id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.714 No Rôle: A. 225217/XV-3743 Affaire: Arrêt 246714 - Culture et beaux arts - 17/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-21 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-25 23:57 Fiche Arrêt no 246.714 du 17 janvier 2020 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 246.714 du 17 janvier 2020 A. 225.217/XV-3743 En cause : l’association sans but lucratif CULTURE ET VIE EN MARCHE (Maison de la culture Famenne-Ardenne), ayant élu domicile chez Me Étienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mai 2018, l’association sans but lucratif CULTURE ET VIE EN MARCHE demande l’annulation de "la décision prise par le Gouvernement de la Communauté française, par la voie de Madame Alda GREOLI, vice-présidente, Ministre de la Culture, de l’Enfance et de l’Éducation permanente, en date du 22 novembre 2017, par laquelle elle [lui] refuse un contrat-programme en application du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène pour les années 2018 à 2022 et par laquelle elle transfère le dossier au Service des centres culturels et à la Commission des centres culturels afin d’être traité dans le cadre d’une action culturelle spécialisée telle que visée à l’article 69 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. XV - 3743 - 1/7 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 décembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier
- M. Marc JOASSART, conseiller d’État, a fait rapport. Me François TULKENS, loco Me Étienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La partie requérante, communément appelée « Maison de la Culture Famenne-Ardenne » est le centre culturel de la ville de Marche-en-Famenne.
- Le 16 janvier 2017, elle introduit une demande de contrat-programme portant sur la période 2018-2022, en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène.
- Les 24 janvier et 6 février 2017, la partie adverse l’informe que son dossier de demande de contrat-programme est incomplet et lui suggère de se requalifier en « lieu de création », au sens du décret précité, en raison de son implantation. À la suite de ces courriers, la partie requérante dépose une nouvelle XV - 3743 - 2/7 demande de contrat-programme en se requalifiant en « lieu de création » et elle joint de nouvelles pièces.
- Le 3 mars 2017, la partie adverse informe la partie requérante que son dossier de demande est complet.
- Le 7 septembre 2017, le Conseil de l’Art dramatique émet l’avis suivant sur la demande de contrat-programme de la partie requérante: « Motivation relative à l’avis 1° La qualité artistique et culturelle du projet (article 65, alinéa 2, 1°) Considérant que la cohérence du projet artistique et sa traduction concrète n’apparaissent pas clairement dans le dossier déposé; Le Conseil considère que ce critère n’est pas rencontré. 2° L’attention portée aux créateurs, auteurs, compositeurs et interprètes de la Communauté française et l’utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné (article 65, alinéa 2, 2°) Considérant que nonobstant le fait que le projet ambitionne d’engager des professionnels issus de la région, celui-ci ne mentionne pas de formes ou expressions singulières; Le Conseil considère que ce critère n’est pas rencontré. 3° La capacité de médiation culturelle (article 65, alinéa 2, 3°) Considérant que, tout en se positionnant comme pôle fédérateur des arts de la scène en province du Luxembourg, le dossier ne développe pas suffisamment les stratégies propres de médiation culturelle pour aller vers d’autres publics; Le Conseil considère que ce critère n’est pas rencontré. 4° L’inscription dans le paysage artistique et culturel de la Communauté française et, le cas échéant, les capacités de rayonnement à l’échelle nationale et internationale (article 65, alinéa 2, 4°) Considérant : - l’inscription du projet dans l’environnement local par un travail de proximité; - le manque d’inscription du projet dans le tissu professionnel des arts de la scène de la Fédération Wallonie-Bruxelles; - l’inexistence actuelle d’un travail de diffusion et de rayonnement hors la province du Luxembourg, tant en Fédération Wallonie-Bruxelles qu’à l’étranger, des spectacles produits par l’opérateur; Le Conseil estime que ce critère n’est pas rencontré. 5° L’adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de mise en œuvre de celui-ci (article 65, alinéa 2, 5°) Considérant l’inadéquation entre les modalités financières et la mise en œuvre du projet artistique; Le Conseil estime que ce critère n’est pas rencontré. 6° La plus-value du soutien structurel, en particulier en matière d’emploi artistique (article 65, alinéa 2, 6°) Considérant que le décret des centres culturels prévoit des spécialisations permettant à l’opérateur de développer les missions sollicitées dans la demande de contrat-programme ici examinée; Le Conseil estime que ce critère n’est pas rencontré. 7° Gouvernance (article 76/1) Considérant les éléments fournis dans le dossier; Le Conseil estime que ce critère est rencontré. XV - 3743 - 3/7 En conclusion, le Conseil remet un avis unanimement négatif pour un contrat-programme, considérant que le décret des centres culturels prévoit des spécialisations permettant à l’opérateur de développer les missions sollicitées dans la demande de contrat-programme ici examinée ».
