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Arrêt 246693 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 16/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.693 No Rôle: A. 226326/XI-22196 Affaire: Arrêt 246693 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 16/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-31 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-25 23:52 Fiche Arrêt no 246.693 du 16 janvier 2020 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.693 du 16 janvier 2020 A. 226.326/XI-22.196 En cause : MOHAMMED ADAM Aboudi, ayant élu domicile chez Me Caroline MOMMER, avocat rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite par voie électronique le 3 octobre 2018, Aboudi MOHAMMED ADAM demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2018 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Une ordonnance n° 312 du 10 octobre 2018 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension. L'arrêt n° 243.453 du 22 janvier 2019 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties. XI - 22.196 - 1/3 M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI - 22.196 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize janvier deux mille vingt par : Yves HOUYET, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XI - 22.196 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.693 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.453 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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