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Arrêt 246717 - Discipline (fonction publique) - 17/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.717 No Rôle: A. 229955/VIII-11344 Affaire: Arrêt 246717 - Discipline (fonction publique) - 17/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-20 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-25 23:59 Fiche Arrêt no 246.717 du 17 janvier 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.717 du 17 janvier 2020 A. 229.955/VIII-11.344 En cause : HONS Benoît, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, boulevard Émile de Laveleye, 64, 4020 Liège, contre : La province de Liège, représentée par son collège provincial ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 janvier 2020, Benoît HONS demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 3 janvier 2020 du collège provincial de Liège d’écarter le requérant de toutes fonctions au sein de la Haute École de la Province de Liège avec effet immédiat » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 13 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.344- 1/7 Me Laura MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. IV. Faits
  3. Le requérant est maître-assistant, nommé à titre définitif, à la Haute École de la province de Liège (HEPL). Il y dispense des cours de biologie et de biochimie dans le cadre des bacheliers en kinésithérapie, assistant en psychologie, soins infirmiers et sage-femme. Il est également échevin de la commune de Neupré.
  4. Le 28 décembre 2019, au cours d’un voyage privé en Espagne, il se fait voler plusieurs objets personnels. À la suite de cela, il publie sur sa page facebook, en mode public, un message dans lequel il tient des propos insultants et dénigrants à l’égard de la communauté des gens du voyage.
  5. Le 29 décembre, il supprime ce message et publie le message suivant : « […] Assurément, les propos que j’ai tenus sous le coup de la fatigue, de l’émotion et de la grande difficulté de m’orienter sans lunette de vue, ont dépassé une juste vue des choses. Si je reste persuadé qu’une attitude plus ferme et plus sécurisante devrait être menée par les forces de sécurité, il est clair que je n’aurais pas dû viser une communauté entière mais plutôt les individus malveillants que j’ai croisés sur ma route. Mon parcours de vie n’est entaché d’aucune forme de racisme ni de xénophobie. L’altérité et le voyage vers l’autre ont toujours guidé ma philosophie et ma conduite. J’ai un profond respect pour les cultures du monde. Par contre, comme citoyen actif, je n’ai aucun problème à exprimer mes opinions sur le contexte de crise identitaire que traverse l’Europe. Sans aucun doute devrais-je exprimer mes points de vue plus sereinement et avec plus de retenue et de recul. Je présente toutes mes excuses à toutes les personnes que j’ai offensées dans leur identité, leur culture et leur mode de vie. »
  6. Le 3 janvier 2020, le collège provincial de Liège décide de l’écarter sur-le-champ de toutes ses fonctions au sein de l’HEPL. VIIIexturg - 11.344- 2/7 Il s’agit de l’acte attaqué, il est motivé comme suit : « Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions de la loi provinciale non abrogées; Vu le décret du 24 juillet 1997 de la Communauté française fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des hautes écoles organisées et subventionnées par la Communauté française; Vu les propos tenus publiquement sur Facebook par Monsieur Benoît Hons, Maître-assistant à titre définitif à la Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL), le 28 décembre 2019 relativement aux “gens du voyage”, après que ce dernier ait été la victime d’un vol à l’occasion d’un séjour en Espagne, lesquels propos ont été récemment abondamment relayés et commentés par la presse et sur les réseaux sociaux; Attendu que ces propos ont été tenus en violation du devoir de réserve et du devoir [de] dignité de la fonction qui incombent à tout fonctionnaire et qu’ils sont, en outre, contraires aux valeurs inscrites dans le Projet pédagogique social et culturel de la HEPL auquel l’intéressé a souscrit au moment d’accepter sa désignation; Vu l’article 261, § 3 du décret du 27 juillet 1997 de la Communauté française susvisé lequel stipule que le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du service ou de l’enseignement que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l’établissement; Attendu, dès lors, que l’intérêt de l’enseignement réclame, eu égard à la gravité et à la publicité des faits qui sont reprochés à Monsieur Benoît Hons, que soit prise à l’endroit de celui-ci une mesure d’écartement sur-le-champ de toutes ses fonctions au sein de l’établissement provincial; Attendu que cette mesure constitue une mesure administrative qui maintient le membre du personnel dans la position de l’activité de service; »
