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Arrêt 246694 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.694 No Rôle: A. 226616/XI-22268 Affaire: Arrêt 246694 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-21 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 23:52 Fiche Arrêt no 246.694 du 16 janvier 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.694 du 16 janvier 2020 A. 226.616/XI-22.268 En cause : MULUMBA Christian, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Defacqz 78-80 bte 2 1060 Bruxelles, contre : la Haute École Libre de Bruxelles – asbl Ilya Prigogine, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 novembre 2018, Christian MULUMBA, d'une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la décision du jury d’examen du 11 septembre 2018, décidant de son échec au terme de son cycle de bachelier en assistant social de la Haute École Libre de Bruxelles – asbl Ilya Prigogine, et d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure L'arrêt n° 242.957 du 16 novembre 2018 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension et a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties. XI -22.268 - 1/3 M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la mesure déterminée ci-après. L’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit que : « Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation ». Le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à la partie requérante par l'arrêt n° 242.957 du 16 novembre 2018, précité. XI -22.268 - 2/3 Il convient, dès lors, de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros, visé à l’article 67, § 1er, du règlement général de procédure. Par ailleurs, conformément à l’article 67, § 2, dernier alinéa, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due car il est fait application de l’article 11/3 du même règlement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  2. Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize janvier deux mille vingt par : Yves HOUYET, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XI -22.268 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.694 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.957 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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