id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.710 No Rôle: A. 222342/XIII-8028 Affaire: Arrêt 246710 - Voirie - 17/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-23 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-25 23:56 Fiche Arrêt no 246.710 du 17 janvier 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 246.710 du 17 janvier 2020 A. 222.342/XIII-8028 En cause : la Société anonyme GAVIMMO, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Thomas DERIDDER, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la Commune de Braine-l'Alleud, ayant élu domicile chez Me Benoit HAVET, avocat, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 6 juin 2017, la société anonyme (S.A.) GAVIMMO demande l'annulation de "la décision du conseil communal de la commune de Braine-l'Alleud du 6 mars 2017 «d'approuver le tracé de la voirie à ouvrir et à modifier» entre l'avenue Blücher et l'avenue Victor Hugo et de créer un giratoire à la jonction de la rue du Charron avec l'avenue Victor Hugo". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XIII - 8028 - 1/6 Par une ordonnance du 5 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2019 à 9.30 heures. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Thomas DERIDDER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Célia QUEVIT, loco Me Benoit HAVET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Raphaël BORN, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 4 mai 2016, la Région wallonne accuse réception de la demande complète de permis d'urbanisme introduite par le collège communal de Braine- l'Alleud. Cette demande tend à ouvrir une voirie de liaison entre l'avenue Blücher et l'avenue Victor Hugo et à créer un giratoire à la jonction de la rue du Charron avec l'avenue Victor Hugo.
- Le 24 août 2016, la direction des routes du Brabant wallon de la DGO1 émet un avis favorable.
- Une enquête publique se tient du 1er au 30 septembre
- Six lettres de réclamation sont déposées, soit cinq lettres individuelles et une lettre cosignée par trois personnes.
- Le 22 septembre 2016, la commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité de la commune de Braine-l'Alleud (C.C.A.T.M.) donne un avis favorable.
- Le 6 octobre 2016, la zone de secours du Brabant wallon transmet un avis favorable conditionnel.
- Par une délibération du 6 mars 2017, le conseil communal de Braine- l'Alleud approuve le tracé de la voirie à ouvrir entre l'avenue Blücher et l'avenue Victor Hugo. Il s'agit de l'acte attaqué. XIII - 8028 - 2/6 IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties A. La partie adverse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève deux exceptions d'irrecevabilité de la requête en annulation. Tout d'abord, elle excipe de l'irrecevabilité ratione materiae du recours en annulation en ce que le recours administratif prévu à l'article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale n'a pas été introduit préalablement à l'introduction du recours au Conseil d'État. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que le caractère erroné de la mention des voies de recours figurant dans la lettre de notification de l'acte attaqué n'a pas pour effet d'ouvrir un recours au Conseil d'État en violation des règles établissant sa compétence. Elle soutient en outre que, "la partie requérante étant ab initio au courant de l'acte querellé et en tout état de cause informée de l'exception d'irrecevabilité lors de l'entame de la procédure, elle ne saurait se prévaloir du fait que les délais [du recours administratif] n'auraient pas commencé à courir". Ensuite, elle excipe de l'irrecevabilité ratione temporis du recours en annulation, estimant que celui-ci aurait dû être introduit le 5 juin 2017 au plus tard, alors qu'il ne l'a été que le lendemain. B. La partie requérante Sur la première exception d'irrecevabilité, la partie requérante s'étonne de la position défendue par la partie requérante dès lors que, dans son courrier de notification de l'acte attaqué, elle mentionnait, au titre des voies de recours, la double possibilité d'introduire le recours administratif visé à l'article 18 du décret du 6 février 2014 et le recours en annulation au Conseil d'État. Dans son dernier mémoire, elle insiste à nouveau sur le fait que la lettre lui ayant notifié l'acte attaqué mentionnait la possibilité d'introduire un recours devant le Conseil d'État et en déduit que la partie adverse n'a pas intérêt à soulever cette exception. Elle allègue encore que le délai de recours devant le Gouvernement wallon n'a pas commencé à courir. Sur la seconde exception d'irrecevabilité, elle relève que l'échéance du délai ne pouvait tomber le lundi 5 juin 2017 étant donné qu'il s'agissait du lundi de XIII - 8028 - 3/6 Pentecôte, soit un jour férié. Le mardi 6 juin 2017 était donc, selon elle, le plus prochain jour ouvrable pour introduire sa requête, au sens de l'article 88 du règlement général de la procédure. IV.
- Examen A. Sur la recevabilité ratione temporis du recours L'article 88 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État dispose comme suit : " Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable". En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte attaqué a été notifié à la partie requérante le 4 avril
- Dès lors que le dernier jour du délai de recours était le lundi 5 juin 2017, jour férié légal, l'échéance de ce délai est, conformément à la disposition précitée, reportée au plus prochain jour ouvrable, soit le mardi 6 juin
- La requête en annulation ayant été introduite à cette date, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité ratione temporis soulevée par la partie adverse. B. Sur la recevabilité ratione materiae du recours Le Conseil d'État ne peut juger de la légalité d'un acte administratif que si celui-ci est définitif, c'est-à-dire si les voies de recours administratives organisées ont été régulièrement épuisées. L'article 15 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose comme suit : " Le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et, le cas échéant, des avis des conseils communaux et des collèges provinciaux. Dans les septante-cinq jours à dater de la réception de la demande, il statue sur la création, la modification ou la suppression de la voirie communale. Ce délai est porté à cent cinq jours dans le cas visé à l'article 14". L'article 18 du même décret est libellé comme suit : XIII - 8028 - 4/6 " Le demandeur ou tout tiers justifiant d'un intérêt peut introduire un recours auprès du Gouvernement. À peine de déchéance, le recours est envoyé au Gouvernement dans les quinze jours à compter du jour qui suit le premier des événements suivants : - la réception de la décision ou l'expiration des délais pour le demandeur et l'autorité ayant soumis la demande; - l'affichage pour les tiers intéressés; - la publication à l'Atlas conformément à l'article 53, pour le demandeur, l'autorité ayant soumis la demande ou les tiers intéressés". L'article 19 du même décret porte ce qui suit : " Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l'auteur du recours et au conseil communal, au demandeur et à l'autorité ayant soumis la demande. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. À défaut, la décision du conseil communal est confirmée. Le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la décision est en outre notifiée aux propriétaires riverains". Les articles 18 et 19 du décret du 6 février 2014 précité organisent un recours obligatoire en réformation devant conduire le Gouvernement wallon à substituer sa décision à celle du conseil communal. Il appartenait dès lors à la partie requérante de l'exercer, préalablement à tout recours juridictionnel, nonobstant la formulation imprécise de l'article 18, alinéa 1er, de ce décret. Est sans incidence sur la compétence du Conseil d'État, laquelle est d'ordre public, la circonstance que la lettre de notification de l'acte attaqué mentionnait la possibilité d'introduire un recours devant le Gouvernement wallon mais également celle de former un recours devant le Conseil d'État. Il y a lieu d'accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse, le recours en annulation étant dirigé contre un acte qui n'était pas définitif. V. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite que lui soit allouée une indemnité de procédure. Aux termes de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'indemnité de procédure est "une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de XIII - 8028 - 5/6 cause". Dès lors qu'elle n'a pas obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande. En revanche, il est de jurisprudence constante que les droits de rôle liés à l'introduction de la requête doivent être mis à la charge de la partie adverse lorsque celle-ci a induit la partie requérante en erreur quant à la possibilité d'introduire un recours au Conseil d'État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept janvier deux mille vingt par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII - 8028 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.710 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div