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Arrêt 246736 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.736 No Rôle: A. 228764/XI-22648 Affaire: Arrêt 246736 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-03 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-26 00:08 Fiche Arrêt no 246.736 du 20 janvier 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.736 du 20 janvier 2020 A. 228.764/XI-22.648 En cause : LEMPEREUR Sydney, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 5 août 2019, Sydney LEMPEREUR demande la suspension de l'exécution de « la décision du jury d’examens de la haute Ecole Bruxelles-Brabant De Fré, datée du 24 juin 2019, lui octroyant 0 crédits sur 40 à l’issue de l’année académique 2018-2019 et la déclarant en échec pour l’unité d’enseignement "Activité d’Intégration professionnelle" en raison de sa note de 07/20 », ainsi que l'annulation de cette même décision. II. Procédure devant le Conseil d'État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 18 décembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2020 et le rapport leur a été notifié. XIr - 22.648 - 1/7 M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nelson BRIOU, loco Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Khalid ERMILATE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause La requérante est inscrite en option « éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif » au sein de la Haute Ecole Bruxelles-Brabant – unité structurelle Defré. Au terme de l’année académique 2017-2018, la requérante réussit quarante crédits sur soixante. Elle présente un échec pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle » qui représente vingt crédits. Au cours de l’année académique 2018-2019, la requérante recommence l’unité d’enseignement en échec. Le 24 juin 2019, le jury d’examen prend la décision suivante : « 0 crédit acquis sur 40 "0 % des crédits acquis dans l'année" ». Le 27 juin 2019, la requérante introduit un recours interne auprès du jury restreint. Le 28 juin 2019, le jury restreint décide que le recours est recevable mais non fondé. Le 12 juillet 2019, la requérante introduit, selon la procédure d’extrême urgence, une demande de suspension de l’exécution de la décision d’échec du 24 juin
  2. Par son arrêt n° 245.245 du 29 juillet 2019, le Conseil d’État rejette cette demande au motif que la condition de l’extrême urgence n’est pas établie. XIr - 22.648 - 2/7 IV. Le moyen unique Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 77, 124 et 139 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, de l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, des articles 10.5.4, 11.3.1, 11.5 et 11.7 du « Règlement des études & Règlement général des examens » de la Haute Ecole Bruxelles-Brabant HE2B ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motivation interne de l’acte et de la violation des articles 3 et 4 de loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La requérante soutient que la pondération des activités d’apprentissage au sein d’une même unité d’enseignement repose d’une part, sur les fiches descriptives, et d’autre part, sur le profil d’enseignement. Elle considère que ni le profil d’enseignement « (introuvable) », ni la fiche descriptive ne contiennent une définition précise des modalités d’évaluation de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle » et de la pondération exacte des activités d’apprentissage, en contravention avec le prescrit du décret « Paysage ». La requérante fait valoir qu’elle n’a pas été évaluée sur l’activité d’apprentissage « Complément de formation » alors que la fiche descriptive de l’unité d’enseignement prévoit une note intégrée des deux activités d’enseignement qu’elle comprend. Elle ajoute qu’elle n’a reçu qu’une attestation de participation à cette activité. S’agissant du point 5 « Evaluation » du carnet AIP, la requérante expose que : « Le carnet contient ensuite un point distinct n° 5 consacré à l’"évaluation", sans autre précision. Il faut en déduire que celle-ci concerne uniquement l’AA 1 SPRP, dès lors qu’en ce qui concerne l’évaluation de l’AA 2 [Complément de formation], un point spécifique (4.2…. y est consacré (lex specialis derogat generali). Ainsi, le carnet prévoit en page 10 : XIr - 22.648 - 3/7 " L’évaluation du processus SPRP porte sur les objectifs de formation présents dans ce carnet. L’étudiant dont : (…) le bilan AIP (art. 6.3.) conclut à une note inférieure à 10/20, (…) n’obtiendra pas la réussite de l’AIP 1, 2 ou E[preuve] T[erminale]". Cette formule indique clairement que c’est le bilan AIP qui définit la note finale de l’étudiant. Pourtant, le point 5.
  3. (relatif à l’évaluation des AIP 1 et 2) est divisé en deux sous-points : - 5.1.
