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Arrest 246716 - Kansspelen - 17/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.716 No Rôle: A. 226598/VII-41703 Affaire: Arrest 246716 - Kansspelen - 17/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-27 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-25 23:58 Version(s): Fiche Arrêt no 246.716 du 17 janvier 2020 Justice - Jeux de hasard Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 246.716 du 17 janvier 2020 A. 226.598/XV-4266 En cause :

  1. la société anonyme ROCOLUC,
  2. la société anonyme FREMOLUC, ayant toutes les deux élu domicile chez Mes François TULKENS et Maxime VANDERSTRAETEN, avocats, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la société UNIBET BELGIUM LTD, ayant élu domicile chez Me Joos ROETS, avocat, Oostenstraat 38, bte 201 2018 Anvers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 6 novembre 2018, la société anonyme ROCOLUC et la société anonyme FREMOLUC demandent l’annulation "de la décision de la Commission des jeux de hasard, de date inconnue, d’octroyer à UNIBET BELGIUM LTD une licence F1+116799 en vue d’exploiter des jeux de hasard via l’URL «www.unibet.be»". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. XV - 4266 - 1/6 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une requête introduite le 30 avril 2019, la société UNIBET BELGIUM LTD demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 22 mai
  3. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. La partie adverse a déposé un dernier mémoire dans lequel elle reformule la demande, faite dans son mémoire en réponse, de maintien des effets de l’acte attaqué pour une période de six mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, au cas où cet acte devait être annulé. La société UNIBET BELGIUM LTD, partie requérante en intervention, a déposé un mémoire en intervention. M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a rédigé un rapport sur la base de l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 19 novembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier
  4. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Mes François TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Ye FENG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Joos ROETS et Pieter PAEPE, avocats, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis. XV - 4266 - 2/6 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. La première partie requérante est une société anonyme de droit belge qui a pour objet l’exploitation de jeux de hasard. Elle exploite un établissement de classe II (salle de jeux de hasard) à Ixelles et dispose d’une licence de classe B (licence n° B3892), renouvelée le 2 mars 2011 pour 9 années. Elle est également titulaire, depuis le 9 mai 2012, d’une licence supplémentaire B+3892 qui l’autorise à exploiter des jeux de hasard de classe II sur le site http://www.casinobelgium.be. La seconde partie requérante est une société anonyme qui a pour objet l’exploitation de jeux de hasard. Elle est titulaire d’une licence de classe C (licence n° C10848) depuis le 6 mars 2002, renouvelée le 22 février
  7. Elle exploite un débit de boissons de classe III à Wolvertem. La partie requérante en intervention est titulaire d’une licence de classe F (n° F116799), depuis le 8 février 2012 et exploite un établissement de classe IV, pour l’organisation de paris.
  8. Par un courrier du 29 février 2012, la partie requérante en intervention introduit une demande pour l’obtention d’une licence complémentaire FA+ pour l’exploitation de paris via le site www.unibet.be. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que plusieurs autres sociétés exploitent également des jeux de hasard sur la base de licences de classe A+ et B+ sur ce même site Internet. Ainsi, elle en mentionne deux : la SA BLANCAS dispose d’une licence A+ (n° A+8109) et la SPRL STAR MATIC dispose d’une licence B+ (n° B+20636), laquelle a été annulée par l’arrêt n° 243.935 du 14 mars
  9. Le 28 juin 2012, un contrôle de l’URL http://www.unibet.be est réalisé par un inspecteur de la police judiciaire fédérale. Son rapport conclut qu’il n’y a aucune objection à ce que la licence FA+116799 soit accordée à la partie requérante en intervention. XV - 4266 - 3/6
  10. Lors de sa séance du 4 juillet 2012, la partie adverse octroie à la partie requérante en intervention une licence F1+ (licence n° F1+116799) en vue d’organiser des paris en ligne par le biais de l’URL http://www.unibet.be. Il s’agit de l’acte attaqué.