  7. Par ailleurs, le requérant a démissionné de toutes ses fonctions politiques et a été exclu du parti socialiste.
  8. Le 16 janvier 2020, il est entendu dans le cadre d’une procédure de suspension préventive. Le même jour, le collège provincial adopte une décision par laquelle il « est suspendu préventivement de ses fonctions au sein de la Haute École de la Province de Liège, conformément aux articles 260 et suivants du décret du 24 juillet 1997 […], avec réduction de moitié de son traitement d’activité, en application de l’article 261bis, alinéa 2, 4° dudit décret ». IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision VIIIexturg - 11.344- 3/7 administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
  9. Thèses des parties Le requérant invoque qu’il a fait toute diligence en introduisant son recours le 11 janvier 2020, soit cinq jours ouvrables après l’adoption de l’acte attaqué. Il soutient que l’urgence est incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ou en suspension ordinaire. Il affirme que la mesure d’ordre d’écarter un enseignant sur-le-champ est une mesure immédiate, grave, qui entraîne un dommage professionnel et moral irréparable pour l’enseignant qui la subit et une atteinte sérieuse à sa réputation. Il fait état de ce que son écartement a été relayé dans la presse. Il soutient enfin qu’il résulte de la jurisprudence (arrêt n° 203.058 du 19 avril 2010) qu’à défaut de contester en extrême urgence l’acte attaqué, il pourrait ne pas être recevable à contester la suspension préventive subséquente. Dans sa note d’observations, la partie adverse relève d’abord que la procédure de suspension préventive a bien été entamée, l’audition du requérant étant fixée le 16 janvier 2020 et qu’il n’y a donc pas lieu de suspendre un acte qui aura épuisé ses effets, car il est de jurisprudence que la procédure exceptionnelle de la demande de suspension d’extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant, alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Elle allègue que le requérant n’expose pas de manière convaincante le péril qu’il conviendrait de prévenir, qu’il n’apporte pas de preuve du relais dans la presse de son écartement et que ce qui a surtout été relayé par la presse, ce sont les propos qu’il a tenus sur facebook, ainsi que l’émotion et les diverses sanctions de nature politique que ces propos ont causé. Il en résulte, selon elle, que le dommage moral invoqué résulte du comportement du requérant et non de l’acte attaqué. Elle allègue enfin que l’urgence ne peut être justifiée par la circonstance qu’à défaut d’invoquer l’extrême urgence à l’encontre d’un écartement immédiat, les suspensions préventives subséquentes ne pourraient être querellées car la jurisprudence invoquée par le requérant n’indique rien de tel, mais bien que lorsque deux décisions, celle d’écartement et celle de suspension préventive, reposent sur les mêmes faits, un requérant ne retirerait aucune intérêt à la suspension de l’exécution de la suspension VIIIexturg - 11.344- 4/7 préventive puisqu’une éventuelle suspension n’emporterait pas sa réintégration dans ses fonctions. À l’audience, la partie adverse fait état de ce que la veille de celle-ci, soit le 16 janvier 2020, une mesure de suspension préventive a été adoptée à l’égard du requérant, qui, conformément à l’article 261, § 2, alinéa 7, produira ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition de telle sorte que, selon lui, la condition de l’urgence pour suspendre la mesure d’écartement sur-le-champ n’est plus rencontrée. La partie requérante soutient qu’elle conserve son intérêt à la suspension de l’acte attaqué, dans la mesure où celui-ci pourrait être jugé comme ayant encore des effets, dans l’hypothèse où la mesure de suspension préventive venait à être suspendue ou à disparaître de l’ordonnancement juridique. V.
  10. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête et de ses annexes éventuelles, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l’espèce, il y a lieu de relever qu’au moment de statuer, le requérant fait l’objet d’une mesure de suspension préventive, adoptée par la partie VIIIexturg - 11.344- 5/7 adverse le 16 janvier 2020, qui prendra effet dans les trois jours ouvrables suivant son expédition. La suspension de l’acte attaqué n’aurait donc pas pour effet de permettre au requérant de ne plus être écarté effectivement de ses fonctions, ni, dès lors, qu’il soit mis fin, provisoirement, au préjudice moral et professionnel qu’il invoque comme étant la conséquence de cet écartement. Contrairement à ce que semble craindre le requérant, ce constat n’a pas d’effet sur sa recevabilité à invoquer l’urgence qu’il pourrait, le cas échéant, faire valoir soit pour demander la suspension de la mesure de suspension préventive dont il est l’objet et qui se substitue à l’acte attaqué, soit pour demander à nouveau la suspension de l’acte attaqué dans le cas très hypothétique où la mesure de suspension préventive serait annulée avant qu’il ne soit statué sur le recours en annulation contre l’acte attaqué. Il en résulte qu’à supposer qu’elle ait été établie lors de l’introduction de le requête, il n’y a en tout état de cause plus d’urgence à statuer. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  11. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  12. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIIIexturg - 11.344- 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le dix-sept janvier deux mille vingt, par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIIIexturg - 11.344- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.717 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.806 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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