Ils récusent également le parallèle avec les arrêts nos 240.107 du 6 décembre 2017 et 229.773 du 9 janvier
- Ils répètent que le pylône est largement visible et qu’il appartenait à l’autorité délivrante de justifier la compatibilité de la partie visible du pylône avec les caractéristiques du cadre urbain environnant. Ils rappellent qu’ils contestent le respect des normes environnementales et l’innocuité des radiations en question, ajoutant que le seul respect de la norme ne garantirait pas le respect des normes urbanistiques et qu’admettre le contraire aboutirait à vider la disposition du PRAS de toute portée, la motivation selon laquelle il s’agit d’améliorer le réseau GSM étant valable pour toute nouvelle antenne de mobilophonie. Ils font valoir par ailleurs que leur argument relatif à la dérogation à l’article 8 du RRU n’est pas tardif, car ils se référaient bien à cette disposition dans la requête en citant l’avis défavorable de la commission de concertation à propos du projet situé avenue Kersbeek. XV - 3624 - 15/23 Quant à la seconde branche du moyen, ils insistent sur l’interprétation qu’ils donnent de l’article 30/1 de l’arrêté du 13 novembre 2008, précité, dont ils estiment qu’il est invoqué a posteriori "pour les besoins de la cause", et ils rappellent leurs objections à l’encontre de cette disposition si celle-ci devait être interprétée comme s’appliquant en l’espèce. VI.
- Appréciation Les critiques fondées sur la violation des articles 8, §§ 1er et 3, du RRU, ou sur l’absence d’une enquête publique qui aurait dû être organisée compte tenu d’une dérogation à ces prescriptions, n’ont été soulevées que dans le mémoire en réplique. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, elles ne sont pas énoncées de manière claire dans la requête, qui ne fait état du RRU que dans une note de bas de page citant l’avis de la commission de concertation sur un projet antérieur, localisé à un endroit différent et présentant des caractéristiques distinctes. Ne revêtant aucun caractère d’ordre public, ces critiques sont tardives et, partant, irrecevables. En l’espèce, le projet autorisé par l’acte attaqué vise à installer un pylône multi-opérateurs autoportant de 42 mètres, supportant, outre les antennes de la SNCB, celles de trois opérateurs. Il ressort du plan d’élévation à l’échelle 1/150 déposé avec la demande de permis, que les deux antennes de la SNCB seront placées à une hauteur d’environ 25,12 mètres, tandis que celles des opérateurs de téléphonie seront installées à des hauteurs supérieures, entre 32,40 mètres et 41,30 mètres. La prescription générale 0.7 du PRAS dispose comme suit en ses alinéas er 1 et 3 : "Dans toutes les zones, les équipements d’intérêt collectif ou de service public peuvent être admis dans la mesure où ils sont compatibles avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant. [...] Lorsque ces équipements ne relèvent pas des activités autorisées par les prescriptions particulières ou en cas de dépassement de la superficie de plancher autorisée par les prescriptions particulières de la zone, ces équipements sont soumis aux mesures particulières de publicité". La prescription particulière 9.1 du PRAS énonce, en ce qui concerne les "zones de chemin de fer", ce qui suit : "Ces zones sont affectées aux installations de chemin de fer et aux activités industrielles et artisanales connexes. XV - 3624 - 16/23 Moyennant plan particulier d’affectation du sol, ces zones peuvent bénéficier, soit sur les domaines non exploités, soit par couverture des installations, des prescriptions particulières applicables en zone de forte mixité. […]". Il n’est pas contesté qu’il n’existe pas de plan particulier d’affectation du sol pour la zone concernée par le projet, de sorte que l’alinéa 2 de la prescription 9.1 précitée ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Le projet s’implante sur le domaine public ferroviaire et, comme il ressort des avis émis le 7 juin 2017 par INFRABEL et le 16 juin 2017 par la SNCB, il sera soumis à ce titre à des contraintes spécifiques. Il a pour finalité, d’une part, l’installation sur le pylône litigieux de deux nouvelles antennes SNCB afin de mettre en place le projet "GSM-Rail", facilitant les communications entre les membres du personnel de la SNCB, et, d’autre part, l’installation d’antennes destinées aux opérateurs de télécommunications, dont les parties intervenantes. Ces antennes présentent un intérêt direct à la fois pour le fonctionnement du service ferroviaire et pour les voyageurs, puisqu’elles assureront une meilleure couverture de réseau. Pour cette double raison, le dispositif autorisé revêt le caractère d’un accessoire au service ferroviaire et elle constitue une installation de chemin de fer au sens de l’alinéa 1er de la prescription particulière 9.1 du PRAS. La circonstance que les antennes des opérateurs sont dimensionnées et orientées de telle sorte qu’elles permettront également de desservir le quartier environnant s’inscrit dans une logique de rationalisation de l’utilisation des supports. Cette fonction ne suffit