  11. Le 17 octobre 2012, la partie adverse octroie à la SA BLANCAS une licence A+ pour l’exploitation de jeux de hasard sur le site http://www.unibet.be. IV. Intervention et incidence sur la procédure Il ressort des pièces de la procédure que la requête en annulation a été notifiée, le 21 novembre 2018, par le greffe du Conseil d’État à la société UNITED BET à l’adresse Zeedijk 150 à 8370 Blankenberge, pour lui permettre d’intervenir à la cause. Cette société n’a pas réservé de suite à ce courrier. Cette notification est cependant erronée dès lors que la bénéficiaire de la licence attaquée est la société UNIBET BELGIUM LTD dont le siège social est situé à Malte. Le 19 avril 2019, l’auditeur rapporteur dépose son rapport au fond. Le 30 avril 2019, la société UNIBET BELGIUM LTD demande au Conseil d’État à pouvoir intervenir à la cause, en soulignant que si cette intervention est tardive c’est parce qu’elle n’a jamais été informée par le greffe du Conseil d’État du recours en annulation dirigé contre sa licence F1+
  12. Par une ordonnance du 22 mai 2019, le Conseil d’État accueille provisoirement cette demande en intervention et, par un courrier du 27 mai 2019, invite cette société à déposer un mémoire en intervention dans un délai de nonante jours, prenant cours à dater de cette notification et s’achevant le 26 août
  13. Par un courrier du 27 mai 2019 également, le greffe du Conseil d’État lui transmet une copie du rapport de l’auditeur et du dernier mémoire des parties requérantes et l’invite à déposer un dernier mémoire dans un délai de soixante jours avec, le cas échéant, une demande de poursuite de la procédure, pour le 29 juillet 2019 au plus tard. Par un courrier du 24 juin 2019, le greffe lui adresse une copie du dernier mémoire de la partie adverse. Le 26 juin 2019, la SA UNIBET BELGIUM LTD dépose un dernier mémoire et, le 24 juillet suivant, un mémoire en intervention. XV - 4266 - 4/6 Les parties requérantes déposent un dernier mémoire le 21 mai 2019 et la partie adverse le 20 juin
  14. Le 30 septembre 2019, l’auditeur rapporteur dépose un rapport sur la demande de maintien des effets conformément à l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure sans tenir compte des écrits de procédure de la SA UNIBET BELGIUM LTD. Il ressort de cette chronologie que les écrits de procédure de la société UNIBET BELGIUM LTD n’ont pas été soumis au double examen, l’auditeur rapporteur n’ayant pas pu se prononcer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par celle-ci ni sur les arguments qu’elle fait valoir à l’encontre du moyen unique soulevé par les parties requérantes. Par ailleurs, les autres parties à la cause n’ont également pas pu tenir compte, dans leurs derniers mémoires, des écrits de procédure que celle-ci a déposés, de sorte que le débat contradictoire n’a pas été complètement respecté. Par ailleurs, par un courrier du 7 janvier 2020, les conseils de la société UNIBET BELGIUM LTD ont soulevé de nouvelles questions relatives, d'une part, à la compétence de la XVe chambre pour examiner le présent recours au regard de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative et, d'autre part, à l'intérêt des parties requérantes au vu de la décision prise le 11 décembre 2019 par la commission des jeux de hasard. Dans ces circonstances, il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties requérantes et à la partie adverse de faire valoir leurs arguments par rapport aux écrits de procédure de la société UNIBET BELGIUM LTD et à son courrier du 7 janvier 2020, et à l’auditeur rapporteur de poursuivre l'instruction du dossier. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. XV - 4266 - 5/6 Article
  15. Á compter de la notification du présent arrêt, la société UNIBET BELGIUM LTD disposera de 30 jours pour déposer un mémoire faisant la synthèse de l’ensemble de l’argumentation qu’elle a exposée dans ses écrits de procédure et dans les courriers qu’elle a déjà transmis à ce stade de la procédure. Ce mémoire sera ensuite transmis aux parties requérantes et adverse qui disposeront d’un délai de 30 jours pour déposer des observations complémentaires. L’auditeur désigné poursuivra ensuite l’instruction du dossier en déposant un nouveau rapport. À la suite de la notification de ce rapport, les parties requérantes, adverse et la société UNIBET BELGIUM LTD disposeront d’un délai de 30 jours pour déposer des dernières observations. Article
  16. Les dépens, ainsi que l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-sept janvier deux mille vingt, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 4266 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.716 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.587 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.970 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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