- Le 27 novembre 2017, la partie adverse prend une décision de refus de contrat-programme portant sur la période 2018 à 2022 pour les motifs suivants: « […] Vu le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène, modifié par l’arrêté du 23 juin 2006 et par les décrets des 19 octobre 2007, 17 décembre 2014, 10 décembre 2015, 13 octobre 2016, 14 décembre 2016 et 19 juillet 2017; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 novembre 2016 portant exécution des articles 43, 45, 48, 50, 51/1, 63, 65 et 68 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène; Vu l’avis négatif du Conseil de l’Art dramatique, approuvé en sa séance du 7 septembre 2017, repris en annexe à la présente décision; Vu l’avis de l’Inspection des finances donné le 20 novembre 2017; Considérant la demande de contrat-programme introduite dans le cadre du décret-cadre du 10 avril 2003, précité, et portant sur l’octroi d’une subvention annuelle d’un montant de 1.000.000 euros; Considérant la pertinence de l’avis négatif précité du Conseil de l’Art dramatique auquel la présente décision se rallie; Considérant que l’objet de la demande et les missions sollicitées dans le cadre de cette demande porte sur une action culturelle spécialisée qui relève du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels; Considérant le risque de double subventionnement; Qu’il convient de refuser la demande de contrat-programme et de communiquer le présent dossier et l’avis du Conseil de l’Art dramatique y relatif au Service des centres culturels et à la Commission des centres culturels afin d’être traité dans le cadre d’une action culturelle spécialisée, telle que visée à l’article 69 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels, Décide : Article 1er : Il est refusé à Culture et Vie en marche un contrat-programme, en application du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et
- Article 2 : Le présent dossier et l’avis du Conseil de l’Art dramatique y relatif sont communiqués au Service des centres culturels et à la Commission des centres culturels afin d’être traité dans le cadre d’une action culturelle spécialisée, telle que visée à l’article 69 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels ». Il s’agit de l’acte attaqué.
- Par un courrier du 12 janvier 2018, la partie requérante introduit une réclamation auprès du médiateur de la partie adverse. Elle est informée par un courrier du 7 mai 2018 que l’examen de sa demande s’est clôturé le 4 mai
- XV - 3743 - 4/7
- Le 9 février 2018, la Commission des Centres Culturels rend un avis sur les demandes de contrat-programme de plusieurs opérateurs, dont celle de la partie requérante.
