id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.723 No Rôle: A. 228479/VI-21518 Affaire: Arrêt 246723 - Marchés publics - 20/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-23 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-26 00:04 Fiche Arrêt no 246.723 du 20 janvier 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 246.723 du 20 janvier 2019 A. 228.479/VI-21.518 En cause : la société privée à responsabilité limitée LUX GREEN, ayant élu domicile chez Me Antoine GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la Ville de Virton. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 28 juin 2019, la société privée à responsabilité limitée LUX GREEN demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Collège communal de la Ville de Virton du 13 juin 2019 décidant de ne pas sélectionner la «S.A. LUX GREEN, Au Poteau de Fer 13 à 6840 Neufchâteau» dans le cadre d'un marché public de travaux suivant procédure ouverte ayant pour objet des travaux d'aménagement de la rue des Remparts à Virton", Par la même requête, la partie requérante demande que soient ordonnées des mesures provisoires tendant à ce qu'il soit fait "injonction à la partie adverse de ne pas notifier la décision d'acception d'une offre à un autre soumissionnaire et ce, tant qu'il ne sera pas statué sur la demande d'annulation". Par une requête introduite le 13 août 2019, la partie requérante demande l'annulation de la décision précitée du 13 juin
- II. Procédure Par une ordonnance du 1er juillet 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juillet
- VI - 21.518 - 1/4 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Des courriers du 8 juillet 2019 ont remis l'affaire sine die. Par une ordonnance du 18 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2019 à 10 heures. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sophie OZCAN, loco Me Antoine GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot CELLI, loco Me Marie VASTMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet La décision du 13 juin 2019, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 11 juillet
- Cette décision de retrait, qui a été notifiée à la société LUX GREEN par un courrier recommandé du 16 juillet 2019, peut être tenue pour définitive, ce qui prive les recours de leur objet. L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, dispose que : " [l]orsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due". En l'espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension avec demande de mesures provisoires, sont devenues sans objet. VI - 21.518 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens Tant dans sa demande de suspension que dans sa requête en annulation, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Par ailleurs, en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n'est due, l'acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension avec demande de mesures provisoires, ni sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VI - 21.518 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt janvier deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI - 21.518 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.723 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div