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Arrêt 246698 - Discipline (fonction publique) - 17/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.698 No Rôle: A. 227021/VIII-11041 Affaire: Arrêt 246698 - Discipline (fonction publique) - 17/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-23 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 23:59 Fiche Arrêt no 246.698 du 17 janvier 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.698 du 17 janvier 2020 A. 227.021/VIII-11.041 En cause : PARENT Michaël, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale - Ixelles, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 décembre 2018, Michaël PARENT demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du Collège de Police de la Zone de Police de Bruxelles Capitale Ixelles (ZP 5339) par lequel : “ - Article 1er La mise en non-activité de l’INP PARENT Michaël pour la période d’absence du 1er septembre 2018 au 26 septembre 2018, avec récupération du traitement indûment perçu après recalcul des droits de l’intéressé, est approuvé. - Article 2 La démission d’office des fonctions de l’INP Michaël PARENT est approuvée, conformément à l’article 125 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré et structuré à deux niveaux”. » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 244.289 du 25 avril 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. VIII - 11.041 - 1/6 L’arrêt a été notifié à la partie requérante le 30 avril 2019 et à la partie adverse le 6 mai

  1. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 juin 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 17 juin 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 244.289 du 25 avril 2019, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la VIII - 11.041 - 2/6 procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du moyen unique Dans le moyen, pris de la violation de l’article 125 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, des articles VIII.II.1., VIII.II.5., IX.1.5., IX.1.6., X.II.3 et X.II.
  3. de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, des formes substantielles, du principe de minutie et de légitime confiance, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de fait et de droit dans les motifs de l’acte et de l’excès de pouvoir. Il fait valoir en substance que l’acte attaqué l’a placé en non-activité pour la période d’absence du 1er septembre 2018 au 26 septembre 2018, avec récupération du traitement indûment perçu après recalcul de ses droits et l’a démis d’office conformément à l’article 125 de la loi du 7 décembre 1998 précitée, alors qu’il a justifié son absence par un certificat médical auprès de la partie adverse et qu’il ne peut être considéré comme étant valablement mis en non-activité pour la période d’absence du 1er septembre 2018 au 26 septembre 2018 et être démis d’office de ses fonctions à la date du 22 octobre
  4. L’arrêt n° 244.289 du 25 avril 2019 a jugé ce moyen unique sérieux pour les motifs suivants : « L’article X.II.
  5. de l’arrêté royal du 30 mars 2001 est ainsi rédigé : “ Le membre du personnel qui ne peut plus exercer sa fonction pour des raisons médicales, doit en informer son service aussi vite que possible et au plus tard au début prévu de son service. Le membre du personnel ne peut pas quitter son domicile le premier jour de maladie à moins qu’un certificat médical de son médecin traitant ne l’y autorise. Le volet médical du certificat médical doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service médical endéans les 24 heures par quelque moyen que ce soit. Le volet administratif du certificat médical doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service du personnel concerné par quelque moyen que ce soit. […]”. L’article X.II.
  6. du même arrêté précise, quant à lui, ce qui suit : “ À partir du deuxième jour de maladie, le congé de maladie doit être justifié par un certificat médical du médecin traitant, sauf si cette justification ressort déjà du certificat médical visé à l’article X.II.3, alinéa
  7. Le volet médical du certificat médical visé à l’alinéa 1er doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service médical endéans les 24 heures par quelque moyen que ce soit. Le volet administratif du certificat médical VIII - 11.041 - 3/6 visé à l’alinéa 1er doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service du personnel concerné par quelque moyen que ce soit”. Le système ainsi mis en place par le Titre II de la Partie X du PJPol, consacré au contrôle médical, prévoit l’information de l’absence dans le plus bref délai et la possibilité du contrôle du motif médical de l’absence, lequel peut être admis ou rejeté, une possibilité d’appel étant ouverte. Cette procédure suppose la production d’un certificat médical. À défaut, la justification médicale de l’absence ne peut être vérifiée par le médecin-contrôleur, pas plus qu’elle ne peut l’être lorsque le certificat est remis à un moment éloigné du début de l’absence. Le médecin contrôleur ne peut dès lors conclure, dans la sphère de ses compétences, qu’au caractère illégal d’une absence puisque le motif médical invoqué ne peut pas ou plus être vérifié. Le délai dans lequel le certificat est envoyé est essentiel - et d’ailleurs prévu par le PJPol - et la non-transmission d’un tel certificat dans le délai suffit, à moins de justification admissible du retard ou de l’absence, à démontrer la volonté de l’agent absent de ne pas reprendre son service. En l’espèce, le 31 août 2018, le requérant a envoyé un courriel à l’adresse ZPZ.PolBru.HRM.Med@police.belgium.eu informant de la prolongation de son absence pour motif médical jusqu’au 31 octobre et indiquant que ce courrier avait été envoyé à son interlocuteur par la voie postale. Il n’avait pas de raison de joindre à ce courriel la copie du volet administratif du certificat médical puisqu’il ne pouvait se douter à ce moment que le courrier ne serait pas reçu par la partie adverse. Dès lors que le requérant avait pris soin d’informer la partie adverse de la prolongation de son absence, l’autorité ne pouvait, sans plus, déduire la renonciation à la poursuite de l’exercice de ses fonctions de la simple absence des documents requis, d’autant que le requérant indique dans sa lettre du 10 octobre 2018, sans être contredit par la partie adverse, que l’autorité l’avait précédemment interrogé sur l’absence de transmission d’une justification d’absence pour raisons médicales et admis la validité de cette absence par la transmission d’une photocopie de la pièce justificative par courriel. À cela s’ajoute qu’après avoir contacté les services de la partie adverse, le 27 septembre 2018, pour s’entendre dire que le certificat médical couvrant la période du 31 août 2018 au 31 octobre 2018, n’était pas en leur possession, le requérant, qui a le même jour transmis ledit certificat par courriel, pouvait légitimement croire, au regard de l’attitude passée de l’autorité, que le problème était ainsi résolu. Quant à la motivation formelle enfin, s’il est exact que l’acte attaqué ne devait pas répondre point par point aux arguments développés par le requérant, il faut constater qu’il ne répond à aucun point puisque sa lettre du 8 octobre 2018 est axée sur l’envoi de la justification de son absence et sur sa non-réception par la partie adverse, cependant que l’acte attaqué n’évoque que le non-envoi de ses certificats, qui est la situation inverse, démontrant ainsi que la défense du requérant n’a aucunement été prise en considération. Dans cette mesure, le moyen est sérieux ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 244.289, précité. Le moyen unique est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de VIII - 11.041 - 4/6 procédure, l’acte attaqué, en ce qu’il approuve la démission d’office du requérant, est annulé. V. Retrait partiel de l’acte attaqué L’arrêt n° 244.289 précité a également constaté le retrait implicite mais certain de l’article 1er de l’acte attaqué, privant le recours de son premier objet. Il n’y a également pas lieu de s’écarter de ce constat. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en la limitant toutefois au montant de base de sept cents euros en vertu de l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu'aucune majoration n'est due lorsqu'il est fait application, notamment, de l'article 11/2 du même règlement, comme en l'espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du collège de police de la zone 5339 Bruxelles-Capitale - Ixelles du 22 octobre 2018, en ce qu’il approuve la démission d’office des fonctions de Michaël PARENT, est annulé. Il n’y a plus lieu à statuer pour le surplus. Article
  8. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.041 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-sept janvier deux mille vingt, par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Luc DETROUX. VIII - 11.041 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.698 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.289 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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