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Arrêt 246687 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.687 No Rôle: A. 229911/XI-22839 Affaire: Arrêt 246687 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-20 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 23:49 Fiche Arrêt no 246.687 du 16 janvier 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.687 du 16 janvier 2020 A. 229.911/XI-22.839 En cause : MALKOC Asiye, ayant élu domicile rue de la Collectivité 51 4420 Montegnée, contre :

  1. la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription – Académie de recherches et d'enseignement supérieur, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles,
  2. l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocat, Place des Nations-Unies 7 4020 Liège,
  3. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, Avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 décembre 2019, Asiye MALKOC demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution « des décisions de la CEPERI du 29 novembre 2019 (plainte 2019-164, pièce 16), de l'ULg des 16 octobre (pièce 14) et 29 novembre 2019 (pièce 20) » et, d'autre part, l'annulation de ces mêmes décisions. Elle sollicite également une indemnité réparatrice. XIexturg – 22.839 - 1/6 II. Procédure Par une ordonnance du 6 janvier 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 janvier
  4. Les droits de rôle et la contribution respectivement visés aux articles 70, er § 1 et 66, 6° de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription a déposé un dossier administratif. L’Université de Liège a déposé une note d’observations et un dossier administratif. La Communauté française a déposé une note d’observations. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Mme Asiye MALKOC, comparaissant en personne, Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Laurane FERON, loco Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me Aurore DE WULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la Communauté française, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Mise hors cause Thèses des parties La Communauté française demande à être mise hors cause. La requérante soutient que la Communauté française doit être maintenue à la cause car elle bénéficie d’une inscription par le biais de la Communauté française. XIexturg – 22.839 - 2/6 L’Université de Liège demande également à être mise hors cause en faisant valoir que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les décisions dont elle est l’auteur. Appréciation Il y a lieu de mettre hors cause la Communauté française dès lors qu’elle n’est l’auteur d’aucun des actes attaqués. Sans qu’il soit besoin de déterminer si la requête est irrecevable en ce qui concerne les actes pris par l’Université de Liège, il suffit de relever que ces décisions ont bien été adoptées par l’Université de Liège et qu’elles font l’objet du présent recours. En conséquence, il convient de maintenir l’Université de Liège à la cause. IV. Les faits utiles à l’examen de la cause La requérante était inscrite à la faculté de droit de l’Université de Liège au cours de l’année académique 2018-
  6. Le 24 septembre 2019, la requérante a formé un recours interne en vue d’obtenir « une dérogation pour triplement afin de pouvoir poursuivre et (s’)inscrire en 2e année du master en droit ». Le 16 octobre 2019, la seconde partie adverse a rejeté le recours interne en raison du fait que la requérante n’exposait pas les raisons personnelles qui seraient à l'origine de sa situation de non-finançabilité mais contestait la légalité de certaines décisions facultaires et signalait des erreurs humaines et matérielles. Il s’agit du deuxième acte attaqué. Le 6 novembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de la première partie adverse. Le 29 novembre 2019, la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI) a décidé que le recours de la requérante était irrecevable en estimant en substance que « la plainte ne mentionne pas en quoi la décision contestée n'aurait pas pris en compte des éléments non académiques de nature à influencer favorablement la demande d'inscription qui avaient été soumis par la plaignante à l'instance de recours interne de l'établissement d'enseignement supérieur, alors que cet élément est requis à peine d'irrecevabilité » et que « la XIexturg – 22.839 - 3/6 plaignante se limite en réalité à demander à la présente Commission de reconsidérer sa situation en reproduisant les mêmes arguments soulevés devant l'instance de recours interne, sans mentionner en quoi la décision contestée n'aurait pas pris en compte ces éléments ». Il s’agit du premier acte attaqué. Le 24 octobre 2019, la requérante a introduit auprès de la seconde partie adverse un recours concernant un « examen de droit économique ». Le 29 novembre 2019, la seconde partie adverse a rejeté ce recours. Il s’agit du troisième acte attaqué. V. Recevabilité de la demande de suspension formée selon la procédure d’extrême urgence Thèses des parties Les deux parties adverses soutiennent que la demande de suspension est irrecevable notamment parce que la requérante n’a pas agi avec la diligence requise et que la requête ne comporte pas de moyen de droit. La requérante répond, en substance, aux parties adverses qu’elle a exposé ses moyens dans le recours qu’elle a formé devant le CEPERI. Elle indique qu’elle a fait preuve de diligence car la session d’examens de janvier a déjà commencé. Elle ajoute qu’elle a formé son recours le 31 décembre
  7. Elle précise qu’elle n’est pas assistée par un avocat et que la rédaction du recours a nécessité du temps. Appréciation L’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, permet dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension, selon la procédure ordinaire visée au paragraphe 1er du même article, que la suspension puisse être ordonnée selon une procédure spécifique. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité XIexturg – 22.839 - 4/6 est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. La circonstance que la session d’examens de janvier ait déjà commencé peut impliquer que le péril lié au fait que la requérante ne pourrait y participer, soit imminent. Par contre, elle ne permet pas de justifier le délai important qui s’est écoulé entre la prise de connaissance des actes attaqués par la requérante et l’introduction du présent recours. La requérante n’a formé le présent recours que le 31 décembre 2019 alors qu’une des décisions attaquées date du 16 octobre 2019 et les deux autres du 29 novembre
  8. Ce long délai qui s’est écoulé entre la prise de connaissance de ces actes par la requérante et l’introduction de sa requête alors que la session d’examens devait avoir lieu en janvier, démontre un manque de diligence de la part la requérante. Certes, la requérante a rédigé elle-même son recours. Cependant, en raison de l’imminence des examens, il lui appartenait d’agir rapidement afin que son recours puisse avoir une portée utile. De plus, eu égard au contenu de la requête, il n’apparaît pas qu’un temps aussi important était nécessaire pour la rédiger. En ne formant le présent recours que le 31 décembre 2019, la requérante n’a donc pas agi avec la diligence requise de telle sorte que la demande, formée selon la procédure d’extrême urgence, est irrecevable. Cette demande est également irrecevable car elle ne contient pas de moyen alors qu’un exposé des moyens est requis par l’article 2, §1er, 3°, du règlement général de procédure. Ces moyens doivent être contenus dans la requête déposée devant le Conseil d'État. Il ne suffit pas de tels moyens aient été, le cas échéant, contenus dans le recours formé devant la CEPERI. L’exposé d’un moyen requiert non seulement d’indiquer la norme qui aurait été violée mais également d’expliquer en quoi elle l’aurait été. Or, la requête ne fait état que d’une liste de dispositions légales et réglementaires sans exposer les raisons pour lesquelles ces dispositions auraient été méconnues par les actes attaqués. La demande de suspension d’extrême urgence étant irrecevable, il y a lieu de la rejeter. XIexturg – 22.839 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française est mise hors cause. Article
  9. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  10. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  11. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le seize janvier deux mille vingt par : Yves HOUYET, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XIexturg – 22.839 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.687 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.121 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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