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Arrêt 246720 - Marchés publics - 20/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.720 No Rôle: A. 227172/VI-21398 Affaire: Arrêt 246720 - Marchés publics - 20/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-23 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-26 00:03 Fiche Arrêt no 246.720 du 20 janvier 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 246.720 du 20 janvier 2020 A. 227.172/VI-21.398 En cause : la société anonyme BEDIMO, ayant élu domicile chez Mes Benoît DE MONTPELLIER et Michaël PILCER, avocat, avenue Albert Elisabeth 46 1200 Bruxelles, contre :

  1. la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, en abrégé SOFICO,
  2. l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur,
  3. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant tous élu domicile chez Me François VISEUR, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 9 janvier 2019, la société anonyme BEDIMO demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de "la décision de la SOFICO (société wallonne de financement complémentaire des infrastructures) du 14 décembre 2018 attribuant le marché public de fournitures de mobilier de bureau pour le centre PEREX 4.0 à Daussoulx, régi par le CSC 01.07.07-18G889, à la sprl Ergoconsult". II. Procédure Par une ordonnance du 11 janvier 2019, l’affaire a été fixée à l’audience er du 1 février
  4. VI - 21.398 - 1/4 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Des courriers du 21 janvier 2019 ont remis l’affaire sine die. Par une décision du 25 janvier 2019, la première partie adverse a retiré l'acte attaqué. Par une ordonnance du 18 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2019 à 10 heures. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Joséphine BOUVIER, loco Mes Benoît DE MONTPELLIER et Michaël PILCER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elsa WAUTERS, loco Me François VISEUR, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Désignation des parties adverses Il ressort de la requête que "le marché litigieux est un marché conjoint exécuté pour le compte de la SOFICO et de la Police fédérale". Il n’apparaît pas que, dans le cadre de la passation de ce marché public, la Région wallonne serait intervenue autrement qu'en fournissant "l’assistance technique à la SOFICO", comme le mentionne d’ailleurs expressément la requête et comme le confirme l’arrêt n° 244.541 du 17 mai
  6. Il n'apparaît donc pas, en la circonstance, que la qualité de partie adverse doive être reconnue à la Région wallonne. En conséquence, la Région wallonne doit être mise hors de cause dans le cadre de la présente procédure, en tant que partie adverse. VI - 21.398 - 2/4 IV. Perte d'objet La décision du 26 octobre 2018 – formalisée le 14 décembre 2018 dans un acte motivé –, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise le 25 janvier
  7. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 1er février
  8. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation des parties adverses au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que les parties adverses doivent être considérées comme les parties qui succombent dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge des parties adverses. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Région wallonne est mise hors de cause. Article
  9. Il n'y a plus lieu de statuer. VI - 21.398 - 3/4 Article
  10. Les deux parties adverses maintenues à la cause supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante, à concurrence de la moitié chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt janvier deux mille vingt par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX Imre KOVALOVSZKY VI - 21.398 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.720 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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