  4. Note intégrée - 5.1.
  5. Le bilan AIP Cette structure contredit l’information précitée puisqu’elle opère une distinction entre la note intégrée et le bilan AIP. En effet, le point 5 énonce que c’est la note du bilan AIP qui détermine la réussite de l’UE, tandis que le même point 5 consacre une "note intégrée" dont on ne perçoit pas l’identité propre, alors même que la fiche descriptive fait uniquement référence à la note intégrée. Cette articulation est incompréhensible et, partant, contraire aux normes visées au moyen. De plus, la définition de la note intégrée définie en page 10 du carnet fait référence à un "rapport AIP" qui n’apparait nulle part dans la fiche descriptive, ce qui est, à nouveau, contraire au décret paysage. Le bilan AIP, quant à lui, est décrit de la sorte : " Le bilan AIP (AIP 1 et 2) a lieu en présence de la direction de la HE2B Defré, des formateurs-trices SPRP et des coordinateur-trices de stage. Un bilan personnalisé et critérié du processus SPRP de l’étudiant-e sera effectué et aboutira à une note. Les repères chiffrés sont les suivants : (…) - 6/7 : étudiant-e qui a terminé le processus et qui présente de trop nombreuses lacunes par rapport aux objectifs de formation sans avoir pu démontrer sa capacité à les analyser" ». La requérante soutient que la motivation de son évaluation globale est manifestement inadéquate « dans la mesure où elle ne tient pas compte de l’appréciation positive portée par [son] maître de stage ». Elle affirme ne pas pouvoir imaginer qu’une évaluation élogieuse du maître de stage puisse aboutir, in fine, à une évaluation négative de l’activité d’apprentissage et/ou de l’unité d’enseignement toute entière dès lors que le stage pratique, qui correspond à la partie principale de l’activité d’apprentissage SPRP, elle-même composante principale de l’unité d’enseignement AIP, est évalué par le maître de stage, « seul à même de vérifier l’acquisition des compétences de l’élève sur le terrain ». La requérante expose qu’elle n’a pas été évaluée sur la base des critères mentionnés dans la fiche descriptive de l’unité d’enseignement. Elle estime, par conséquent, être dans l’incapacité de comprendre non seulement la manière dont XIr - 22.648 - 4/7 chaque activité d’apprentissage a été évaluée « (la seconde ne l’ayant même pas été) », ainsi que la manière dont elles ont été « intégrées » entre elles. Appréciation Le moyen unique est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 139 du décret « Paysage », de l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ainsi que des articles 11.3.1, 11.5 et 11.7 du règlement général des études de la HE2B, à défaut d’expliquer en quoi ces dispositions auraient été violées par l’acte attaqué. La requérante a été informée du mode d’évaluation de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle » par le biais de la fiche descriptive de cette unité d’enseignement et du carnet « AIP » auquel cette fiche renvoie. La circonstance qu’elle n’aurait pas eu également connaissance de ces mêmes modalités par le profil d’enseignement ne lui a donc pas causé grief. Les articles 77 et 124 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études requièrent que les modalités d’organisation et d’évaluation des activités d’apprentissage regroupées en unités d’enseignement soient portées à la connaissance des étudiants. Ces dispositions n’imposent pas que les modalités précitées fassent l’objet d’une « définition précise », comme le revendique la requérante. Par ailleurs, il ressort de 77, alinéa 1er, 11°, du décret du 7 novembre 2013 que la pondération relative aux diverses activités d’apprentissage est précisée « s’il échet », ce qui implique qu’il n’est pas requis de prévoir une pondération et qu’elle ne doit être mentionnée que si la partie adverse décide de pondérer les différentes activités d’apprentissage. Prima facie, il ressort en substance, de façon suffisamment compréhensible, de la fiche descriptive de l’unité d’enseignement concernée et du carnet « AIP » que les deux activités d’apprentissage composant cette unité font l’objet d’une évaluation continue qui aboutit à un bilan à l’issue duquel une note intégrée pour les deux activités d’apprentissage est attribuée. XIr - 22.648 - 5/7 Étant donné qu’il s’agit d’une note intégrée, chaque activité d’apprentissage ne doit pas faire l’objet d’une notation spécifique. Au contraire, la note intégrée a trait aux deux activités d’apprentissage. La critique de la requérante relative à l’absence d’évaluation spécifique d’une des deux activités d’apprentissage n’est donc pas pertinente. Le grief selon lequel « la définition de la note intégrée définie en page 10 du carnet fait référence à un ″rapport AIP″ qui n’apparaît nulle part dans la fiche descriptive, ce qui est, à nouveau, contraire au décret paysage » est irrecevable dès lors que la requérante n’identifie pas la disposition du décret « Paysage » qui aurait été méconnue et qu’elle n’expose pas en quoi la circonstance que « la définition de la note intégrée définie en page 10 du carnet fait référence à un ″rapport AIP″ qui n’apparaît nulle part dans la fiche descriptive » serait contraire à cette disposition non identifiée du décret « Paysage » . Contrairement à ce que soutient la requérante, la partie adverse a tenu compte de l’appréciation positive du maître de stage. Il ressort de la motivation, reproduite dans la requête et figurant dans la pièce n° 8 du dossier administratif, que la partie adverse a fait état de points positifs concernant la requérante, notamment le « bon rapport du maître de stage ». Toutefois, pour les raisons exposées dans ce même document, la partie adverse a estimé que plusieurs points négatifs, qu’elle a jugés implicitement mais certainement plus importants que les points positifs, devaient mener à une appréciation finale qui n’était pas positive et à une note inférieure à 10 sur
  6. Il ne ressort pas de la fiche descriptive et du carnet « AIP » que le stage constitue la partie la plus importante pour l’évaluation de l’unité d’enseignement. Par ailleurs, comme cela a été exposé, ces documents ne prévoient pas une évaluation spécifique pour les différentes parties composant cette unité. Elles prescrivent une évaluation globale par le biais d’une note intégrée. L’argumentation de la requérante par laquelle elle soutient, en substance, que le stage serait la partie la plus importante de l’unité d’enseignement et que le rapport du maître de stage étant positif, l’évaluation de l’unité d’enseignement devait nécessairement être positive, n’est donc pas exacte. La fiche descriptive ne prévoit pas que les compétences professionnelles qu’elle énumère constituent les critères d’évaluation de l’unité d’enseignement. Enfin, la motivation, contenue dans la pièce n° 8 du dossier administratif, permet à la requérante de comprendre la manière dont elle a été évaluée dès lors que la partie XIr - 22.648 - 6/7 adverse y explique les éléments qui l’ont menée à lui attribuer la note intégrée de 7/
  7. Le moyen unique n’est donc pas sérieux. Dès lors que le moyen unique n’est pas sérieux, l’une des conditions prescrites par l’article 17, §1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension d’un acte puisse être ordonnée, fait défaut. La demande de suspension doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  8. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt janvier deux mille vingt par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XIr - 22.648 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.736 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.412 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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