pas à démentir que le pylône constitue en lui-même une installation de chemin de fer. Le projet ne pourrait donc relever de la notion d’équipement d’intérêt collectif qu’à titre accessoire, dans la mesure où il autorise le placement, sur l’installation de chemin de fer que constitue le pylône, de certaines antennes présentant une utilité qui dépasse les besoins du service ferroviaire. La première condition prévue par la prescription 0.7 du PRAS, soit la compatibilité avec la destination principale de la zone considérée, est manifestement remplie. Quant à la seconde condition, imposant que les projets autorisés soient compatibles avec les caractéristiques du cadre urbain environnant, elle ne trouvait pas d’application concrète dès lors que les antennes supplémentaires ne sont pas par elles-mêmes de nature à porter atteinte à ce cadre. Le motif de l’acte attaqué selon lequel "l’impact visuel du nouveau pylône est assez réduit du fait qu’il est placé en fond de vallon et que de nombreux arbres à haute tige sont plantés en bordure du vallon" est suffisant. XV - 3624 - 17/23 La première branche du deuxième moyen n’est pas fondée. L’alinéa 3 de la prescription 0.7 du PRAS n’imposait pas, par ailleurs, l’organisation de mesures particulières de publicité, puisque l’équipement autorisé relève des activités visées par la prescription particulière propre à la zone de chemin de fer. Il n’est dès lors pas nécessaire, pour la solution du présent litige, de se prononcer sur l’interprétation ou sur la légalité de l’article 30/1 de l’arrêté du 13 novembre 2008, précité, invoqué par les parties adverse et intervenantes pour justifier la dispense dont le projet aurait dû bénéficier. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.
- Thèse des parties requérantes Le troisième moyen est pris de la violation de "l’article 23, al. 2, 2° et 4°, de la Constitution, de la violation du principe de standstill, des articles 1er et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement, plus particulièrement son article 55, et de l’ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes, plus particulièrement son article 3, ainsi que de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d’ondes électromagnétiques, plus particulièrement son article 5, du principe général du devoir de minutie et de l’obligation pour l’autorité administrative d’exercer de manière effective son pouvoir d’appréciation, ainsi que de l’excès de pouvoir". Dans une première branche du moyen, les requérants soutiennent que la prise en compte des normes environnementales prévues par l’ordonnance du 1er mars 2007, précitée, et ses arrêtés d’exécution consiste en une violation de l’obligation de standstill consacrée par l’article 23 de la Constitution, lequel garantit la protection de la santé et la protection d’un environnement sain. Ils rappellent que l’ordonnance du 3 avril 2014 a modifié l’ordonnance er du 1 mars 2007, en doublant le seuil de puissance admissible d’ondes électromagnétiques et en quadruplant la puissance émise des antennes-relais installées par les opérateurs de téléphonie mobile (soit 0,096 W/m², correspondant à 6 V/m eq. 900 MHz) en lieu et place des 0,024 W/m² (soit 3 V/m eq. 900 MHz) par rapport à l’ancienne ordonnance. Ils soulignent que cette ancienne ordonnance avait XV - 3624 - 18/23 expressément été justifiée, à l’époque, par le recours au principe de précaution. Ils font valoir qu’à ce jour, aucune étude ne permet d’affirmer avec certitude le caractère inoffensif des ondes sur la santé humaine au-delà de la norme de 3 V/m. Ils écrivent qu’au contraire, des études récentes vont plutôt en sens contraire. Ils en détaillent les constatations. Ils sont d’avis que, dans ces circonstances, c’est à tort que l’auteur de l’acte attaqué a considéré que les normes fixées par l’ordonnance du 1er mars 2007, précitée, telles que modifiées par l’ordonnance du 3 avril 2014, et ses arrêtés d’exécution, ont appliqué le principe de précaution. Ils contestent que les motifs fondant le doublement de la norme constituent un motif impérieux d’intérêt public primant sur la santé des citoyens en violation du principe de précaution. À supposer que tel soit le cas, ils estiment que la partie adverse doit apporter la preuve que le doublement de la norme était la seule mesure permettant d’atteindre l’objectif poursuivi, ce qu’elle ne démontre pas. Ils concluent qu’il est manifestement erroné d’affirmer, comme une clause de style, que les textes en vigueur appliqueraient le droit à un environnement sain, de telle manière que la motivation de l’acte attaqué est entachée d’une motivation inadéquate, ainsi que d’une erreur manifeste en l’espèce. En une seconde branche du moyen, ils contestent le motif énoncé dans l’acte attaqué, selon lequel les effets induits par l’exploitation de la station de télécommunication litigieuse "ne sont pas de nature à causer des nuisances aux riverains dès lors que le respect des normes édictées par le législateur et le gouvernement assure l’innocuité des radiations émanant de la station". Ils déduisent des