- Le 4 mai 2018, la partie adverse prend une nouvelle décision de refus de contrat-programme pour la partie requérante portant sur la période 2018 à
- Cette décision se présente comme suit : « […] Vu l’avis négatif du conseil de l’Art dramatique, approuvé en sa séance du 7 septembre 2017, repris en annexe à la présente décision; Vu l’avis de l’Inspection des finances, donné le 20 novembre 2017; Vu la décision de la Ministre de la Culture du 22 novembre 2017; Vu l’avis de la Commission des Centres culturels du 9 février 2018, repris en annexe à la présente décision; Considérant la demande de contrat-programme, introduite dans le cadre du décret-cadre du 10 avril 2003 précité, et portant sur l’octroi d’une subvention annuelle d’un montant de 1.000.000 euros; Considérant la nécessité de solliciter préalablement la Commission des Centres culturels concernant les 6 demandes de contrats-programmes, introduites dans le secteur professionnel des Arts de la scène, et pour lesquelles l’objet est fortement lié au domaine de compétence d’un centre culturel dans le cadre de l’action culturelle spécialisée visée à l’article 69 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels, et ce afin d’éviter tout double subventionnement et de renforcer la transparence et la cohérence entre les deux législations sectorielles; Considérant la motivation reprise dans l’avis de la Commission des Centres culturels; Considérant la pertinence de l’avis de la Commission des Centres culturels, auquel la présente décision se rallie; Que cet avis précise que le dossier de demande de reconnaissance dans le cadre du décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels est en cours d’instruction et comprend la demande de reconnaissance d’une action culturelle spécialisée en Arts de la scène; Que cet avis précise également que la demande de reconnaissance d’une action culturelle spécialisée ne fait pas de lien avec la demande de contrat- programme en Arts de la scène et fait état d’une absence d’articulation des dossiers tant au niveau du projet que du budget; Que cet avis prend acte de l’avis négatif du Conseil de l’Art dramatique quant à l’octroi d’un contrat-programme; Considérant la motivation reprise dans l’avis négatif du Conseil de l’Art dramatique; Considérant la pertinence de l’avis négatif du Conseil de l’Art dramatique, auquel la présente décision se rallie, quant au refus d’un contrat-programme; Qu’au regard de l’avis du Conseil de l’Art dramatique, les critères inscrits à l’article 65 du décret du 10 avril 2003 précité, à savoir : 1° la qualité artistique et culturelle du projet; 2° l’attention portée aux créateurs, auteurs, compositeurs et interprètes de la Communauté française et l’utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné; 3° la capacité de médiation culturelle; 4° l’inscription dans le paysage artistique et culturel de la Communauté française et, le cas échéant, les capacités de rayonnement à l’échelle nationale et internationale; 5° l’adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de mise en œuvre de celui-ci; XV - 3743 - 5/7 6° la plus-value du soutien structurel, en particulier en matière d’emploi artistique; Ne sont pas remplis, et que, dès lors, le contrat-programme ne peut être accordé : DÉCIDE : Article 1er. La décision de la Ministre de la Culture du 22 novembre 2017 est confirmée, en ce qu’elle refuse à Culture et Vie en Marche ASBL un contrat-programme, en application du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ». Cet acte est également attaqué par la partie requérante dans l’affaire enrôlée sous la référence A. 225.643/XV-
- V. Recevabilité V.
- Thèse des parties Dans son dernier mémoire, la partie adverse relève que le recours a perdu son objet puisque l’acte attaqué, adopté le 22 novembre 2017, a été remplacé par une décision du 4 mai 2018, qui fait elle-même l’objet d’un recours. Dans son dernier mémoire, la partie requérante fait valoir qu’il est inexact de considérer que le recours a perdu son objet puisque l’acte attaqué précise dans son article 2 que le dossier sera renvoyé au Service des centres culturels et à la Commission des centres culturels afin d’être traité dans le cadre d’une action culturelle spécialisée telle que visée à l’article 69 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels. Elle considère que la décision du 4 mai 2018 ne procède pas au retrait de l’acte attaqué, dès lors que son article 1er prévoit expressément sa confirmation. Elle soutient que cette confirmation n’équivaut pas à un retrait et qu’à supposer même qu’elle doive néanmoins être interprétée dans ce sens, la partie adverse devrait être condamnée aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. V.
- Appréciation La décision adoptée par la partie adverse le 4 mai 2018 concerne la même demande de contrat-programme que celle de l’acte attaqué. Elle n’est pas purement confirmative puisqu’elle a été précédée d’un nouvel examen à la suite de l’avis de la Commission des Centres culturels et qu’elle est fondée sur des motifs distincts. Dès lors que cette décision faisant l’objet d’un second recours est plus précise et a été adoptée par une autorité mieux informée, elle remplace la décision initiale attaquée, qui a perdu toute force obligatoire. En conséquence, la décision du 22 novembre 2017, qui constitue l’acte attaqué, a disparu de l’ordonnancement juridique, ayant été remplacée par celle du 4 mai
- XV - 3743 - 6/7 Le présent recours n’a plus d’objet et est, par conséquent, irrecevable. VI. Indemnité de procédure et dépens Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de faire droit à sa demande et de mettre les dépens à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-sept janvier deux mille vingt, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 3743 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.714 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div