id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.700 No Rôle: A. 222147/VIII-10478 Affaire: Arrêt 246700 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 17/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-23 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-26 00:00 Fiche Arrêt no 246.700 du 17 janvier 2020 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.700 du 17 janvier 2020 A.222.147/VIII-10.478 En cause : RUCQUOY Jean-Pierre, ayant élu domicile rue Scrawelle 63 7180 Seneffe, contre : l'Office National de Sécurité Sociale (en abrégé : O.N.S.S.). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 mai 2017, Jean-Pierre RUCQUOY demande l'annulation de la décision de l'O.N.S.S. du 6 mars 2017 concernant la détermination de son traitement. II. Procédure La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 1er juillet
- La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 29 juillet
- M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a rédigé une note le 10 septembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. VIII – 10.478 - 1/3 Par une lettre du 13 septembre 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d'instance L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. En tout état de cause, par son courrier précité du 29 juillet 2019, elle a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. VIII – 10.478 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-sept janvier deux mille vingt, par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII – 10.478 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.700 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div