simulations figurant en annexe aux permis d’environnement qu’il n’a pas été tenu compte des ondes émises par les antennes situées en dehors de la zone d’investigation pour vérifier si la norme imposée par l’article 3 de l’ordonnance du 1er mars 2007, précitée, était respectée (6 V/m à tout endroit). Se fondant sur la carte des antennes publiées sur le site de Bruxelles Environnement, ils affirment que de nombreuses antennes se trouvent à proximité et émettent des ondes venant s’ajouter à celles que produiront les antennes faisant l’objet de l’acte attaqué. Ils estiment qu’en omettant de les prendre en considération, l’auteur de l’acte attaqué a violé l’article 55, alinéa 2, 2°, de l’ordonnance du 5 juin 1997, précitée, qui impose de tenir compte des interrelations entre les dangers, nuisances ou inconvénients de l’installation envisagée et celles d’installations existantes. Ils ajoutent que cette même disposition prévoit que, lors de l’élaboration de sa décision, l’autorité prenne en compte tous les autres renseignements utiles. Ils en déduisent qu’afin de vérifier si la norme maximale de 6 V/m est respectée, il convenait de déterminer si la somme des ondes émises par l’ensemble des antennes installées sur le pylône se situait en- dessous de la norme imposée. XV - 3624 - 19/23 Ils observent qu’en vertu des articles 4, 4° et 5, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009, précité, chaque opérateur a droit à 33 % de la norme. Ils écrivent que c’est ce quota que les permis d’environnement accordent à chaque opérateur. Ils supposent que l’auteur des permis considère que 33 % de la norme est l’équivalent de 3,45 V/m. Ils soulignent qu’aucune vérification n’a été opérée afin d’établir que l’ensemble des 20 antennes permet de respecter à tout endroit la norme de 6 V/m. Ils s’appuient sur des simulations jointes aux permis pour soutenir qu’en certains endroits, sont atteints des niveaux de 3,45 à 4,25 V/m. Ils concluent que le permis attaqué ne pouvait pas être octroyé sans violer l’article 5, § 1er, de l’arrêté du 30 octobre 2009, précité. Dans le mémoire en réplique, ils ajoutent, à propos de la seconde branche, que le permis d’environnement délivré le 8 novembre 2017 a été refusé par le collège d’Environnement, par une décision du 12 mars 2018, de telle manière que la défense de la partie adverse manque en droit sur ce point. Ils précisent que la première partie intervenante, ainsi que les deux autres opérateurs [l’un deux, la société anonyme ORANGE BELGIUM, étant intervenu entretemps à la présente cause], ont obtenu un nouveau permis d’environnement le 19 mars 2018, lequel a fait l’objet d’un nouveau recours devant le collège d’Environnement. Ils écrivent qu’à l’instar du premier permis, ce second permis ne tient aucun compte des ondes émises par les antennes situées en dehors de la zone d’investigation. Ils contestent que leur argumentation manque de cohérence, rappelant la portée respective de la troisième branche du premier moyen et de la présente branche. S’ils concèdent que les effets induits par l’exploitation de l’installation envisagée relèvent de la police de l’environnement, ils pointent que c’est l’auteur de l’acte attaqué qui fait lui-même état de ces considérations, de telle manière qu’ils peuvent invoquer à juste titre un moyen pris d’un défaut de motivation formelle adéquate sur ce point. S’agissant de la violation de l’article 55, alinéa 2, de l’ordonnance du 5 juin 1997 invoqué, ils indiquent que la partie adverse a raison de rappeler que l’acte attaqué se fonde sur l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009, précité, lequel impose aux opérateurs de démontrer que les antennes de la zone correspondent aux prescriptions imposées par ce même arrêté. Ils précisent contester plutôt le fait que l’article 2, 12°, de l’arrêté du 30 octobre 2009, précité, limite la zone d’investigation à une "circonférence englobant les cercles d’un rayon de 200 mètres définis pour chaque antenne de l’unité technique géographique", ce qui viole l’article 55, alinéa 2, précité, lequel oblige l’auteur du permis à tenir compte, lors de l’élaboration de sa décision, des nuisances de toutes les installations existantes, en ce compris celles situées en XV - 3624 - 20/23 dehors de ce rayon de 200 mètres. Ils sollicitent l’écartement de l’arrêté du 30 octobre 2009, précité, sur pied de l’article 159 de la Constitution. Ils soutiennent que l’auteur de l’acte attaqué devait être avisé de l’existence de multiples autres antennes en dehors de la zone d’investigation et disposait des informations relatives à leurs émissions. Ils critiquent la manière dont l’auteur de l’acte attaqué a traité ces données, puisqu’au lieu d’effectuer un calcul relatif à l’impact cumulé de ces antennes avec celles de la zone d’investigation, il a préféré les ignorer. Ils concluent qu’"en ce qu’il énonce que les normes environnementales ont été respectées, le permis d’environnement a bien violé les dispositions invoquées au moyen, ce qui affecte directement la motivation formelle du permis attaqué en l’espèce". VII.
- Appréciation La première branche du moyen revient à mettre en cause la conformité des dispositions de l’ordonnance du 1er mars 2007, précitée, telles que modifiées par l’ordonnance du 3 avril 2014, à l’article 23 de la Constitution. Conformément à l’article 142 de la Constitution et à l’article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, cette dernière est seule compétente pour connaître d’une telle critique. Aucune question préjudicielle ne se justifierait cependant dès lors que la Cour constitutionnelle a déjà été saisie de la question et qu’elle a décidé, par son arrêt n° 12/2016 du 27 janvier 2016, notamment ce qui suit : "B.4.
- Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas démontré que le législateur ordonnanciel fait montre d’une conception erronée du principe de précaution en assouplissant la norme, mais en restant en même temps largement en dessous des normes recommandées sur le plan international et sur le plan européen. B.5.
- L’article 23 de la Constitution implique, en ce qui concerne la protection de l’environnement, une obligation de standstill qui s’oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation en vigueur sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général. B.5.
- Il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée que l’assouplissement de la norme a été dicté par le souci de permettre l’introduction de la technologie 4G dans la Région de Bruxelles-Capitale, qui est jugée nécessaire dans le cadre de son rôle international et européen, sans hypothéquer le bon fonctionnement des réseaux 2G et 3G et ce, à un coût acceptable pour les opérateurs - dans la mesure où ils peuvent utiliser à cette fin des sites existants - et sans engendrer une pression excessive sur le territoire, qui résulterait de la nécessité de mettre en service un grand nombre de nouveaux sites, dans le cas où il aurait fallu maintenir la norme XV - 3624 - 21/23 actuellement en vigueur (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles- Capitale, 2013-2014, A-466/2, pp. 1-8, 12-17). B.5.
- Indépendamment de la question de savoir, compte tenu de ce qui est mentionné en B.4.1 à B.4.4, s’il est question en l’espèce d’une réduction sensible du niveau de protection offert par l’ancienne réglementation, l’assouplissement de la norme est justifié ici par les motifs d’intérêt général indiqués en B.5.2". La première branche du moyen n’est pas recevable. Quant à la seconde branche du moyen, elle est essentiellement dirigée contre le permis d’environnement plutôt que contre l’acte attaqué. En renvoyant à la police spéciale de l’environnement pour la question des nuisances liées aux ondes électromagnétiques, ce qui ressort de la motivation de l’acte attaqué, la partie adverse a fait une correcte application du principe d’indépendance des polices spéciales. Les requérants n’indiquent pas quelle raison urbanistique aurait dû amener celle-ci à apprécier ces nuisances indépendamment de l’examen de la demande de permis d’environnement. Par ailleurs, la critique de l’article 2, 12°, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009, précité, qui limite la zone d’investigation à une "circonférence englobant les cercles d’un rayon de 200 mètres définis pour chaque antenne de l’unité technique géographique", formulée pour la première fois dans le mémoire en réplique, ne relève pas de l’ordre public et aurait pu être soulevée dès la requête. Elle est tardive et, partant, irrecevable. Il résulte de ces éléments que le troisième moyen n’est pas fondé. VIII. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure au taux de base à la charge des requérants. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme de droit public PROXIMUS et par la société anonyme ORANGE BELGIUM sont accueillies. XV - 3624 - 22/23 Article
- Le recours est rejeté. Article
- Les requérants supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, à concurrence de 200 euros chacun, et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence d’un tiers chacun. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quinze janvier deux mille vingt, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 3624 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.646 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div